La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°10-24778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 10-24778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir acquis auprès de M. et Mme X... la plupart des actions de la société X..., la société JAJ Holding (la société JAJ), estimant que leur prix aurait dû être moindre en raison du passif de la société révélé après la cession, a fait pratiquer une mesure conservatoire sur divers comptes bancaires des cédants qu'elle a ensuite fait assigner, par acte du 4 septembre 2009, devant un tribunal de commerce ; que sur nouvelle requête des so

ciétés JAJ et X..., le président d'un tribunal de commerce a, par une ordon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir acquis auprès de M. et Mme X... la plupart des actions de la société X..., la société JAJ Holding (la société JAJ), estimant que leur prix aurait dû être moindre en raison du passif de la société révélé après la cession, a fait pratiquer une mesure conservatoire sur divers comptes bancaires des cédants qu'elle a ensuite fait assigner, par acte du 4 septembre 2009, devant un tribunal de commerce ; que sur nouvelle requête des sociétés JAJ et X..., le président d'un tribunal de commerce a, par une ordonnance du 20 octobre 2009, autorisé l'inscription de trois hypothèques judiciaires conservatoires sur des immeubles appartenant à M. et Mme X..., qui ont demandé la rétractation de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétractation et de toutes leurs autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés JAJ et X... soutenaient, dans leurs assignation au fond en date du 4 septembre 2009 que «la responsabilité des consorts X... était engagée à l'égard du cessionnaire, sur le fondement des articles 1109,1116, 1134 et suivants du code civil» ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance ayant ordonné la saisie conservatoire, que l'assignation des sociétés JAJ et X... «avait pour objet la validation d'autres saisies conservatoires», la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de l'assignation du 4 septembre 2009 versée aux débats et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le président du tribunal de commerce n'est compétent pour autoriser une mesure conservatoire qu'avant tout procès et qu'une mesure conservatoire ne peut être «validée» que par la constatation de l'existence de la créance dont elle a pour objet de garantir le paiement ; qu'en rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé les sociétés JAJ et X... à pratiquer une mesure conservatoire au motif que l'assignation du 4 septembre 2009 «avait pour objet la validation d'autres saisies conservatoires», sans rechercher, comme cela lui était demandé, si celles-ci n'avaient pas pour objet de garantir le paiement de la même créance que celle invoquée dans la présente instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 69 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ que le président du tribunal de commerce n'est compétent pour autoriser une mesure conservatoire qu'avant tout procès ; qu'en jugeant que le président du tribunal de commerce avait été saisi avant tout procès, aux motifs expressément adoptés que, dans leur assignation en date du 4 septembre 2009, les sociétés JAJ et X... avaient sollicité un sursis à statuer, quand une telle demande ne tendait qu'à suspendre l'instance au fond introduite par le créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 69 de la loi du 9 juillet 1991 et 211 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 379 du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant l'ordonnance rendue le 12 avril 2010 ayant autorisé la mesure conservatoire après avoir, dans ses motifs, jugé que la mesure conservatoire était caduque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la caducité d'une mesure conservatoire s'étend à l'ordonnance qui l'a prononcée ; qu'en rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire alors qu'elle constatait que ladite mesure était caduque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que si le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur cesse d'être compétent pour autoriser une mesure conservatoire dès lors qu'un procès a été engagé, seul le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de ce même lieu l'étant alors, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du président du tribunal de commerce, avait compétence pour apprécier elle-même les demandes présentées par les sociétés JAJ et X... ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par les deuxième et troisième branches, c'est sans encourir le grief de dénaturation allégué ni celui de la contradiction de motifs, les motifs de droit énoncés pour constater la caducité des mesures conservatoires et les autoriser de nouveau ne pouvant constituer les termes d'une contradiction donnant ouverture à cassation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de rétractation au motif que les mesures conservatoires étaient caduques, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 214 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la cour d'appel a autorisé de nouveau les sociétés JAJ et X..., ainsi que M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société X..., à inscrire les hypothèques judiciaires conservatoires sur les trois mêmes immeubles appartenant à M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour exécuter la mesure conservatoire, prévu à peine de caducité, étant de trois mois, les inscriptions, le 18 janvier 2010, des hypothèques judiciaires provisoires autorisées par l'ordonnance du 20 octobre 2009, avaient été effectuées en temps utile, de sorte que les mesures conservatoires n'étaient pas caduques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a autorisé les sociétés JAJ et X..., ainsi que M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société X..., à inscrire en garantie du paiement de leurs créances, une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et parts indivis des consorts X..., sur les immeubles situés au lieudit le Caribou, en la commune de Valmeinier (Savoie), cadastré section C n° 25 07, lot numéro 97, en la commune de Molietz et Maa (Landes), cadastré section BA n° 134 et en la commune de Saint-Raphaël (Var), ZAC du Cap Dramont, cadastré section BD n° 391, lot n° 49, l'arrêt rendu le 6 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société JAJ Holding et