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22/03/2012 | FRANCE | N°11-12966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-12966


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur sa demande la société Kinowelt Film Entertainment Gmbh hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, entre 1992 et 2001, conclu, en tant que réalisateur, plusieurs contrats avec la société Bel Air Media en vue de la réalisation et de l'exploitation d'enregistrements de divers ballets et opéras, dont "L'enlèvement au sérail" ; qu'estimant, en particulier, qu'un DVD dis

tribué par les sociétés RM Associates et Image Entertainment constituait une ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur sa demande la société Kinowelt Film Entertainment Gmbh hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, entre 1992 et 2001, conclu, en tant que réalisateur, plusieurs contrats avec la société Bel Air Media en vue de la réalisation et de l'exploitation d'enregistrements de divers ballets et opéras, dont "L'enlèvement au sérail" ; qu'estimant, en particulier, qu'un DVD distribué par les sociétés RM Associates et Image Entertainment constituait une contrefaçon de l'enregistrement de cet opéra, il a assigné la société Bel Air Media en réparation de son préjudice ; que l'arrêt fixe son indemnisation à 2 000 euros et, en conséquence, le condamne à restituer à la société Bel Air Media la somme de 8 000 euros perçue en trop en exécution d'un arrêt mixte précédent qui lui avait alloué la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de la société Bel Air Media et, partant, limiter la réparation du préjudice allégué par M. X..., en ce qui concerne les ventes du DVD litigieux intervenues postérieurement au 31 décembre 2005, date d'échéance du contrat conclu entre la société RM Associates, autorisée par la première à exploiter l'enregistrement de l'opéra "L'enlèvement au sérail", et le distributeur américain Image Entertainment, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le DVD reproduisant l'enregistrement de "L'enlèvement au sérail" a été maintenu au catalogue de la société Image Entertainement après l'expiration de la cession qui lui avait été consentie par la société RM Associates ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces ventes ne procédaient pas de la cession initiale irrégulièrement consentie par la société Bel Air Media, qui n'était titulaire d'aucun droit d'exploitation vidéographique de l'enregistrement, à la société RM Associates, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bel Air Media aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kinowelt Film Entertainment Gmbh ; condamne la société Bel Air Media à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X... dit Alexandre Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2.000 euros la condamnation de la Société BEL AIR MEDIA au titre des actes de contrefaçon de l'enregistrement de l'oeuvre L'enlèvement au sérail accomplis en méconnaissance des droits d'auteur de M. X..., et d'avoir en conséquence condamné M. X... à restituer à la Société BEL AIR MEDIA la somme de 8.000 euros à titre de trop perçu sur la provision qui lui avait été accordée par l'arrêt du 28 septembre 2007 ;
Aux motifs que « la responsabilité de la Société BEL AIR MEDIA dans la contrefaçon de l'enregistrement de l'opéra "L'enlèvement au sérail" de Mozart a été retenue parce qu'à défaut de communiquer le contrat conclu avec la Société RM ASSOCIATES, il ne pouvait être vérifié que l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas cédé de droits d'exploitation à cette société était exacte ; que dans ses dernières écritures, prenant acte de cette situation définitivement jugée, elle produit le contrat conclu le 11 octobre 1999 entre la Société RM ASSOCIATES et la Société IMAGE ENTERTAINMENT portant sur l'exploitation d'un catalogue de DVD aux Etats-Unis et au Canada pour une période de cinq ans et demi, du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2005 ; que l'oeuvre en cause figure parmi 110 références ; qu'il était convenu d'une avance de 1.500.000 dollars US dont 25.000 dollars US au titre de "L'enlèvement au sérail" et, une fois ce minimum garanti amorti, du paiement d'une redevance égale à 25% de la recette encaissée avec un minimum de 3,25 dollars US par DVD contenant un programme d'une durée supérieure à 60 minutes, comme c'est le cas pour l'oeuvre litigieuse ; qu'il est constant que M. X... a acquis un DVD aux Etats-Unis au prix de 29,99 dollars ; que si M. X... a pu relever la mise sur le marché de ce DVD sur des sites de vente en lignes postérieurement