La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°10-20890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 10-20890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ 2e, 13 novembre 2008, pourvoi n° F 07-15.535), que la société GMD, devenue la société Euralis gastronomie (la société), a signé le 25 juillet 2002 avec Mme X... un contrat se référant aux articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural ; que la caisse de mutualité sociale a

gricole des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a estimé qu'il ne s'agissait pas...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ 2e, 13 novembre 2008, pourvoi n° F 07-15.535), que la société GMD, devenue la société Euralis gastronomie (la société), a signé le 25 juillet 2002 avec Mme X... un contrat se référant aux articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural ; que la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'intégration mais d'un contrat de travail, de sorte que l'intéressée devait être affiliée en tant que salariée agricole et que la société était débitrice envers la caisse des cotisations sociales afférentes à cette activité; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel n'a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de cassation exprimée dans son arrêt du 13 novembre 2008 en jugeant que le contrat litigieux devait être requalifié en contrat de travail ; que les moyens critiquant cette requalification sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euralis gastronomie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euralis gastronomie, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées Atlantiques, la condamne, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Euralis gastronomie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la situation professionnelle de madame X... ne pouvait être qualifiée d'exploitant agricole, que le contrat du 25 juillet 2002 conclu entre madame X... et la société GMD devait être requalifié en contrat de travail avec effet au 9 septembre 2002, date de début d'activité, et a débouté la société GMD de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L.326-2 du code rural, dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux ou à produire des denrées d'origine animale et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis ; qu'il appartient à la MSA et à madame X... de démontrer que le contrat d'intégration conclu par cette dernière constitue, en réalité, un contrat de travail ; que la MSA fait valoir, en premier lieu, que madame X... ne possédait pas la qualité de producteur agricole lors de la conclusion du contrat, le 25 juillet 2002 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que madame X... était, à la signature du contrat, inscrite au chômage et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si l'article 10.2 du contrat prévoit que l'intéressée s'engage à être inscrite à la MSA en tant qu'agriculteur à titre principal, elle n'a effectué les démarches en vue de son inscription que le 6 septembre 2002 et l'affiliation n'est intervenue que le 20 décembre suivant ; que par ailleurs, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté, le 6 décembre 2002, la demande d'exonération de charges sociales formées par madame X... aux motifs de son absence d'expérience professionnelle en matière de gavage et faute de satisfaire au critère d'indépendance du créateur d'entreprise ; qu'il se déduit de ses éléments que contrairement à ce qui est soutenu, par la société EURALIS, madame X... n'exerçait aucune activité agricole autonome et ne possédait pas la qualité de producteur lors de la signature du contrat ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juge sont estimé que l'une des conditions du contrat d'intégration faisait défaut ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité d'exploitant agricole est un élément essentiel à la conclusion de ce type de contrat, qu'en l'espèce à la date de conclusion du contrat, le 25 Juillet 2002, il est constant que Madame X... n'avait pas la qualité nécessaire d'exploitant agricole, qu'elle était en effet au chômage et percevait l'Allocation d'Aide au Retour à l'emploi ; qu'elle n'a effectué que le 6 septembre 2002 sa demande d'adhésion à la Mutualité Sociale Agricole et que la Caisse ne lui a notifié son affiliation que le 20 décembre 2002 ; qu'il y a lieu de relever les mentions inexactes portées sur le contrat et ce, dans le but de s'intégrer au cadre légal des contrats d'intégration ; que l'article 10.2 de la convention