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22/03/2012 | FRANCE | N°11-13430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-13430


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 378 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaquÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 378 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (le Crédit agricole) a formé devant un tribunal de commerce une demande en paiement contre la société Garage de Haute- Provence (la société) et M. X..., sa caution, lesquels se sont prévalus de leur qualité de rapatriés ; que ce tribunal a sursis à statuer sur cette demande jusqu'au 30 juin 1993 après avoir retenu qu'ils bénéficiaient de la suspension des poursuites attachée à cette qualité ; que le 13 mars 2007, le Crédit agricole a déposé des conclusions aux fins de remise au rôle ; que le tribunal a accueilli l'incident de péremption de l'instance soulevée par la société et par M. X... ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... est intervenue aux débats, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que le délai de péremption n'a pu courir postérieurement à la date du 30 juin 1993 fixée par le jugement en raison de la promulgation successive de dispositions législatives prorogeant de plein droit, et sans intervention judiciaire, le régime de la suspension des poursuites dont bénéficiaient la société et M. X... en leur qualité de rapatriés ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que ces dispositions législatives n'entraînaient pas la suspension de l'instance, que, d'autre part, il résultait de ses propres énonciations que le tribunal avait prononcé le sursis à statuer sur les demandes du Crédit agricole jusqu'à la date du 30 juin 1993 et qu'elle constatait qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties depuis cette date et jusqu'au dépôt des conclusions du Crédit agricole du 13 mars 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la péremption de l'instance ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Garage de Haute-Provence et M. X..., demandeurs au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à constater la péremption de l'instance,
AUX MOTIFS QUE le délai de péremption a été interrompu jusqu'au 30 juin 1993 par l'effet du jugement du 2 mars 1993 qui a ordonné le sursis à statuer jusqu'à cette date ; que la suspension des poursuites ayant été prorogée jusqu'au 31 décembre 1996, la société Garage de Haute Provence et Monsieur X... en ont bénéficié par le seul effet de la loi, sans qu'il ait été nécessaire qu'elle fut constatée par une décision judiciaire ; qu'ils ont en de nouveau bénéficié à compter du 1er janvier 1998, date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, pour une durée qui ne prenait fin, en vertu de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, qu'à l'issue des recours juridictionnels ; qu'initialement la suspension des poursuites instaurée en faveur des rapatriés devait être prononcée par le juge, en considération des situations respectives du débiteur et du créancier ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, la suspension des poursuites a produit effet automatiquement, sans même qu'il soit nécessaire qu'elle fût constatée judiciairement ; que jusqu'à ce que la règle de la suspension des poursuites soit remise en cause par un arrêt de principe du 7 avril 2006 prononcé par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, l'instance se trouvait paralysée en sorte que le délai de péremption n'a pu courir, les parties étant privées de la possibilité d'effectuer une diligence utile, c'est-à-dire susceptible de faire progresser l'affaire ; que ce n'est qu'à compter de la date de l'arrêt précité, qui a modifié le droit positif applicable à la suspension des poursuites attachée aux procédures de désendettement des rapatriés, que le Crédit agricole a été en mesure d'effectuer des diligences interruptives de péremption ; que la péremption a alors été interrompue le 13 mars 2007 par le dépôt de conclusions du Crédit agricole pour une audience fixée le 3 avril 2007 à 15 heures (cf. note du greffier du 6 mars 2007) ; que ces conclusions tendaient à ce que l'affaire soit remise au rôle, à ce que la suspension des poursuites soit écartée au motif d'une atteinte à la substance du droit de créance et à ce que soit prononcée une condamnation au paiement ; qu'il en résulte qu'au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 13 mars 2007, le délai de péremption n'a couru que du 1er janvier au 31 décembre 1997, puis du 7 avril 2006 au 13 mars 2007, soit pendant une durée inférieure à deux ans ;
ALORS, PREMIEREMENT, QU'aux termes de l'article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ; que, selon l'article 392 du même code, le délai de péremption d'instance arrête de courir en cas de suspension de l'instance quand celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; qu'ayant relevé que le Tribunal de commerce de Manosque avait, par un jugement du 2 mars 1993, sursis à statuer jusqu'au 30 juin 1993, date certaine, et constaté qu'aucune diligence n'avait été effectuée par les parties jusqu'au dépôt de conclusions de la CRCAM du 13 mars 2007, soit plus de treize années après la date de prise de fin de la suspension, la Cour d'appel a, en refusant de constater la péremption d'instance, violé les articles susvisés, ensemble l'article 386 du Code de procédure civile ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'aucune des lois relatives au désendettement des rapatriés n'a expressément prévu que les instances en cours seraient suspendues ; que la Cour d'appel, en refusant de constater la péremption de l'instance, motif pris des lois suspendant les poursuites, a violé les textes susvisés du Code de procédure civile ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE seules les personnes visées par les dispositifs législatifs et réglementaires successifs en matière de protection des rapatriés bénéficient de plein droit de la suspension automatique des poursuites ; qu'ayant elle-même constaté que seuls la société Garage de Haute Provence et Monsieur X..., en sa qualité de caution, bénéficiaient de la suspension des poursuites instituée par l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et reprise par l'article 34 de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, la Cour d'appel ne pouvait pas considérer que la CRCAM, qui n'avait accompli aucune diligence du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1998 au 7 avril 2006, pouvait se prévaloir de la suspension des poursuites, sans violer l'article 34 de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 et l'article 392 du Code de procédure civile ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE les dispositions relatives au désendettement des rapatriés dans une profession non salariée, organisant une suspension automatique des poursuites, sans l'intervention du juge, d'une durée indéterminée, sont contraires à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en ce qu'elles portent atteinte à la substance même du droit des créanciers à agir en justice ; que ces derniers peuvent toujours agir en justice nonobstant la suspension des poursuites instituée par les différentes lois sur le désendettement des rapatriés ; qu'en retenant que l'instance avait été automatiquement suspendue du fait des lois successives sur le désendettement des rapatriés et que la CRCAM n'avait pas pu agir, la Cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 386 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, demanderesse au pourvoi incident

