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22/03/2012 | FRANCE | N°10-27102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 10-27102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2009), de rejeter son action en responsabilité contre M. Y..., médecin gynécologue, qui, le 4 mars 1994, à l'occasion d'une césarienne pratiquée en urgence en vue de la naissance de son quatrième enfant, a procédé à une ligature des trompes de Fallope, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au médecin de rapporter tant la preuve de l'exécution de son obligation

d'information vis-à-vis de son patient que de l'obtention du consentement li...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2009), de rejeter son action en responsabilité contre M. Y..., médecin gynécologue, qui, le 4 mars 1994, à l'occasion d'une césarienne pratiquée en urgence en vue de la naissance de son quatrième enfant, a procédé à une ligature des trompes de Fallope, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au médecin de rapporter tant la preuve de l'exécution de son obligation d'information vis-à-vis de son patient que de l'obtention du consentement libre et éclairé de ce dernier ; de sorte qu'en déboutant la patiente de son action en responsabilité à l'encontre de son médecin gynécologue qui, à l'occasion de son accouchement par césarienne avait procédé à une ligature des trompes de Fallope, motifs pris de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'accord recueilli alors qu'elle se trouvait dans le bloc opératoire n'était pas libre et éclairé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en outre, le médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient ; qu'en jugeant que la patiente avait régulièrement consenti à une ligature des trompes de Fallope à l'occasion de son accouchement par césarienne, dès lors que l'accouchement avait été déclenché sous péridurale, ce qui excluait l'hypothèse d'un consentement donné dans un contexte de souffrance physique, et que la médication administrée (Syntocynon et Nabain) n'était pas de nature à l'empêcher de donner librement son consentement, lorsqu'elle constatait cependant que l'accord de la patiente à cette intervention, qui n'avait pas été envisagée avant l'accouchement, avait été recueilli, alors qu'elle se trouvait sur une table d'opération, sans aucun délai de réflexion, au cours d'un accouchement qui se déroulait mal, la césarienne s'imposant en urgence en raison de décélérations foetales répétées et afin de préserver la vie de l'enfant à naître, circonstances dont il se déduisait que le consentement donné dans un contexte d'importance détresse psychologique ne pouvait revêtir un caractère libre et éclairé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'enfin, le médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir apprécié la valeur et la portée des preuves produites devant elle, a estimé que le consentement de Mme X... avait été donné de manière libre et éclairée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de son action en responsabilité à l'encontre du docteur Y... ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces du dossier que ni la ligature des trompes ni l'accouchement par voie de césarienne n'avaient été envisagées avant l'accouchement ; que c'est en cours de déclenchement pour décélérations foetales répétées et afin de préserver la vie de l'enfant à naître que le docteur Y... avec l'accord de la requérante a procédé à une césarienne puis toujours avec son accord à une ligature des trompes ;
Que cet accord résulte très clairement du compte rendu opératoire et du compte rendu d'accouchement ainsi que de l'attestation circonstanciée établie par Joakim Z..., mari de la requérante présent lors de l'intervention ;
Que compte rendu des circonstances et de l'urgence, l'accord de la requérante ne pouvait être sollicitée selon les modalités (non applicables à la date des faits) de la loi du 04.07.2001 ;
Que Marie-Louise X... ne rapporte pas la preuve que cet accord recueilli alors qu'elle se trouvait dans le bloc opératoire n'était pas libre et éclairé ; qu'il résulte, en effet, du partogramme que l'accouchement a été déclenché sous péridurale, ce qui exclut l'hypothèse d'un consentement donné dans un contexte de souffrance physique ;
Que de même, aucun élément du partogramme ne vient établir que la médication administrée (syntocynon et Nabain) ait été de nature à l'empêcher de donner librement son consentement (le valium n'ayant été administré que 6 h après l'opération) ;
Qu'il ressort en outre des pièces versées aux débats que la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas eu connaissance de cette stérilisation le 31.01.2001 lors d'une consultation au service des urgences de l'hôpital de Gandia (Espagne) mais 7 ans auparavant ainsi que cela résulte de manière explicite de la feuille des urgences datée du 31.01.2001 ;
Qu'il convient en outre d'observer que la requérante ayant contestée par la voie pénale l'attestation établie par son mari, n'a pas relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le Magistrat instructeur ;
Qu'elle ne justifie par ailleurs n'avoir ni consulté de médecin ou de membre du planning familial en vue d'information sur les moyens de contraception, ni utilisé de tels moyens, ce qui le cas échéant aurait pu accréditer sa thèse de l'ignorance de l'intervention de ligature des trompes de Fallope ;
Que l'ensemble de ces éléments établit amplement que la requérante avait donné un consentement libre et éclairé à cette intervention chirurgicale, que si ce consentement n'avait pas eu lieu, elle n'aurait pas attendu 9 ans avant d'engager une action contre le Docteur Y... ;
Que c'est par suite à bon droit que le 1er juge par des motifs pertinents que la Cour adopte a débouté Marie-Louise X... de ses demandes ;
ALORS QUE il appartient au médecin de rapporter tant la preuve de l'exécution de son obligation d'information vis-à-vis de son patient que de l'obtention du consentement libre et éclairé de ce dernier ;
De sorte qu'en déboutant la patiente de son action en responsabilité à l'encontre de son médecin gynécologue qui, à l'occasion de son accouchement par césarienne avait procédé à une ligature des trompes de Fallope, motifs pris de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'accord recueilli alors qu'elle se trouvait dans le bloc opératoire n'était pas libre et éclairé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE le médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient ;
Qu'en jugeant que la patiente avait régulièrement consenti à une ligature des trompes de Fallope à l'occasion de son accouchement par césarienne, dès lors que l'accouchement avait été déclenché sous péridurale, ce qui excluait l'hypothèse d'un consentement donné dans un contexte de souffrance physique, et que la médication administrée (Syntocynon et Nabain) n'était pas de nature à l'empêcher de donner librement son consentement, lorsqu'elle constatait cependant que l'accord de la patiente à cette intervention, qui n'avait pas été envisagée avant l'accouchement, avait été recueilli, alors qu'elle se trouvait sur une table d'opération, sans aucun délai de réflexion, au cours d'un accouchement qui se déroulait mal, la césarienne s'imposant en urgence en raison de décélérations foetales répétées et afin de préserver la vie de l'enfant à naître, circonstances dont il se déduisait que le consentement donné dans un contexte d'importance détresse psychologique ne pouvait revêtir un caractère libre et éclairé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN le médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n'est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient ;
D'où il résulte qu'en déboutant la patiente de son action en responsabilité à l'encontre de son médecin gynécologue qui, à l'occasion de son accouchement par césarienne avait procédé à une ligature des trompes de Fallope, compte tenu de l'urgence, lorsqu'une telle situation, non discutée s'agissant de la césarienne, n'était absolument pas caractérisée en ce qui concerne la ligature des trompes intervenue à des fins purement contraceptives, sans qu'aucune nécessité thérapeutique ne l'impose, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27102
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-27102


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27102
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