prévoit, en ce qui concerne les obligations du gaveur qu'il « prend les engagements suivants : « être inscrit à la Mutualité Sociale Agricole en tant qu'agriculteur à titre principal » ainsi que « adhérer au groupement EURAPALM », qu'il s'évince des dites obligations que le gaveur n'était donc pas auparavant affilié à la Mutualité Sociale Agricole comme exploitant agricole ; que de plus par décision du 6 décembre 2002 la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des Pyrénées Atlantiques a rejeté la demande d'exonération des charges sociales de Madame X... aux motifs de son absence d'expérience professionnelle en matière de gavage, et faute de satisfaire au critère d'indépendance du créateur d'entreprise, décision confirmée après recours administratif ; également que les pièces et éléments produits aux débats n'ont pas établi l'existence d'un agrément donné par la Commission Départementale d'Orientation Agricole (C.D.O.A) sur cette création d'entreprise de gavage ; qu'il y a lieu de relever que les cocontractants ne pouvaient prétendre à l'application du régime des contrats d'intégration, tel que défini par le Code Rural ;
1. - ALORS QUE la qualité de producteur agricole du contractant qui est une condition de la qualification de contrat d'intégration et non pas de validité du contrat, doit être remplie lors de l'exécution du contrat et non pas lors de sa signature ; que la Cour d'appel a affirmé que dans la mesure où madame X... n'exerçait pas d'activité agricole autonome et ne possédait pas la qualité de producteur « lors de la signature du contrat », la qualification de contrat d'intégration ne pouvait être retenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si madame X..., qui avait commencé son activité de gaveur de canards le 9 septembre 2002, avait la qualité de producteur agricole au moment de l'exécution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.326-1 du code rural ;
2. – ALORS QUE la qualité de producteur agricole ne dépend que de l'exercice d'une activité agricole définie comme une activité « correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle » ; qu'à ce titre, le gavage de canards est incontestablement une activité agricole ; qu'en jugeant que madame X... n'avait pas la qualité de producteur agricole, aux motifs inopérants qu'elle n'avait été inscrite à la MSA que le 20 décembre 2002, que sa demande d'exonération de charges sociales avait été rejetée par la DDTEFP et qu'il n'était pas établi qu'elle ait reçu l'agrément de la Commission Départementale d'Orientation Agricole (C.D.O.A), la Cour d'appel a violé l'article L.326-1 du code rural ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la situation professionnelle de madame X... ne pouvait être qualifiée d'exploitant agricole, que le contrat du 25 juillet 2002 conclu entre madame X... et la société GMD devait être requalifié en contrat de travail avec effet au 9 septembre 2002, date de début d'activité, et a débouté la société GMD de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de principe que l'existence d'un contrat de travail est acquise lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; en l'espèce, il n'est pas contesté que madame X... exerçait un travail effectif (le gavage des canards) et percevait une rémunération (par tête de canard) en contrepartie de ce travail ; que s'agissant du lien de subordination, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que le fait d'une part, que madame X... exerçait son activité sur un terrain, dans les locaux et à l'aide du matériel appartenant à la société EURALIS, et d'autre part, qu'elle travaillait sous la surveillance technique permanente de celle-ci et que la résiliation du contrat n'était prévue qu'en cas de manquements du gaveur à ses obligations, suffisait à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; que la circonstance que madame X... pouvait organiser son travail comme elle le souhaitait et qu'elle n'était pas soumise, notamment à des horaires de travail, ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat de travail dès lors qu'il est établi par ailleurs qu'au-delà de la dépendance économique intrinsèque au contrat d'intégration, l'intéressée ne disposait d'aucune réelle autonomie dans les objectifs à atteindre (résiliation du contrat en cas d'insuffisance de résultats), ni dans les méthodes à mettre en oeuvre (madame X... avait l'obligation de signaler à EURALIS les visites et les livraisons qu'elle recevait, EURALIS décidait du planning de travail et des modalités du gavage…), ni dans les moyens