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22/03/2012 | FRANCE | N°11-12964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-12964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que M. X... a, entre 1992 et 2001, conclu, en tant que réalisateur, plusieurs contrats avec la société Bel Air Media en vue de la réalisation et de l'exploitation d'enregistrements de divers ballets et opéras ; qu'invoquant, notamment, l'édition et la distribution par la société Kinowelt Film Entertainment Gmbh d'un DVD contenant l

'enregistrement, qu'il avait réalisé, du ballet "le lac des cygnes" et de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que M. X... a, entre 1992 et 2001, conclu, en tant que réalisateur, plusieurs contrats avec la société Bel Air Media en vue de la réalisation et de l'exploitation d'enregistrements de divers ballets et opéras ; qu'invoquant, notamment, l'édition et la distribution par la société Kinowelt Film Entertainment Gmbh d'un DVD contenant l'enregistrement, qu'il avait réalisé, du ballet "le lac des cygnes" et de deux DVD vidéo, intitulés Sampler I et Sampler II, contenant des extraits de ses enregistrements de plusieurs oeuvres, il a, par acte du 23 avril 2002, assigné la société Bel Air Media et la société Kinowelt Film Entertainment Gmbh en contrefaçon et en réparation de son préjudice ; qu'après qu'un arrêt du 28 septembre 2007, devenu irrévocable, eut confirmé un jugement rendu le 16 février 2005 ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société allemande, l'arrêt attaqué a, notamment, limité la réparation aux seuls actes de contrefaçon commis sur le territoire français ;
Attendu que, d'abord, aucune disposition du jugement du 16 février 2005 ou de l'arrêt du 28 septembre 2007, lequel a d'ailleurs relevé que le tribunal n'avait pas précisé l'étendue de sa compétence, n'a jugé que les actes de contrefaçon commis à l'étranger entraient dans la compétence du juge français ; qu'ensuite, au regard des dispositions des articles 2. 1, 5. 3 et 6. 1 du règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, les juges du fond ont, à bon droit, limité leur compétence aux faits dommageables commis sur le territoire national ; qu'enfin, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les quelques DVD mis en vente sur des sites Internet l'avaient été par l'intermédiaire de la société Kinowelt, répondant ainsi aux conclusions prétendument ignorées pour faire ressortir que lesdites ventes n'étaient pas imputables à cette société ; que le premier moyen, manquant en fait en ses première et quatrième branches et non fondé en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli, de sorte que le second est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X... dit Alexandre A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice aux seuls actes de contrefaçon commis par la Société KINOWELT HOME ENTERTAINMENT sur le territoire français ;
Aux motifs que «M. X... fait grief aux premiers juges, alors qu'ils avaient, dans leur première décision du 16 février 2005, confirmée de ce chef par la Cour dans son arrêt du 28 septembre 2007, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société de droit allemand KINOWELT, de ne s'être, dans le jugement entrepris, reconnu compétents pour statuer sur le préjudice subi par lui qu'en France ; qu'il souligne que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'exception d'incompétence soulevée en première instance portait sur l'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Paris en raison du domicile de la Société KINOWELT ; que cette société soutenait qu'aucun acte de contrefaçon n'avait été commis par elle en France ; que le tribunal a écarté cette exception sans préciser l'étendue de sa compétence, étant toutefois observé qu'il a retenu des actes de contrefaçon commis à l'étranger par la Société BEL AIR MEDIA ; que, relevant que la Société KINOWELT n'avait pas formé appel de cette disposition, la Cour a, dans son arrêt du 28 septembre 2007, confirmé ledit jugement de ce chef ; qu'aux termes du jugement du 21 février 2007 soumis à la Cour, le préjudice a été limité aux actes commis par la Société KINOWELT sur le territoire français, ce que conteste l'appelant qui soutient, d'une part, que les premiers juges étaient dessaisis de cette question sur laquelle ils s'étaient déjà prononcés et ne pouvaient, en outre, sans se contredire, écarter les actes de contrefaçon commis dans le monde entier après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale et, d'autre part, que la Société KINOWELT n'avait pas soulevé cette exception avant toute défense au fond ; mais que l'arrêt du 28 septembre 2007 qui a rejeté l'exception d'incompétence étant définitif, M. X... n'est pas recevable à soutenir, dans la présente instance, que la Société KINOWELT aurait été irrecevable à soulever cette exception ; et que, par ailleurs, le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par M. X... à l'encontre de la Société KINOWELT, en application de l'article 6 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en raison des liens existant avec les demandes formées à l'encontre de la Société BEL AIR MEDIA, société domiciliée dans son ressort, de qui la Société KINOWELT disait tenir ses droits, qui imposaient que l'éventuelle transmission des droits soit tranchée par une juridiction unique, celle du lieu des contrats d'auteur ; que dans le cadre de l'entier litige pour lequel il s'est reconnu compétent, il lui appartenait de se prononcer sur la responsabilité respective des parties dans les actes incriminés et le préjudice qui en est résulté pour l'auteur ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a restreint le périmètre de la réparation des actes de contrefaçon soumis à son appréciation, commis par la Société de droit allemand KINOWELT, au seul préjudice subi par M. X... sur le territoire français ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef » ;