au 31 décembre 2005, il n'est cependant pas établi que le DVD reproduisant l'enregistrement de "L'enlèvement au sérail" a été maintenu au catalogue de la Société IMAGE ENTERTAINMENT après l'expiration de la cession qui lui avait été consentie par la Société RM ASSOCIATES ; que par conséquent, la responsabilité de toutes les ventes ultérieures ne sauraient être imputée la Société BEL AIR MEDIA ; que cette dernière communique des éléments comparatifs sur l'exploitation de DVD reproduisant le même opéra de Mozart dans d'autres versions ou d'autres opéras de ce compositeurs qui permettent de constater que : selon une estimation arrêtée au mois d'août 2000, l'enregistrement de "l'enlèvement au sérail" au festival de Salzburg 2006 a été vendu à environ 4.300 unités et à 5.800 unités dans le coffret de 22 boîtes consacré aux oeuvres de Mozart ; l'enregistrement de "L'enlèvement au sérail" capté en 2003 à Zurich a été vendu, entre le 30 juin 2006 et le 30 juin 2008, à 2.0802 unités, celui du même opéra capté au festival d'Aix-en-Provence 2004, entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 2008, à 4.829 unités, celui des "Noces de Figaro" version Théâtre des Champs-Elysées 2004, entre le 31 décembre 2005 et le 30 juin 2008, à 8.197 unités ; qu'il s'ensuit, qu'eu égard au gain manqué pour l'auteur estimé par rapport au montant des redevances qu'il pouvait escompter percevoir à l'issue de la chaîne de contrats au titre de la commercialisation d'un DVD reproduisant cet enregistrement réalisé en 1997 dont la qualité n'est pas contestée, le préjudice subi par M. X... du fait de la contrefaçon de "L'enlèvement au sérail" sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce ; qu'il y a donc lieu de condamner M. X... à restituer la somme de 8.000 euros, perçue en trop en exécution de l'arrêt du 28 septembre 2007 lui ayant accordé une provision de 10.000 euros à ce titre » ;
Alors que, de première part, celui qui autorise un tiers à exploiter une oeuvre sous son nom sans avoir lui-même acquis de l'auteur les droits d'exploitation sur cette oeuvre est tenu des actes de contrefaçon commis postérieurement à l'autorisation indue qu'il a accordée, sauf à démontrer que ces actes d'exploitation contrefaisants sont totalement étrangers à l'autorisation donnée ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'il avait acquis des DVD de l'enregistrement de L'enlèvement au sérail après le 31 décembre 2005, date d'échéance du contrat conclu entre la Société RM ASSOCIATES et le distributeur américain IMAGE ENTERTAINMENT, d'une part, et que tous ces DVD comportaient la mention « copyright 1997 BEL AIR MEDIA/UDA/RM ASSOCIATES » avec l'indication du distributeur IMAGE ENTERTAINMENT et la mention, dans le générique, « A BEL AIR MEDIA/UDA/RM ASSOCIATES/VTHR coproduction », d'autre part ; qu'en retenant que la responsabilité des ventes postérieures au 31 mars 2005 ne pouvait être imputée à la Société BEL AIR MEDIA au seul motif qu'il n'était pas établi que le DVD litigieux avait été maintenu au catalogue de la Société IMAGE ENTERTAINMENT après cette date, sans rechercher ni préciser si ces ventes étaient ou non en lien avec la cession des droits d'exploitation vidéographique de cet enregistrement par la Société BEL AIR MEDIA à la Société RM ASSOCIATES, alors même qu'elle constatait que BEL AIR MEDIA avait autorisé RM ASSOCIATES à exploiter cet enregistrement et qu'il était constant, pour avoir été jugé par l'arrêt mixte définitif rendu par la Cour d'appel le 28 septembre 2007, que M. X... n'avait jamais cédé à BEL AIR MEDIA ses droits d'exploitation vidéographique, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de deuxième part, celui qui autorise un tiers à exploiter une oeuvre sous son nom sans avoir lui-même acquis de l'auteur les droits d'exploitation sur cette oeuvre est tenu des actes de contrefaçon commis postérieurement à l'autorisation indue qu'il a accordée, sauf à démontrer que ces actes d'exploitation contrefaisants sont totalement étrangers à l'autorisation donnée ; qu'en cas de revendication de l'auteur, celui qui exploite ou diffuse une oeuvre sous son nom, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, doit prouver qu'il n'est pas à l'origine des actes de contrefaçon dénoncés par l'auteur ; qu'en déboutant M. X... de la demande d'indemnisation qu'il formulait à l'encontre de la Société BEL AIR MEDIA au titre des DVD de l'enregistrement L'enlèvement au sérail commercialisés postérieurement au terme du contrat de cession conclu entre la Société RM ASSOCIATES et la Société IMAGE ENTERTAINMENT au motif qu'il n'établissait pas que le DVD en cause