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20/05/2010 | FRANCE | N°09/04912

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mai 2010, 09/04912


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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PP





ARRÊT DU : 20 MAI 2010



(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 09/4912



















Madame [U] [B]

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La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE

prise en la personne de son représentant légal
















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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse dél...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 20 MAI 2010

(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/4912

Madame [U] [B]

c/

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE

prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2009 (R.G. n°07/2091) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 08 août 2009,

APPELANTE :

Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3] (MAROC)

Non comparante,

INTIMÉE :

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2],

représentée par Mme [Y] [E], attachée juridique à la CRAMA, munie d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2010, en audience publique, devant Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les observations de la seule partie représentée

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 10 juin 2004, Mme [B], née en 1930 et de nationalité marocaine, a déposé le 10 juin 2004, une demande de pension de réversion, par application de la convention franco-marocaine, du chef de son conjoint [J] [B], décédé le [Date décès 1] 1998.

Cette demande a été déposée auprès du régime général en raison des seuls services militaires effectués par [J] [B] dans les rangs de l'armée française.

La demande de Mme [B] a fait l'objet d'un rejet le 22 octobre 2004 au motif que [J] [B] ne justifiant d'aucun trimestre d'assurance au régime général. Mme [B] n'a pas contesté cette décision.

Le 28 février 2006, Mme [B] a demandé, par lettre type, le rétablissement dans les droits de son conjoint au régime général gratuitement ou par le biais d'un rachat. Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 28 septembre 2006. Mme [B] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable le 27 octobre 2006 afin de pouvoir obtenir un droit à pension de réversion. La commission de recours amiable l'a déboutée de cette demande lors de sa séance du 13 février 2007.

Le 26 juin 2007, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Gironde d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine, ci-après la CRAMA.

Par jugement contradictoire, du 19 mars 2009, le Tribunal des Affaires Sociales de Sécurité Sociale de la Gironde a déclaré la requête de Mme [B] recevable mais mal fondée et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2007.

Vu l'appel de ce jugement formé le 8 août 2009, par Mme [B] suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour ;

Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2010 de Mme [B] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, explique que son mari, ancien combattant des armées françaises du 25 mars 1939 au 13 août 1945, a quitté l'armée sans avoir ses droits à une pension de retraite ou de réforme, demande à la cour la validation, soit gratuitement soit par le biais d'un rachat, des services de son conjoint, conformément aux dispositions de l'article 161-19 du code de la sécurité sociale, du décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 et du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 ;

Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2009 et soutenues à la barre de la CRAMA d'Aquitaine, qui poursuivant la confirmation du jugement querellé, sollicite le débouté des demandes de Mme [B] ;

En ce qui concerne les droits de validation

Considérant que, si aux termes de l'article L.161-19 du code de la sécurité sociale Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse $gt;$gt;,

l'article L.351-3-4° du même code dispose que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre $gt;$gt;,

et que l'article D.351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que :

Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L.169-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime de sécurité sociale $gt;$gt; ;

Considérant que la CRAMA fait exactement observer que Mme [B] n'établit que son défunt époux, a, de son vivant et après son départ de l' Armée Française, exercé une activité salariée au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale ;

Considérant que la CRAMA d'Aquitaine fait également exactement observer que Mme [B], qui n'est pas de nationalité française, ne peut utilement se prévaloir, pour exercer un droit à rachat de cotisation, des dispositions de l'article L.742-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que : La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire' Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :

1° Les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français $gt;$gt; ;

Considérant qu'il y a lieu dans ces condition de confirmer le jugement querellé dans toute ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/04912
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/04912 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;09.04912 ?
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