M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société X..., aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JAJ Holding et M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société X... ; les condamne à payer M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland X... et Madame Sylvie Z..., épouse X..., de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2009 et toutes leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier moyen, l'article 211 du décret du 31 juillet 1992, dispose : « le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ; toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu ; toute clause contraire est réputée non avenue ; le juge saisi doit relever d'office son incompétence » ; les consorts X..., pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2009, font état de l'assignation en date du 4 septembre 2009 délivrée par les sociétés X... et JAJ Holding, ayant saisi au fond le tribunal de commerce de Rouen d'une demande de condamnation à leur encontre ; ils considèrent que seul le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen avait compétence pour autoriser toute mesure conservatoire à compter de cette date et que le président du tribunal de commerce de Rouen aurait dû, le 20 octobre 2009, se déclarer d'office incompétent en application du texte susvisé ; mais l'assignation du 4 septembre 2009 avait pour objet la validation d'autres saisies, conservatoires, pratiquées au préjudice des époux X... en exécution de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2009 par le président du tribunal de commerce de Rouen ; elle ne saurait, dès lors, être considérée comme engageant un procès au fond ; la mention « avant tout procès » de l'article 211 susvisé, est donc sans effet pour faire obstacle à la compétence du tribunal de commerce ; au demeurant, c'est par d'autres motifs également pertinents auxquels la cour se réfère expressément que le premier juge a rejeté ce moyen ; sur le second moyen, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, dispose notamment : « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire » ; il n'est pas contesté que les sociétés intimées ont régularisé les formalités d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 18 janvier 2010, soit plus d'un mois après l'ordonnance du 20 octobre 2009 ; l'autorisation accordée était donc caduque ; il paraît de bonne justice d'évoquer la question tranchée par l'ordonnance du 20 octobre 2009, la demande de rétractation se rapportant expressément à cette décision qui a autorisé l'inscription, aujourd'hui caduque, d'hypothèque judiciaire provisoire ; il convient, dès lors, non seulement de confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2009, mais aussi, en l'état des éléments provisoires versés aux débats, de faire droit, en tant que de besoin, à la demande subsidiaire d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire formée par les intimés, tout en cantonnant le montant de leur garantie à hauteur de 812.000 € ;
ET AU MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité de l'assignation : que l'article 493 du Code de procédure civile dispose : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; que l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » ; que l'article 497 du code de procédure civile dispose : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi » ; que la procédure de référé est la seule ouverte à ceux auxquels l'ordonnance sur requête fait grief ; que le Président est alors saisi comme en matière de référé mais dispose des mêmes pouvoirs d'appréciation que ceux qu'il avait lors de la signature de l'ordonnance ; qu'il ne résulte pas de l'article 497, ci-dessus, que le juge de rétractation ne puisse qu'être la personne physique qui a autorisé la mesure pratiquée ; que le juge saisi dispose, par délégation, des mêmes pouvoirs que le Président qui a rendu l'ordonnance sur requête ; l'assignation en référé rétractation devant le Président du tribunal de commerce sera jugée valable et les sociétés X... et JAJ HOLDING seront déboutées de leur demande de nullité de l'assignation ; sur la demande de rétractation de l'ordonnance : que l'article 211 du décret du 31 juillet 1992 énonce : « le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution où demeure le débiteur. Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le Président du tribunal de commerce de ce même lieu. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence » ; que l'assignation du 4 septembre 2009 est antérieure à l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce du 20 octobre ordonnant les mesures conservatoires ; que, dans l'assignation du 4 septembre 2009, les sociétés X... et JAJ HOLDING demandent le sursis à statuer sur leur demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur A..., expert ; que, par cette assignation, les sociétés X... et JAJ HOLDING initient une procédure mais, dans le même temps, demandent le sursis à statuer, qui suspend le cours de l'instance ; que le procès ne peut se dérouler en l'état ; que l'instance ne pourra être poursuivie qu'à l'initiative des sociétés X... et JAJ HOLDING qui préciseront, alors, leurs demandes éventuelles au vu du rapport ; qu'à la date du 20 octobre, le Président du tribunal de commerce était saisi « avant tout procès » et avait compétence pour autoriser les mesures conservatoires ; les époux X... seront déboutés de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2009 et toutes leurs autres demandes ; sur les autres demandes : que les sociétés X... et JAJ HOLDING ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, les époux X... seront condamnés à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux X... succombent, ils seront condamnés aux entiers dépens ;
