LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré au demandeur :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010), que, le 26 juin 2008, M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 9 avril 2009, rectifiée par décision du 23 avril 2009, autorisé la cession de gré à gré de différentes parcelles agricoles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire à M. Antonio X..., fils de M. et Mme X... ; que, sur opposition formée par la société Jeg Elske Dig, par jugement infirmatif du 3 juillet 2009, le tribunal a autorisé la cession de gré à gré des parcelles à la société Jeg Elske Dig ;
Attendu que la violation de l'article 670 du code de procédure civile invoquée par le moyen ne constitue pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.