avait été maintenu au catalogue de la Société IMAGE ENTERTAINMENT après ce terme, à savoir le 31 décembre 2005, alors qu'il est constant que ces DVD étaient commercialisés sous le nom BEL AIR MEDIA, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que, de troisième part et subsidiairement, M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, que la commercialisation des DVD "L'enlèvement au sérail" s'était perpétuée bien après l'expiration, le 31 décembre 2005, du contrat de cession conclu entre la Société RM ASSOCIATES et le distributeur américain, la Société IMAGE ENTERTAINMENT, puisqu'il lui avait été possible d'acquérir des DVD de cette oeuvre, commercialisés sous le nom BEL AIR MEDIA, RM ASSOCIATES et IMAGE ENTERTAINMENT, bien après cette date, ce dont il s'évinçait que le contrat RM ASSOCIATES - IMAGE ENTERTAINMENT avait été renouvelé, ce sans une quelconque opposition de la part de la Société BEL AIR MEDIA ; que pour retenir que la commercialisation de l'enregistrement sous la forme de DVD postérieurement au 31 décembre 2005 n'était pas imputable à la Société IMAGE ENTERTAINMENT, et ainsi exclure la responsabilité de la Société BEL AIR MEDIA au titre de la commercialisation contrefaisante des DVD postérieure au 31 décembre 2005, la Cour s'est bornée à retenir qu'il n'était "pas établi que le DVD reproduisant l'enregistrement de L'enlèvement au sérail a été maintenu au catalogue de la Société IMAGE ENTERTAINMENT après l'expiration de la cession qui lui avait été consentie par la Société RM ASSOCIATES" ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que le contrat liant les Sociétés RM ASSOCIATES et IMAGE ENTERTAINMENT n'avait pas continué à produire ses effets au-delà du 31 décembre 2005, et sans rechercher si les circonstances invoquées par M. X... n'établissaient pas que le contrat de cession conclu entre RM ASSOCIATES et IMAGE ENTERTAINMENT avait été renouvelé à son terme, le 31 décembre 2005, ou à tout le moins que ses effets avaient été prorogés au-delà de cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de quatrième part et subsidiairement, M. X... faisait également valoir dans ses écritures d'appel que le contrat conclu entre la Société RM ASSOCIATES et la Société IMAGE ENTERTAINMENT serait automatiquement reconduit au-delà d'un certain chiffre d'affaires, en l'occurrence jusqu'au 31 décembre 2006 si le total des redevances était égal à 80% du minimum garanti versé, soit 1.500.000 dollars, soit jusqu'au 31 décembre 2008 si le licencié avait versé au moins 3.000.000 de dollars à RM ASSOCIATES pendant cette période ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter la condamnation de la Société BEL AIR MEDIA au titre de la commercialisation des DVD de l'enregistrement L'enlèvement au sérail après le terme contractuel fixé au 31 décembre 2005, qu'il n'était "pas établi que le DVD reproduisant l'enregistrement de L'enlèvement au sérail a été maintenu au catalogue de la Société IMAGE ENTERTAINMENT après l'expiration de la cession qui lui avait été consentie par la Société RM ASSOCIATES", sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le contrat ne s'était pas poursuivi postérieurement au 31 décembre 2005 en raison du courant d'affaires généré entre la Société RM ASSOCIATES et la Société IMAGE ENTERTAINMENT à raison de l'exploitation des oeuvres concédée par la première à la seconde, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de cinquième part, pour évaluer le préjudice découlant d'actes de contrefaçon, les juges doivent prendre en compte les profits réalisés par l'auteur de ces actes ; que M. X... précisait dans ses écritures d'appel que le contrat du 11 octobre 1999 conclu entre les Sociétés RM ASSOCIATES et IMAGE ENTERTAINMENT stipulait en faveur de RM ASSOCIATES une avance de 25.000 dollars, dont 500 récupérables, pour la période d'exploitation du DVD de l'enregistrement de L'enlèvement au sérail allant jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'en limitant à la somme de 2.000 euros la condamnation de la Société BEL AIR MEDIA au titre de la contrefaçon de l'enregistrement L'enlèvement au sérail sans tenir compte de ce minimum garanti, alors même qu'elle constatait dans les motifs de son arrêt que les parties étaient convenues d'une avance de 25.000 dollars au profit la Société RM ASSOCIATES pour l'exploitation de L'enlèvement au sérail, la Cour d'appel a violé l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12966
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-12966


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12966
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