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22/03/2012 | FRANCE | N°10-25184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 10-25184


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident de la circulation, a fait assigner M. Y... et la société GAN assurances IARD (l'assureur) devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 14 février 2006, a fixé l'indemnisation de son préjudice à une certaine somme ; que Mme X... ayant introduit une nouvelle instance pour obtenir, sur le fondement de l'article L.

211-13 du code des assurances, le paiement des intérêts majorés sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident de la circulation, a fait assigner M. Y... et la société GAN assurances IARD (l'assureur) devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 14 février 2006, a fixé l'indemnisation de son préjudice à une certaine somme ; que Mme X... ayant introduit une nouvelle instance pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 211-13 du code des assurances, le paiement des intérêts majorés sur la somme fixée au titre de son préjudice corporel, l'assureur a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 février 2006 ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la sanction du doublement des intérêts faute d'offre suffisante est une composante de la réparation du préjudice fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que le préjudice invoqué est le même et que l'action est fondée sur les mêmes faits et met en cause les mêmes parties que celles entre lesquelles il a été statué par le précédent jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de liquidation des différents chefs de préjudice corporel et la demande de paiement des intérêts majorés en raison de la tardiveté de l'offre d'indemnisation n'ont pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... et la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société GAN assurances IARD ; les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par Mademoiselle Aïcha X... tendant à obtenir, en application de l'article L.211-13 du code des assurances, la condamnation de la société GAN aux intérêts majorés dus sur le montant de l'indemnité allouée par le jugement du 14 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la sanction du doublement des intérêts faute d'offre suffisante est une composante de la réparation du préjudice fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que le préjudice invoqué est le même ; que l'action est fondée sur les mêmes faits et met en cause les mêmes parties que celles entre lesquelles il a été statué par le précédent jugement du 14 février 2006, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que c'est à bon droit que le jugement entrepris a déclaré irrecevable la nouvelle action engagée par Madame X... ; que ce jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par jugement en date du 14 février 2006 le tribunal a statué sur les demandes présentées par Mademoiselle X... tendant à l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; que la demande présentée par Madame X... tend à voir compléter ses demandes précédentes relatives à l'indemnisation de son préjudice corporel alors qu'aucune aggravation de son état de santé n'est invoquée ; que les éléments de fait invoqués à l'appui de sa demande sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui de sa demande dans l'instance qui a abouti au jugement du 14 février 2006 ; que la chose demandée est la même, elle est fondée sur la même cause, qu'elle est formée entre les mêmes parties et est formée par elles et contre elles en la même qualité, que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la demande formée sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances ; qu'il convient donc de constater que la demande présentée par Mademoiselle X... est irrecevable comme tendant à remettre en cause l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 14 février 2006 ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, par jugement devenu définitif du 14 février 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Avignon avait statué sur la demande de Madame X... dirigée contre Monsieur Y... et son assureur, le GAN, tendant exclusivement à l'indemnisation des préjudices subis consécutivement à l'accident de la circulation dont elle avait été victime (ITT, IPP, tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et privation de maternité, aménagement du logement, préjudice moral, frais d'appareillage et frais de fauteuil électrique) ; que Madame X... était en conséquence recevable, dans le cadre d'une instance ultérieure, à former une demande, dont l'objet et la cause étaient distincts de ceux de la précédente, tendant au paiement des intérêts majorés dus sur le montant de l'indemnité allouée par le jugement du 14 février 2006 ; qu'aucune demande n'avait en effet été formulée en ce sens dans le cadre de la première instance ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable la demande de Madame X..., que la sanction du doublement des intérêts faute d'offre suffisante prévue par l'article L.211-13 du code des assurances était une composante de la réparation du préjudice fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et que le préjudice invoqué était le même de sorte que la chose demandée était la même et était fondée sur la même cause, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25184
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-25184


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25184
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