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27/03/2012 | FRANCE | N°11-10325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-10325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré au demandeur :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est

dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré au demandeur :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010), que, le 26 juin 2008, M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 9 avril 2009, rectifiée par décision du 23 avril 2009, autorisé la cession de gré à gré de différentes parcelles agricoles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire à M. Antonio X..., fils de M. et Mme X... ; que, sur opposition formée par la société Jeg Elske Dig, par jugement infirmatif du 3 juillet 2009, le tribunal a autorisé la cession de gré à gré des parcelles à la société Jeg Elske Dig ;

Attendu que la violation de l'article 670 du code de procédure civile invoquée par le moyen ne constitue pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10325
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-10325


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10325
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