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22/03/2012 | FRANCE | N°11-18654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-18654


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 2011), que dans un litige opposant les coïndivisaires d'une succession, M. X... a récusé M. Y..., président de la chambre de la cour d'appel saisie de l'affaire, après un incident survenu à l'audience du 28 février 2011 ; que celui-ci s'étant aussitôt abstenu, l'audience s'est poursuivie dans une autre composition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet sa demande de récusation dirigée con

tre M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que le remplaçant du juge qui suppose en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 2011), que dans un litige opposant les coïndivisaires d'une succession, M. X... a récusé M. Y..., président de la chambre de la cour d'appel saisie de l'affaire, après un incident survenu à l'audience du 28 février 2011 ; que celui-ci s'étant aussitôt abstenu, l'audience s'est poursuivie dans une autre composition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet sa demande de récusation dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que le remplaçant du juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir est spécialement désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient ; que la cour d'appel a relevé que M. Y..., président de la deuxième chambre-deuxième section de la cour d'appel de Pau, " a déclaré s'abstenir, précisant que l'audience " allait se poursuivre dans une autre composition sous la présidence d'un autre magistrat conformément à l'ordonnance de roulement ", ce dont il découlait que le conseiller remplaçant n'avait pas été spécialement désigné par le président de la juridiction de sorte qu'en décidant que le conseiller remplaçant avait été régulièrement désigné par le président de la juridiction, la cour d'appel a méconnu l'article L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, ensemble article 339 du code de procédure civile ;

2°/ que le remplaçant du juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir est spécialement désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient de sorte qu'en retenant que Mme Z..., conseillère, président de chambre suppléant de la deuxième chambre-deuxième section en vertu d'une ordonnance du premier président en date du 17 décembre 2010 organisant le service des audiences, avait été désignée pour remplacer M. Y..., président de la deuxième chambre-deuxième section de la cour d'appel de Pau, qui, lors de l'audience du 28 février 2011, a déclaré s'abstenir, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire et 339 du code de procédure civile, ensemble article L. 121-3 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge récusé n'étant pas partie à la procédure de récusation, l'intervention forcée de M. Y... est irrecevable ;

Et attendu que le moyen, qui conteste la composition de la cour d'appel ayant statué par un arrêt ultérieur, est inopérant ;

Attendu, enfin, que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Condamne M. X... à amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande de récusation dirigée par Monsieur Philippe X... contre Monsieur Y..., Président de chambre à la cour d'appel de PAU,

AUX MOTIFS QU'

" à l'audience de la chambre de famille du 28 février 2011, présidée par M. Bernard Y..., Président de chambre, a été appelée l'affaire N° RG10/ 04424 opposant M. Philippe X..., appelant, à ses soeurs Mme Anne-Marie X... et Marie-Madeleine X..., dans le cadre de l'indivision existant entre eux suite au décès de leurs parents.

Cette affaire avait été fixée à bref délai à la demande d'une des intimées, Mme Marie-Madeleine X..., conformément aux dispositions de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile.

A l'appel des causes, l'avoué de l'appelant et son avocat, Maître MERY, ont sollicité le renvoi de l'affaire motif pris d'une communication tardive de pièces et d'un moyen nouveau intervenus, d'après eux, le 25 février 2011.

La cour après avoir suspendu l'audience et délibéré, a retenu l'affaire et, par l'intermédiaire de son président, indiqué que pour assurer le principe du contradictoire, elle envisageait d'écarter des débats les pièces litigieuses.

Il résulte des notes d'audience que Maître LIGNEY, avoué de Mme Anne-Marie X..., ayant déclaré retirer ces pièces des débats, il a été proposé aux parties, par le président, de plaider l'affaire en fin d'audience pour leur permettre de conclure sur leur retrait.

Maître MERY, avocat de l'appelant, a alors (à 14 heures 50) indiqué que le président ayant déjà pris partie avant d'avoir jugé, il le récusait.

La Cour s'est alors retirée pour délibérer et, à la reprise d'audience, son président a déclaré s'abstenir, précisant que l'audience allait se poursuivre dans une autre composition sous la présidence d'un autre magistrat conformément à l'ordonnance de roulement.

L'audience a été à nouveau suspendue et reprise à 15 heures 15 sous la présidence de Mme Z..., conseiller faisant fonction de président de chambre.

L'affaire a été à nouveau évoquée dans son entier devant la nouvelle composition de la chambre, plaidée par les avocats des parties et mise en délibérée au 11 avril 2011.

Il convient de relever qu'en application de l'article 343 du code de procédure civile la récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire lequel doit être muni d'un mandat spécial.

Il n'est pas justifié de ce que Maître MERY avait reçu pouvoir de M. X... pour présenter une demande de récusation comme il l'a fait à l'audience du 28 février 2011 à 14 heures 50.

Dès lors, M. Y..., président de chambre pouvait parfaitement s'abstenir, conformément aux dispositions de l'article 339 de ce même code qui prévoit que " le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ".

M. Philippe X... a formalisé sa demande en récusation contre M. Y..., président de chambre par acte remis au greffe le 28 février 2011 à 15 heures 20 soit postérieurement à la reprise de l'audience à 15 heures 15, présidée à partir de ce moment, par Mme Z..., conseillère, président de chambre suppléant de la 2ème chambre 2ème section chargée de juger l'affaire N° RG10/ 04424, désignée dans cette fonction par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2010, organisant le service des audiences à compter du 3 janvier 2011 prise en application des articles L. 121-2, R. 121-1, R. 312-2, R. 312-3, R. 321-5 et R. 312-6 du code de l'organisation judiciaire.

L'article R 312-3 susvisé dispose en effet que le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

Dès lors que M. Y..., président de chambre était empêché en raison de son abstention, et que l'affaire a été débattue, dans son entier, devant la chambre présidée par un autre magistrat régulièrement désigné par le premier président, la récusation formée postérieurement à la reprise des débats par M. Philippe X..., apparaît sans objet étant par ailleurs observé qu'il ne démontre pas l'existence, en l'espèce, à l'encontre de M. Y..., président de chambre, une des causes de récusation prévue par l'article 341 du code de procédure civile et notamment l'amitié ou l'inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ",

ALORS D'UNE PART QUE le remplaçant du juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir est spécialement désigné par le Président de la juridiction à laquelle il appartient ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur Y..., président de la 2ème chambre 2ème section de la Cour d'appel de PAU, " a déclaré s'abstenir, précisant que l'audience " allait se poursuivre dans une autre composition sous la présidence d'un autre magistrat conformément à l'ordonnance de roulement ", ce dont il découlait que le conseiller remplaçant n'avait pas été spécialement désigné par le Président de la juridiction de sorte qu'en décidant que le conseiller remplaçant avait été régulièrement désigné par le Président de la juridiction, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 111-7 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble article 339 du Code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QUE le remplaçant du juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir est spécialement désigné par le Président de la juridiction à laquelle il appartient de sorte qu'en retenant que Madame Z..., conseillère, président de chambre suppléant de la 2ème chambre 2ème section en vertu d'une ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2010 organisant le service des audiences, avait été désignée pour remplacer Monsieur Y..., président de la 2ème chambre 2ème section de la Cour d'appel de PAU, qui, lors de l'audience du 28 février 2011, a déclaré s'abstenir, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 111-7 du Code de l'organisation judiciaire et 339 du Code de procédure civile, ensemble article L. 121-3 et R. 312-3 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18654
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-18654


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18654
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