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'était pas exigible faute de clôture du compte courant et D'AVOIR dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'était pas fondée à poursuivre M. Jules X... en qualité de caution tant que la créance n'était pas exigible ;
AUX MOTIFS QUE « le 19 novembre 1991, la société Garage de Haute Provence … a assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur en responsabilité, en lui reprochant un octroi abusif de crédit. / Le Crédit agricole a formé reconventionnellement des demandes ne paiement du solde débiteur d'un compte courant tant à l'encontre de la société qu'à l'encontre de son dirigeant, M. Jules X..., pris en qualité de caution. / … Après avoir bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté le 12 mai 2009, la société garage de Haute Provence a été mise en liquidation judiciaire le 18 mai 2010. / … La convention de compte courant souscrite le 14 mars 1987 stipule que la clôture du compte peut intervenir à l'initiative de chaque partie, qu'elle doit être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle interviendra 30 jours après la date d'expédition de cette lettre. / La banque soutient que le compte a été clôturé à la suite de l'envoi d'une lettre recommandée au 28 novembre 1991, remise le 30 novembre suivant, aux termes de laquelle elle a " signifié " à la société, qui venait de l'assigner en responsabilité, un préavis de deux mois à compter de la date de réception pour lui permettre d'apurer l'ouverture de crédit en compte courant, le solde du compte étant alors débiteur de 2 718 728, 07 F, " sous réserve des opérations en cours et agios ". / Si elle emporte rupture de la convention de crédit, cette lettre n'opère pas, en l'absence d'indication particulière, clôture de la convention de compte courant, laquelle est distincte de la convention de crédit. / Il convient dès lors : - de constater que la créance n'est pas exigible, étant observé que le prononcé de la liquidation judiciaire n'a plus, par application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008, pour effet d'entraîner, de plein droit, la clôture du compte courant ; … - de dire le Crédit agricole infondé en sa demande en paiement contre la caution, laquelle ne peut être tenue, dans la limite du solde provisoire existant au jour du terme fixé à son engagement, que du solde définitif après clôture du compte sous déduction des remises postérieures au jour précité » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, le compte courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé, de plein droit, par l'effet de cette mesure, que ce soit sous l'empire du droit antérieur ou du droit postérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; qu'en considérant que le prononcé de la liquidation judiciaire n'avait plus, par application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008, pour effet d'entraîner, de plein droit, la clôture du compte courant, pour dire que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'était pas exigible faute de clôture du compte courant et qu'en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'était pas fondée à poursuivre M. Jules X... en qualité de caution tant que la créance n'était pas exigible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 641-9 et L. 641-11-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, de deuxième part, la lettre par laquelle le banquier met son client en demeure de payer, dans un délai déterminé, le solde débiteur de son compte courant qui a été stipulé à durée indéterminée emporte, nécessairement et même si elle ne comporte aucune précision à cet égard, la clôture de ce compte courant ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'était pas exigible faute de clôture du compte courant et qu'en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'était pas fondée à poursuivre M. Jules X... en qualité de caution tant que la créance n'était pas exigible, que la lettre en date du 28 novembre 1991, par laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, avait mis en demeure la société Garage de Haute Provence de lui payer, dans un délai de deux mois, le solde débiteur de son compte courant, qui était stipulé à durée indéterminée, avait emporté la rupture de la convention de crédit, mais n'avait pas opéré, en l'absence d'indication particulière, la clôture de la convention de compte courant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la demande en justice formée par le banquier tendant à la condamnation du débiteur à lui payer le solde débiteur de son compte courant qui a été stipulé à durée indéterminée emporte, nécessairement et même si elle ne comporte aucune précision à cet égard, la clôture de ce compte courant ; qu'en disant, dès lors, que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'était pas exigible faute de clôture du compte courant et qu'en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'était pas fondée à poursuivre M. Jules X... en qualité de caution tant que la créance n'était pas exigible, quand elle relevait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur avait demandé en justice la condamnation de la société Garage de Haute Provence à lui payer le solde débiteur de son compte courant, qui avait été stipulé à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13430
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-13430


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13430
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