Alors que, de première part, les juges ne peuvent méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice devenues définitives ; que l'arrêt constate que la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 septembre 2007 devenu définitif rendu sur appel du jugement du 16 février 2005 ayant rejeté l'exception d'incompétence formée au profit du juge allemand par la Société KINOWELT, avait précisé que les premiers juges, dans ce jugement, avaient retenu des actes de contrefaçon commis à l'étranger et que la Société KINOWELT n'avait pas frappé d'appel ce jugement du chef de la compétence, ce dont il résulte que le jugement du 16 février 2005 est devenu définitif quant à ce chef de son dispositif ; qu'en confirmant le jugement entrepris du 21 février 2007 ayant limité sa compétence aux seuls actes de contrefaçon commis par la Société KINOWELT sur le territoire français, la Cour, qui a méconnu l'autorité définitive de la chose jugée attachée au jugement rendu le 26 février 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris, a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, en application de l'article 6.1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, un défendeur, en présence de plusieurs codéfendeurs, peut être attrait devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à la juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que le juge français, saisi par une victime française d'une action en contrefaçon dirigée contre son cocontractant, dont le siège se trouve dans le ressort du Tribunal saisi, et contre une société étrangère ayant elle-même acquis de ce dernier certains droits sur les oeuvres contrefaites, connaît de l'intégralité du préjudice subi par le demandeur, même s'il a été partiellement réalisé à l'étranger ; qu'en décidant que les premiers juges avaient jugé à juste titre qu'ils n'étaient compétents que pour statuer sur le préjudice subi par M. X... en France, alors qu'il était constant et non discuté que M. X... demandait à son cocontractant, la Société française BEL AIR MEDIA, de répondre de l'ensemble des actes de contrefaçon commis à son détriment, et en tout état de cause que tous les actes de contrefaçon dénoncés procédaient du contrat conclu initialement entre M. X... et son cocontractant français, la Société BEL AIR MEDIA, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Alors que, de troisième part, si le juge du lieu de survenance du dommage, saisi d'une action de nature délictuelle ou quasi-délictuelle en application de l'article 5.3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ne peut ordonner la réparation que du dommage subi par le demandeur sur le territoire national de la juridiction saisie, le juge du domicile de l'un des défendeurs, devant lequel le demandeur a attrait un co-défendeur en application de l'article 6 du même règlement, peut obtenir réparation de l'intégralité de son préjudice, ce quel que soit le lieu où les actes dommageables ont été réalisés et les dommages corrélatifs subis ; qu'en décidant que les premiers juges avaient jugé à juste titre qu'ils n'étaient compétents que pour statuer sur le préjudice subi par M. X... en France, au motif que dans le cadre de l'entier litige pour lequel ils se sont reconnus compétents, il leur appartenait de se prononcer sur la responsabilité respective des parties dans les actes incriminés et le préjudice qui en est résulté pour l'auteur, la Cour d'appel, qui constatait dans les motifs de son arrêt que le Tribunal avait été saisi des demandes de M. X... contre la Société KINOWELT en application de l'article 6 précité, a violé par fausse application l'article 5.3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et par refus d'application les articles 2 et 6 du même Règlement.
Alors que, de quatrième part, les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que le juge français est compétent pour statuer sur le préjudice causé par la commercialisation contrefaisante réalisée sur un site internet étranger accessible depuis la France ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, malgré l'interdiction de commercialisation du DVD de l'enregistrement du Lac des cygnes ordonnée par les premiers juges avec exécution provisoire et confirmée par la Cour d'appel dans l'arrêt mixte définitif qu'elle a rendu le 28 septembre 2007, le DVD litigieux avait continué d'être commercialisé sur des sites internet, français et étrangers, tous accessibles depuis la France, et produisait des relevés de captures d'écran et les procès-verbaux de constat d'huissier afférents le démontrant ; qu'en se bornant à énoncer que le périmètre de la réparation des actes de contrefaçon commis par la Société de droit allemand KINOWELT devait être restreint au seul préjudice subi par M. X... sur le territoire français, sans répondre au moyen des écritures délaissées de M. X... faisant valoir que, du fait de la commercialisation illicite du DVD litigieux sur des sites internet étrangers accessibles depuis la France, le juge français saisi était compétent pour statuer sur l'entier préjudice en découlant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant d'une part à voir condamner in solidum les Sociétés KINOWELT HOME ENTERTAINMENT GMBH et BEL AIR MEDIA à lui payer à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 204.700,50 euros représentant le bénéfice réalisé par la Société KINOWELT à travers l'exploitation de l'enregistrement du Lac des cygnes, à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard l'ensemble des documents comptables et commerciaux relatifs à cet enregistrement, à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sanctionnant la poursuite de l'exploitation de cet enregistrement, à lui payer à titre de nouvelle astreinte la somme de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée au titre de l'interdiction qui leur est faite d'exploiter ledit enregistrement, tendant d'autre part à voir la Société KINOWELT condamner à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de la diffusion des DVD Sampler 1 et 2 sans son nom, et tendant enfin à voir la Société KINOWELT condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la diffusion du DVD Sampler 1 reproduisant un extrait du Lac des cygnes ;
Alors que, en raison de l'indivisibilité ou de la dépendance nécessaire existant entre les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses autres demandes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12964
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-12964


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12964
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