1° ALORS QUE les sociétés JAJ HOLDING et X... soutenaient, dans leurs assignation au fond en date du 4 septembre 2009 que « la responsabilité des Consorts X... était engagée à l'égard du cessionnaire, sur le fondement des articles 1109, 1116, 1134 et suivants du Code civil » (pièce n°7, selon bordereau de communication de pièces joint aux conclusions récapitulatives d'appel des époux X...) ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance ayant ordonné la saisie conservatoire, que l'assignation des sociétés JAJ HOLDING et X... « avait pour objet la validation d'autres saisies conservatoires » (arrêt, p. 5 §2), la Cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de l'assignation du 4 septembre 2009 versée aux débats et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le Président du Tribunal de commerce n'est compétent pour autoriser une mesure conservatoire qu'avant tout procès et qu'une mesure conservatoire ne peut être « validée » que par la constatation de l'existence de la créance dont elle a pour objet de garantir le paiement ; qu'en rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé les sociétés JAJ HOLDING et X... à pratiquer une mesure conservatoire au motif que l'assignation du 4 septembre 2009 « avait pour objet la validation d'autres saisies conservatoires » (arrêt, p. 5 §2), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si celles-ci n'avaient pas pour objet de garantir le paiement de la même créance que celle invoquée dans la présente instance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 69 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3° ALORS QUE le Président du Tribunal de commerce n'est compétent pour autoriser une mesure conservatoire qu'avant tout procès ; qu'en jugeant que le Président du Tribunal de commerce avait été saisi avant tout procès, aux motifs expressément adoptés que, dans leur assignation en date du 4 septembre 2009, les sociétés JAJ HOLDING et X... avaient sollicité un sursis à statuer, quand une telle demande ne tendait qu'à suspendre l'instance au fond introduite par le créancier poursuivant, la Cour d'appel a violé les articles 69 de la loi du 9 juillet 1991 et 211 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 379 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant l'ordonnance rendue le 12 avril 2010 ayant autorisé la mesure conservatoire après avoir, dans ses motifs, jugé que la mesure conservatoire était caduque, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°ALORS QUE la caducité d'une mesure conservatoire s'étend à l'ordonnance qui l'a prononcée ; qu'en rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire alors qu'elle constatait que ladite mesure était caduque, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, ajoutant à l'ordonnance du 12 avril 2010 rendue par le Président du Tribunal de commerce de ROUEN, autorisé les sociétés JAJ HOLDING, X... et Maître Philippe Y..., ès qualités de commissaire au plan de continuation de la société X..., à inscrire, en garantie du paiement de leurs créances, une hypothèque provisoire sur les droits et parts indivis des consorts X..., sur les immeubles situés : - lieudit LE CARIBOU, commune de VALMEINIER (SAVOIE), cadastré section C n°2507, lot 97 ; - commune de MOLIETZ et MAA (LANDES), cadastré section BA n°134 ; - commune de SAINT-RAPHAEL (VAR) ZAC du CAP DRAMONT, cadastré section BD n°391, lot n°49 et d'AVOIR cantonné à la somme de 812.000 € la garantie ainsi donnée aux sociétés intimées par lesdites hypothèques ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier moyen, l'article 211 du décret du 31 juillet 1992, dispose : « le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ; toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu ; toute clause contraire est réputée non avenue ; le juge saisi doit relever d'office son incompétence » ; les consorts X..., pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2009, font état de l'assignation en date du 4 septembre 2009 délivrée par les sociétés X... et JAJ Holding, ayant saisi au fond le tribunal de commerce de Rouen d'une demande de condamnation à leur encontre ; ils considèrent que seul le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen avait compétence pour autoriser toute mesure conservatoire à compter de cette date et que le président du tribunal de commerce de Rouen aurait dû, le 20 octobre 2009, se déclarer d'office incompétent en application du texte susvisé ; mais l'assignation du 4 septembre 2009 avait pour objet la validation d'autres saisies, conservatoires, pratiquées au préjudice des époux X... en exécution de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2009 par le président du tribunal de commerce de Rouen ; elle ne saurait, dès lors, être considérée comme engageant un procès au fond ; la mention « avant tout procès » de l'article 211 susvisé, est donc sans effet pour faire obstacle à la compétence du tribunal de commerce ; au demeurant, c'est par d'autres motifs également pertinents auxquels la cour se réfère expressément que le premier juge a rejeté ce moyen ; sur le second moyen, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, dispose notamment : « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire » ; il n'est pas contesté que les sociétés intimées ont régularisé les formalités d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 18 janvier 2010, soit plus d'un mois après l'ordonnance du 20 octobre 2009 ; l'autorisation accordée était donc caduque ; il paraît de bonne justice d'évoquer la question tranchée par l'ordonnance du 20 octobre 2009, la demande de rétractation se rapportant expressément à cette décision qui a autorisé l'inscription, aujourd'hui caduque, d'hypothèque judiciaire provisoire ; il convient, dès lors, non seulement de confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2009, mais aussi, en l'état des éléments provisoires versés aux débats, de faire droit, en tant que de besoin, à la demande subsidiaire d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire formée par les intimés, tout en cantonnant le montant de leur garantie à hauteur de 812.000 € ;
1° ALORS QU'une Cour d'appel ne peut statuer par voie d'évocation que lorsqu'elle est saisie sur contredit ou lorsqu'elle a à connaître d'une décision ayant ordonné une mesure d'instruction ou ayant statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance ; qu'en usant de la faculté d'évocation alors qu'elle n'était pas saisie sur contredit et qu'elle n'avait à connaître ni d'une décision ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'une décision ayant statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 89 et 568 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ; en autorisant les sociétés JAJ HOLDING et X... à pratiquer des saisies conservatoires sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance alléguée par ces sociétés était établie en son principe et en son montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24778
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-24778


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award