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22/03/2012 | FRANCE | N°10-20298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-20298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sofilab en qualité de directeur juridique suivant un contrat de travail à durée déterminée signé le 25 juillet 2008, avec une prise de fonctions «le plus tôt possible et au plus tard trois mois et une semaine après la date de signature du contrat de travail par le salarié» ; que par un courrier du 24 septembre 2008, l'employeur a décidé de ne pas donner suite à ce contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demand

es de diverses sommes consécutives à la rupture des relations contractuelle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sofilab en qualité de directeur juridique suivant un contrat de travail à durée déterminée signé le 25 juillet 2008, avec une prise de fonctions «le plus tôt possible et au plus tard trois mois et une semaine après la date de signature du contrat de travail par le salarié» ; que par un courrier du 24 septembre 2008, l'employeur a décidé de ne pas donner suite à ce contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de diverses sommes consécutives à la rupture des relations contractuelles ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés au premier de ces textes, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat n'ait pas commencé, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir d'une telle rupture dès lors que le début de la relation contractuelle n'ayant pas été définitivement fixé entre les parties, et le contrat n'ayant jamais commencé à recevoir application compte tenu de l'incertitude qui entourait son début d'exécution, les mécanismes légaux prévus en matière de rupture de contrat à durée déterminée n'étaient pas applicables ; que tout au plus, la «non-réalisation» du contrat de travail est imputable à l'employeur mais sans que celle-ci ne puisse être assimilée à une rupture du contrat de travail à durée déterminée ayant acquis capacité d'exécution ; que si la décision de ne pas permettre au contrat de travail de se réaliser ouvre droit à réparation d'un préjudice certain, le salarié, s'il peut prétendre à des dommages-intérêts, ne saurait invoquer le versement de ceux-ci sur la base de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux demandes d'indemnité de précarité et d'indemnisation de la perte de chance de percevoir des primes d'objectifs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions relatives à la condamnation de la société à payer au salarié une somme en réparation du préjudice subi du fait de la non-réalisation du contrat de travail à durée déterminée, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Sofilab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofilab et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 20.000 euros le montant des dommagesintérêts dus au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
AUX MOTIFS QUE si les parties ont conclu le 25 juillet 2008 un contrat de travail à durée déterminée formalisé le 30 juillet suivant, celui-ci prévoyait, du fait d'un autre emploi occupé par le salarié, une prise de fonction «le plus tôt possible et au plus tard 3 mois et une semaine après la date de signature du contrat de travail par le salarié » ; qu'il en résulte que le début de la relation contractuelle n'ayant pas été définitivement fixé entre les parties, les mécanismes légaux prévus en matière de licenciement d'un salarié embauché en contrat de travail à durée déterminée pas plus que les règles relatives à la période d'essai prévue dans ce type de contrat ne sont applicables en l'espèce ; qu'en effet, le contrat de travail n'a pas commencé à recevoir application et l'absence de date fixée pour débuter cette relation contractuelle ne permet pas au salarié de considérer que ce contrat de travail à durée déterminée avait reçu une date d'exécution liminaire dudit contrat ; que le salarié reconnaît dans ses écritures que le contrat de travail n'a jamais commencé à recevoir application compte tenu de l'incertitude qui entourait son début d'exécution ; que M. X... ne peut donc se prévaloir d'une rupture du contrat de travail à durée déterminée ; que tout au plus, la «non-réalisation» du contrat de travail est imputable à l'employeur mais sans que celle-ci ne puisse être assimilée à une rupture du contrat de travail à durée déterminée ayant acquis capacité d'exécution ; que si la décision de ne pas permettre au contrat de travail de se réaliser ouvre droit à réparation d'un préjudice certain, le salarié, s'il peut prétendre à des dommages-intérêts, ne saurait invoquer le versement de ceux-ci sur la base de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
