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27/03/2012 | FRANCE | N°10-27019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 10-27019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon les arrêt attaqués (Paris, 26 novembre 2009 et 10 septembre 2010), que la société Automobiles diffusion X... (la société) était titulaire d'un compte courant dans les livres de la société BICS-Banque Populaire, aux droits de laquelle se trouve la société Banque Populaire Rives de Paris (la banque) ; que Grégoire X..., dirigeant de la société, s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière par deux actes de cautionneme

nt, à concurrence de 500 000 francs (76 224, 51 euros) chacun ; que le compt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon les arrêt attaqués (Paris, 26 novembre 2009 et 10 septembre 2010), que la société Automobiles diffusion X... (la société) était titulaire d'un compte courant dans les livres de la société BICS-Banque Populaire, aux droits de laquelle se trouve la société Banque Populaire Rives de Paris (la banque) ; que Grégoire X..., dirigeant de la société, s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière par deux actes de cautionnement, à concurrence de 500 000 francs (76 224, 51 euros) chacun ; que le compte de la société ayant présenté un solde débiteur non autorisé, la banque a assigné la caution ainsi que la société, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, pour les voir condamner solidairement à lui payer une certaine somme ; que Mme X..., qui vient aux droits de Grégoire X..., décédé, s'est opposée à cette demande ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 26 novembre 2009 d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. X... concernant l'irrégularité du taux effectif global de l'ouverture de crédit consentie pour le compte courant ouvert le 24 mai 1996 dans ses livres et à l'arrêt du 10 septembre 2010 d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner Grégoire X... à lui payer une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de contestation des intérêts appliqués à une ouverture de crédit en compte courant consentie pour les besoins d'une activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire du compte a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; qu'en ayant retenu, pour déclarer recevable l'exception de nullité invoquée par Mme X..., que celle-ci était perpétuelle, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant relevé d'office l'existence d'un usage bancaire selon lequel la preuve de la créance de la banque ne pourrait être rapportée qu'à la condition que celle-ci produise l'intégralité des relevés de compte et décompte d'intérêts, frais, commissions et autres depuis l'ouverture du compte courant, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce prétendu usage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'une partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant retenu qu'il n'était « produit aucun relevé ni quelque document que ce soit, pour la période du 1er mars 2000 au 30 octobre 2002 » quand Grégoire X... produisait lui-même les relevés du compte du 29 janvier 1999 au 29 décembre 2000, nécessairement postérieurs au 1er mars 2000, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de ces pièces au dossier, la cour d'appel a violé de nouveau violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que la banque avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la preuve de sa créance était établie par les relevés de compte vérifiés et approuvés de façon manuscrite par M. X..., produits par ce dernier, ainsi que par le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Automobiles Diffusion X... en date du 30 septembre 2002 portant approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; qu'en n'ayant pas répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le créancier qui réclame l'exécution d'une obligation est seulement tenu de rapporter la preuve de sa créance et n'a pas à justifier des raisons de l'endettement de son débiteur ; qu'en jugeant que la banque ne rapportait pas la preuve de sa créance au motif inopérant qu'elle ne produisait aucun justificatif de l'« explosion de la position débitrice du compte courant » de la société Automobiles diffusion X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que l'exigence de production de pièces, qui est spontanée dans un procédure loyale, n'est nullement une inversion de la charge de la preuve mais constitue l'application de la règle du droit de la preuve des obligations, l'arrêt retient que la banque produit d'abord 12 relevés mensuels du compte courant pour la période du 26 février 1999 au 29 février 2000 qui établissent qu'à l'issue de cette première période, la société était créditrice tandis que les pièces produites par Grégoire X... ne couvrent pas la période durant laquelle le compte est devenu débiteur ; qu'il retient encore qu'il incombe à la banque de démontrer comment le compte de la société a pu devenir débiteur et que les pièces produites par Mme X... ne permettent pas d'apprécier exactement les modes de calcul contestés puisqu'il ne s'agit que d'une partie des relevés pour la période litigieuse ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que la banque n'avait pas fait la preuve de la créance, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant rejeté la créance initiale aux motifs que la banque ne rapportait pas la preuve de celle-ci, le grief invoqué par la première branche est, par voie de conséquence, inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque populaire Rives de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire rives de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 26 novembre 2009 attaqué d'avoir débouté la société Banque Populaire Rives de Paris de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. X... concernant l'irrégularité du taux effectif global de l'ouverture de crédit consentie pour le compte courant ouvert le 24 mai 1996 dans ses livres ;

Aux motifs que « la contestation de M. X... ne s'analyse pas en une action en restitution d'intérêts indûment perçus, qui serait prescrite par cinq ans conformément à l'article 1304 du Code civil, mais un moyen de défense à l'action en paiement, portant à la fois sur les termes du contrat liant les parties et sur les modalités de son exécution, de sorte que ne s'applique pas non plus la prescription commerciale décennale de droit commun énoncée à l'article L. 110-4 du Code de commerce, mais qu'il s'agit stricto sensu d'une exception de nullité perpétuelle » ;

