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22/03/2012 | FRANCE | N°10-27103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 10-27103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le mémoire d'interruption d'instance déposé en défense ;
Vu les articles 367, 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la disjonction des instances introduites à l'encontre de Marie-Madeleine X...veuve Y..., Félix Z..., Ange A..., Paulette B...veuve C..., René D..., Paul E...et Eugénie F..., dont les décès ont été notifiés au demandeur en cours d'instance et de constater l'interruption de l'instance à le

ur égard ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 16, 370, 960 et 961...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le mémoire d'interruption d'instance déposé en défense ;
Vu les articles 367, 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la disjonction des instances introduites à l'encontre de Marie-Madeleine X...veuve Y..., Félix Z..., Ange A..., Paulette B...veuve C..., René D..., Paul E...et Eugénie F..., dont les décès ont été notifiés au demandeur en cours d'instance et de constater l'interruption de l'instance à leur égard ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 16, 370, 960 et 961 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier arrêt a déclaré recevables les demandes en répétition de l'indu formées par la Caisse de retraite pour la France et l'Extérieur (la CRE) à l'encontre de vingt-sept défendeurs nommément désignés, et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action publique ; que la procédure pénale ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu définitive, la CRE a sollicité, sur reprise d'instance, la condamnation de chacun des défendeurs au paiement de diverses sommes ; que les intimés ont soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes du fait de l'omission dans les conclusions de la CRE des mentions essentielles quant à l'identité des défendeurs et conclu subsidiairement au débouté de toutes les demandes en l'absence d'éléments probants sur les sommes trop perçues ;

Attendu que pour dire non fondées les actions en répétition de l'indu et débouter la CRE de toutes ses demandes, l'arrêt retient, après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par la CRE, que cet organisme ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations, se contentant d'évoquer en termes sibyllins un rapport d'expertise qui ne figure pas dans la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces dont la liste était annexée aux dernières conclusions de la CRE et qui comprenait notamment les conclusions du rapport d'expertise ainsi que les fiches de contrôle faisant ressortir le montant pour chaque allocataire des sommes trop perçues, pièces dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal supérieur d'appel, qui ne pouvait déclarer irrecevables ces conclusions au motif erroné d'une identification insuffisante des intimés dont certains seraient décédés en cours d'instance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la disjonction des instances introduites à l'encontre de Marie-Madeleine X...veuve Y..., Félix Z..., Ange A..., Paulette B...veuve C..., René D..., Paul E...et Eugénie F...;

Constate l'interruption de l'instance à leur égard ;

Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit, qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 10 octobre 2012 pour être statué à leur égard ;

Réserve les dépens de l'instance interrompue ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les autres parties, par le président du Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Denise G..., M. Robert H..., Mme Geneviève I..., Mme Simone J..., Mme Alfreda K..., Mme Madeleine L..., M. André M..., Mme Françoise N..., Mme Olympe O..., Mme Yvonne P..., Mme Andrée Q..., Mme Marie-Antoinette R..., Mme Liliane S..., Mme Jeanne T..., Mme Andrée U..., Mme Thérèse V..., Mme Thérèse W..., Mme Marie-Josèphe XX..., Mme Françoise YY...et Mme Alberta ZZ...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la CRE la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse de retraite pour la France et l'Extérieur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les conclusions déposées par la CRE et d'AVOIR dit non fondées les actions en répétition de l'indu engagées par celle-ci ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 815 du Code de procédure civile que les conclusions des parties, signées de leur avocat, ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 du même Code n'auront pas été fournies ; par référence aux dispositions de l'article 814 alinéa 2 du Code de procédure civile, les conclusions des parties doivent comprendre, pour le cas des personnes physiques, leur nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; faute de contenir ces précisions, les conclusions doivent être déclarées irrecevables ; les conclusions déposées par le conseil de la CRE sont dirigées contre « monsieur Paul E...et autres », sans aucune autre forme de détail ; cette formulation, outre qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions des articles 814 et 815 du Code de procédure civile, ne permet aucunement à la juridiction d'identifier clairement les intimés alors qu'un certain nombre d'entre eux sont décédés depuis l'introduction de l'instance et que la procédure n'apparaît régularisée par la CRE qu'à l'égard des ayants droit de monsieur André Q..., par assignation en date du mai 2008 ; il convient dans ces conditions de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la CRE au soutien de son action » ;

1°) ALORS QUE la constitution de l'avocat par le défendeur doit indiquer ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; le défaut d'une telle identification des intimés dans les conclusions de l'appelant n'entraîne pas leur irrecevabilité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTERIEUR, appelante, avait visé en parties adverses : « monsieur Paul E...et 22 autres », et avait sollicité leurs condamnations en les nommant précisément ; qu'en disant les conclusions irrecevables faute d'identification claire des intimés, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles 814, 815, 1508 et s. du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le décès d'une partie ne produit d'effet interruptif de l'instance qu'à compter de sa notification à l'autre partie ; qu'en conséquence, le décès de certains des intimés et le fait que la procédure n'ait été régularisée qu'à l'égard de certains ayants-cause des intimés décédés ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant ; qu'en retenant l'irrecevabilité des conclusions déposées par la CRE au motif qu'un certain nombre des intimés étaient décédés depuis l'introduction de l'instance et que la procédure n'apparaissait régularisée par la CRE qu'à l'égard des ayants-droit de M. Q..., par assignation du 26 mai 2008, sans pour autant constater qu'il avait été procédé à une notification d'autres décès survenus, le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles 370, 814, 815, 1508 et 1511 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non fondées les actions en répétition de l'indu engagées par la CRE ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant, faisant état de diverses sommes indument perçues par les intimés, en réclame restitution sur le fondement de l'article 1376 du Code civil ; il lui appartient de démontrer le caractère indu du paiement autant que d'établir et de justifier les montants indument versés aux intimés ; cependant, si la CRE invoque des reconstitutions abusives de carrière et diverses autres irrégularités ayant abouti à la liquidation de pensions indues, cet organisme ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations, se contentant de renvoyer à l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de paris, rendu le 30 novembre 2005, qui concerne d'autres parties, ainsi que d'évoquer en termes sibyllins le rapport d'expertise diligentée dans le cadre de l'instruction : « on pourra d'ailleurs utilement se reporter à cet effet au rapport d'expertise de M. AA... » alors que ce document ne figure pas dans la procédure ; en procédant ainsi, l'appelant n'a pas mis le Tribunal de céans en mesure d'apprécier tant l'existence de sommes indument perçues par les intimés que leur montant et qui fondent la présente instance en répétition de l'indu » ;

ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité du paiement indu, la CRE invoquait et produisait en cause d'appel le rapport d'expertise du 15 avril 2003 ainsi que des fiches de contrôle et réglementation ARCCO pour l'ensemble des allocataires (cf. conclusions et bordereau annexé) ; que le Tribunal supérieur d'appel a débouté la CRE au prétexte qu'elle ne produisait aucun élément de preuve et que le rapport d'expertise annoncé ne figurait pas dans la procédure ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces figurant au bordereau dont il n'était ni établi ni même allégué qu'elles n'avaient pas été régulièrement communiquées, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27103
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-27103


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27103
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