LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 10-82.958 F-D
N° 2079
CI
27 MARS 2012
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me De NERVO, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu la requête en rétractation d'arrêt présentée par le procureur général près la Cour de cassation et les motifs qui y sont contenus ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation a statué le 27 octobre 2010, sur le pourvoi formé, le 16 février 2010, par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau, alors qu'elle avait déjà prononcé sur le même pourvoi par arrêt n° H 10-82.294 en date du 14 septembre 2010 ;
Par ces motifs :
DECLARE NUL et NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 octobre 2010 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;