Alors qu'en cas de contestation des intérêts appliqués à une ouverture de crédit en compte courant consentie pour les besoins d'une activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire du compte a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; qu'en ayant retenu, pour déclarer recevable l'exception de nullité invoquée par M. X..., que celle-ci était perpétuelle, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 10 septembre 2010 attaqué d'avoir débouté la société Banque Populaire Rives de Paris de sa demande tendant à voir condamner M. Grégoire X... à lui payer la somme de 93. 778, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2004 ;

Aux motifs que « la Banque Populaire Rives de Paris, qui se prévaut d'être créancière, a la charge de produire les pièces nécessaires à la démonstration du principe et du montant de l'obligation qu'elle allègue, à savoir, conformément aux usages bancaires, outre la convention d'ouverture de compte et l'engagement de caution, la totalité des relevés de compte et décomptes d'intérêts, frais, commissions et autres, pour la période courant à compter du 24 mai 1996, date de l'ouverture du compte de la société Automobiles Diffusion X... dans ses livres, jusqu'à la clôture du compte, seuls documents de nature à démontrer la créance alléguée, dans son principe et dans son montant (…) ; que la société Banque Populaire Rives de Paris produit d'abord, sous la cote 39 de son dossier de plaidoiries, 12 relevés mensuels du compte courant pour la période du 26 février 1999 au 29 février 2000 (…) ; qu'il incombe à la Banque Populaire Rives de Paris de démontrer comment le compte courant n° 4068026072 de la société Automobiles
X...
Diffusion a pu devenir débiteur ; qu'il n'est produit aucun relevé ni quelque document que ce soit, pour la période du 1er mars 2000 au 30 octobre 2002 ; qu'il est ensuite produit un relevé pour le mois du 31 octobre au 29 novembre 2002 qui fait référence à un " solde précédent " (…) correspondant à une position débitrice de 515. 353 F ; qu'ainsi il résulte nécessairement de la comparaison du relevé de compte au 29 février 20000 et de celui au 29 novembre 2002 qu'entre le 29 février 2000 et le 31 octobre 2002, donc en 18 mois, le compte courant de la société Automobiles
X...
Diffusion, nettement créditeur au départ, est devenu massivement débiteur, le total net des opérations débitrices étant de 622. 117, 67 F, sans qu'il soit produit aucun justificatif de cette explosion de la position débitrice (…) ; que la Banque Populaire Rives de Paris produit ensuite 11 relevés pour la période du 31 octobre 2002 au 31 octobre 2003 (…) ; que ces extraits révèlent que le compte n'a plus eu de fonctionnement effectif au-delà du 8 novembre 2002 (…) ; qu'en l'état de ces énonciations, tous autres moyens et arguments étant inopérants en particulier celui relatif à la contestation du taux effectif global, devenu inopérant en raison de la constatation de l'absence de production des relevés et décomptes pertinents par la banque, il échet de constater que la Banque Populaire Rives de Paris ne rapporte pas la preuve du principe de créance dont elle se prévaut, a fortiori de son montant, d'où il suit qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement contre M. X... » ;

Alors que 1°/ le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant relevé d'office l'existence d'un usage bancaire selon lequel la preuve de la créance de la banque ne pourrait être rapportée qu'à la condition que celle-ci produise l'intégralité des relevés de compte et décompte d'intérêts, frais, commissions et autres depuis l'ouverture du compte courant, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce prétendu usage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que 2°/ le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'une partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant retenu qu'il n'était « produit aucun relevé ni quelque document que ce soit, pour la période du 1er mars 2000 au 30 octobre 2002 » quand M. X... produisait lui-même les relevés du compte du 29 janvier 1999 au 29 décembre 2000, nécessairement postérieurs au 1er mars 2000, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de ces pièces au dossier, la cour d'appel a violé de nouveau violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que 3°/ la Banque Populaire avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la preuve de sa créance était établie par les relevés de compte vérifiés et approuvés de façon manuscrite par M. X..., produits par ce dernier, ainsi que par le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Automobiles Diffusion X... en date du 30 septembre 2002 portant approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; qu'en n'ayant pas répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que 4°/ le créancier qui réclame l'exécution d'une obligation est seulement tenu de rapporter la preuve de sa créance et n'a pas à justifier des raisons de l'endettement de son débiteur ; qu'en jugeant que la Banque Populaire Rives de Paris ne rapportait pas la preuve de sa créance au motif inopérant qu'elle ne produisait aucun justificatif de l'« explosion de la position débitrice du compte courant » de la société Automobiles Diffusion X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27019
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°10-27019


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27019
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