mis à sa disposition (choix des matériels appartenant exclusivement à EURALIS) autant d'éléments caractérisant une subordination juridique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'examiner les autres stipulations contractuelles afin de déterminer si en l'espèce il y a une situation de dépendance économique ainsi que d'une dépendance juridique constitutives d'un contrat de travail éventuel ; que tout d'abord, il n'est contesté par aucune des parties et qu'il est acquis que le contrat « ACTIVA PLUS » organise une situation de dépendance économique, que la société défenderesse souligne cet élément comme étant de la nature même du contrat d'intégration ; SUR LA PRISE DE DECISION CONCERNANT LA PRODUCTION : Attendu que l'article 3 de la convention prévoit que « la production, prévue prioritairement non I.G.P pourra, à la seule initiative de G.M.D être I.G.P en tout ou partie ». Attendu que l'article 18 indique que « dans les cas où G.M.D serait conduit, pour des raisons économiques ou sanitaires à modifier les caractères techniques de la production, des produits, moyens et services à mettre en oeuvre (...) ces modifications feront l'objet d'une notification au gaveur puis d'un avenant au contrat signé des parties et applicable, sauf accord contraire, à compter de la mise en place de la première bande qui suit cette date de signature. » Attendu que de telles clauses organisent un droit de modification unilatéral de la production pour des motifs relevant de la seule convenance de la Société GMD et sans organiser ni prévoir une réelle possibilité de renégociation pour le gaveur. - SUR LE CONTROLE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS ET LA VERIFICATION DES RESULTATS : Attendu que l'article 7 stipule « qu'en cas de dégradation ou de panne de jouissance concernant les biens loués, le gaveur devra en aviser GMD dans les plus brefs délais de sa survenance et en sera tenu responsable sauf s'il prouve l'absence de faute de sa part » et cela quelle que soit la nature des réparations à effectuer, incombant ou non au locataire. Attendu que l'article 9-2 oblige « en cas de maladie ou d'accident survenu au gaveur » à ce que ce dernier doit en informer l'entreprise et prendre toutes dispositions pour mener à bien la prestation en cours, que la première obligation d'information de l'entreprise est contradictoire avec la seconde, en ce qu'elle s'apparente aux obligations incombant à un salarié. Attendu que de même l'article 10-2 impose au gaveur de « signaler à GMD sans délai par tout moyen diligent toute anomalie dans la conduite du gavage et notamment l'apparition de signes pathologiques (...)». Attendu que l'article 9-4 stipule que « en cas d'insuffisance de résultat, GMD se réserve le droit de résilier immédiatement le présent contrat sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et que cela puisse donner lieu à dommages et intérêts » et que l'article 16 indique également que « en cas de rejets d'animaux par les services vétérinaires consécutifs à des accidents tels que candidose, blessure de jabot ou de non respect des prescriptions données par l'abattoir pour le dernier gavage, des pénalités pourront être appliquées au gaveur ». Attendu que l'article 13, en ce qu'il stipule que « l'entrée dans le bâtiment est interdite à toute personne étrangère » organise un véritable règlement intérieur concernant l'exploitation agricole s'imposant au gaveur et, fait également obligation au gaveur de « reconnaître à toute personne qualifiée agréée de GMD un droit de visite sur le bâtiment et les lots en cours ». SUR LE LIEU ET LES HORAIRES DE TRAVAIL : Attendu qu'il ressort des articles 2, 6 et 7 que la GMD reste propriétaire du local et du matériel nécessaires à la production, les met à disposition du gaveur pour l'exécution des prestations objet du contrat moyennant une indemnité d'occupation, qui cependant ne fait pas l'objet d'un versement direct mais est prélevée par GMD à hauteur d'une somme définie par bande de production de canards. Attendu que peut être relevée une contradiction entre l'article 6 qui prévoit qu'«à l'expiration du contrat le bâtiment et le matériel seront vendus au gaveur » - sans mentionner toutefois le terrain - et l'article 10 où GMD s'engage à vendre le terrain et le bâtiment de gavage, sans rien prévoir concernant le matériel, qu'il en résulte une réelle incertitude, pour le gaveur quant à ses perspectives d'accéder à la propriété de l'intégralité des moyens de production nécessaires à l'exploitation. Attendu que l'article 10-2 indique que le