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22/03/2012 | FRANCE | N°10-20749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 10-20749


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la décision attaquée (juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2008), que M. X... avait achevé le 29 septembre 2004 des travaux de ferronnerie au domicile de M. Y... ; que, se prétendant en contrepartie créancier, à son encontre, de travaux d'électricité à effectuer à son propre domicile et non réalisés, il l'a, par acte du 26 novembre 2007, assigné en paiement de la somme de 2 120 euros, prix de sa prestation accomplie ; que le jugement accueille cette demande, condamna

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la décision attaquée (juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2008), que M. X... avait achevé le 29 septembre 2004 des travaux de ferronnerie au domicile de M. Y... ; que, se prétendant en contrepartie créancier, à son encontre, de travaux d'électricité à effectuer à son propre domicile et non réalisés, il l'a, par acte du 26 novembre 2007, assigné en paiement de la somme de 2 120 euros, prix de sa prestation accomplie ; que le jugement accueille cette demande, condamnant aussi M. Y..., au titre d'une résistance abusive, à lui verser 200 euros de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en relevant, outre l'assignation précitée et les relances qui l'avaient précédée, la conclusion, le 13 septembre 2004, d'un contrat verbal générateur de services réciproques en nature, conforme à la pratique guadeloupéenne dite " du coup de main ", et par lequel M. Y... s'était corrélativement engagé à exécuter pour M. X... des travaux qu'il n'avait jamais entrepris, le juge a répondu aux écritures par lesquelles il avait conclu, de façon du reste contradictoire, à l'absence de délai convenu comme de tout refus démontré d'agir, ou, encore, à la gratuité de la prestation dont il avait bénéficié ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et sur le second moyen, pareillement exposé et reproduit :
Attendu que le moyen manque en fait, le juge n'ayant pas retenu, à l'encontre de M. Y..., un abus de droit d'agir en justice, mais sa résistance abusive aux différentes demandes de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le premier moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 2120 €, outre intérêts à compter du 5 juillet 2006, et 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que « Monsieur Omer Y... reconnaît que des travaux ont été effectués à son domicile par Monsieur Pierre X... et terminés le 29 Septembre 2004. Il n'a pas rempli l'engagement pris par lui d'effectuer des travaux d'électricité chez Monsieur Omer Y... (sic). En effet Monsieur Y... a une mauvaise interprétation de la pratique guadeloupéenne du « coup de main ». Il s'agit comme il l'indique d'ailleurs de prestations réciproques, il n'est pas question de profiter du travail de quelqu'un sans aucune contrepartie et sans même participer aux travaux, « Coup de main » ne veut pas dire « exploitation de l'autre ». Monsieur Y... prétend « aucun délai n'était imparti pour un éventuel échange de prestations ». C'est la raison pour laquelle depuis quatre ans il n'a pas respecté l'engagement pris entre les parties. Il devra en conséquence payer les travaux effectués à son domicile » (jug. p. 2 et 3),
Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que dans sa requête aux fins d'opposition, M. Y... a soutenu qu'il était coutume en Guadeloupe de se rendre des services mutuels, toujours gratuits et sans délais prévus pour la réalisation de la contrepartie, et que M. X... ne prouvait pas lui avoir demandé un travail ni avoir essuyé un refus de sa part ; que pour condamner M. Y... au paiement d'une somme de 2120 €, le tribunal a retenu qu'il n'avait pas rempli l'engagement pris d'effectuer des travaux d'électricité chez M. Y... (lire X...) ; qu'en prononçant cette condamnation, sans répondre au moyen de M. Y... invoquant la gratuité des travaux et le fait que l'adversaire ne justifiait pas lui avoir demandé d'en réaliser, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 200 € au titre de sa résistance abusive,
Aux motifs qu'« il sera condamné à payer une indemnité d'un montant de 200 € pour la résistance abusive qu'il a opposée aux différentes demandes de Monsieur Pierre X... » (jug. p. 3 § 4),
Alors que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; que le juge doit, pour condamner le défendeur au titre d'une résistance abusive, justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d'un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts ; que pour condamner M. Y... au paiement d'une somme de 200 € au titre d'une résistance abusive, le tribunal s'est borné à faire état d'une résistance abusive sans justifier d'un abus ni d'un préjudice, violant ainsi l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20749
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Défense - Résistance injustifiée - Définition - Exclusion - Cas - Abus du droit d'agir en justice

ACTION EN JUSTICE - Abus - Caractérisation - Défaut - Cas - Résistance abusive aux demandes d'un créancier

La résistance abusive aux différentes demandes du créancier constitue un préjudice distinct de l'abus du droit d'agir en justice


Références :

Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-20749, Bull. civ. 2012, I, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20749
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