gaveur devra « être présent ou représenté lors de la livraison des aliments et, si besoin, aider à la réception et à la manipulation des aliments », que de telles obligations, déterminées au jour et heure arrêtés par GMD ou son fournisseur agréé ont une incidence directe et réelle sur les horaires de travail. SUR LA REMUNERATION : Attendu que l'article 17-2 concernant la révision de la rémunération du gaveur, prévoit que « les révisions acceptées et décidées par EURA PALM et GMD s'imposeront aux parties » c'est à dire en particulier au gaveur, personne individuelle qui n'a pas participé directement à la négociation. - Attendu que l'article 19, en ce qu'il prévoit que « GMD pourra, à sa convenance imputer au gaveur toutes sommes gui lui seraient dues en vertu de l'application du présent contrat et du contrat de prêt qui lui est consenti » sur les sommes dues par GMD au gaveur, confirme qu'une partie de la rémunération est affectée au prix de la location des locaux et des diverses fournitures et matériels et que seule une partie résiduelle, sa rémunération proprement dite, revient au gaveur. SUR LE POUVOIR DE DISPOSITION DE L'EXPLOITANT SUR L'EXPLOITATION : Attendu que l'article 9-3 prévoit que « en cas de décès du gaveur, le présent contrat sera résilié de plein droit » et que si le « successeur du gaveur présente la qualification requise pour continuer le gavage, un nouveau contrat pourra être établi entre GMD et le successeur », que de telles dispositions démontrent que le contrat a été conclu intuitu personae comme un contrat de travail et que le gaveur n'a pas la maîtrise de la dévolution de son exploitation. Attendu que de la même manière le gaveur « ne peut » selon l'article 10-2 « disposer des P.A.G, (prêts à gaver) pour sa consommation familiale » ni « distribuer les aliments à des animaux autres que ceux faisant l'objet du contrat », qu'il est ainsi très limité par les interdictions à lui imposées par la société G.M.D. Attendu qu'il ressort de l'examen de l'ensemble du contrat que celui-ci organise un réel état de subordination juridique, économique et technique du gaveur, soumis au pouvoir de direction et de contrôle de la société GMD, que celui-ci ne dispose pas d'une marge minimum de liberté d'entreprendre nécessaire à tout producteur indépendant, qu'il convient en conséquence de redonner son exacte qualification juridique au contrat litigieux et de dire qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de travail liant Madame X... et la Société GMD ;
1. - ALORS QUE le contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le contrat d'intégration dans le domaine de l'élevage est un contrat sui generis par lequel « le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, où à produire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis » ; qu'un tel contrat se caractérise essentiellement par la subordination économique de l'agriculteur mais également par la surveillance technique de l'intégré par l'intégrateur et par la possibilité de résiliation du contrat en cas de manquement à ses obligations par l'un des contractants comme dans tout contrat synallagmatique ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société EURALIS GASTRONOMIE et madame X..., la Cour d'appel a relevé que l'activité était exercée sur des moyens de production (terrain, locaux, matériel) appartenant à la société, sous la surveillance technique de celle-ci, selon des objectifs et des méthodes fixées par elle et que le contrat pouvait être résilié en cas de manquement du gaveur à ses obligations ; qu'en statuant ainsi quand ces éléments caractérisaient l'existence d'un contrat d'intégration, et non pas un lien de subordination juridique, la Cour d'appel a violé les articles L.326-1, L.326-2 et L.326-6 du code rural ;
2. - ALORS QUE le pouvoir de sanctionner est l'essence même du contrat de travail ; qu'en constatant que le pouvoir de la Société GMD était limité à la seule résiliation du contrat d'intégration si les résultats fixés n'étaient pas atteints – ce qui est la règle dans n'importe quel contrat d'entreprise – la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé le pouvoir de sanction d'un employeur sur les fautes ou erreurs d'un salarié indépendamment de la réalisation de la prestation commandée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 326-1, L. 326-2 et L. 326-6 du code rural et L.1211-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20890
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-20890


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award