ALORS, 1°), QUE la rupture à l'initiative de l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 1243-1 du code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que son exécution ait ou non commencé et qu'une date de début d'exécution ait été ou non stipulée ; qu'en allouant des dommages-intérêts accordés au salarié d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1243-4 du code du travail, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail conclu le 25 juillet 2008 avait été rompu par l'employeur pour un motif étranger aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sofilab à lui payer les sommes de 11.000 euros au titre de l'indemnité de précarité et de 30.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir des primes d'objectifs ;
AUX MOTIFS QUE la non réalisation du contrat de travail conclu entre les parties n'entre pas dans le champ des règles applicables en matière de licenciement d'un salarié embauché en contrat de travail à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de précarité ; que le salarié ne peut se voir indemniser de primes d'objectifs correspondant à un travail qu'il n'a jamais mené ;
ALORS, 1°), QUE la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif attaqués par le second moyen, à raison du lien de dépendance nécessaire unissant ces dispositions, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE tout salarié victime d'une rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité de précarité, peu important que le contrat ait ou non commencé à être exécuté ou qu'une date de début d'exécution ait été ou non stipulée ; qu'en se fondant, dès lors, sur la circonstance inopérante que les parties n'avaient pas convenu de date de commencement d'exécution de la prestation de travail pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée n'avait pas fait perdre au salarié une chance sérieuse chance de réaliser les objectifs fixés par son contrat de travail et de percevoir les primes subséquentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sofilab, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOFILAB à payer à monsieur X... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non réalisation du contrat de travail à durée déterminée, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE «Sur la rupture du contrat de travail : qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1243-l du Code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; qu'en l'espèce et toutefois, il ne saurait être fait application des règles rappelées ci-dessus au motif que la non exécution du contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en effet, il ressort des éléments du dossier que si les parties ont conclu le 25 juillet 2008 un contrat de travail à durée déterminée formalisé le 30 juillet suivant, celui-ci prévoyait, du fait d'un autre emploi occupé par le salarié, une prise de fonction "le plus tôt possible et au plus tard 3 mois et une semaine après la date de signature du contrat de travail par le salarié", qu'il en résulte que le début de la relation contractuelle n'ayant pas été définitivement fixée entre les parties, les mécanismes légaux prévus en matière de licenciement d'un salarié embauché en contrat de travail à durée déterminée pas plus que les règles relatives à la période d'essai prévue dans ce type de contrat ne sont applicables en l'espèce ; qu'en effet, le contrat de travail en date de juillet 2008 n'a non seulement pas commencé à recevoir application mais l'absence de date fixée pour débuter cette relation contractuelle ne permet pas au salarié de considérer que cc contrat de travail à durée déterminée avait reçu une date d'exécution liminaire du dit contrat ; que Monsieur X... lui même reconnait dans ses écritures que si le contrat de travail a été définitivement conclu le 31juillet 2008, il n'a jamais commencé à recevoir application compte tenu de l'incertitude qui entourait son début d'exécution ; que Monsieur X... ne peut donc se prévaloir d'une "rupture" du contrat de travail à durée déterminée ; que tout au plus la Cour peut elle constater ta "non réalisation" du contrat de travail certes imputable à l'employeur mais sans que celle-ci puisse être assimilée à une rupture d'un contrat de travail â durée déterminée ayant acquis capacité d'exécution ; qu'en revanche, la société SOFILAB ne peut davantage alléguer d'une annulation du contrat de travail, les motifs visés à l'article 1108 du code civil pour y recourir n'étant pas établis ; qu'elle ne davantage invoquer une rupture en cours de période d'essai puisque le début de la relation contractuelle n'a pas été clairement fixé et que le contrat n'avait pas force d'exécution du fait de l'absence de commencement effectif d'une quelconque période d'essai subséquente ; qu'en conséquence, si la décision de la société de ne pas permettre au contrat de travail de se réaliser ouvre droit à réparation d'un préjudice certain pour le salarié, celui-ci, s'il peut prétendre à des dommages et intérêts, ne saurait invoquer le versement de ceux-ci sur la base de l'article L. 1243-4 du code du travail, sauf à considérer que cette demande soit corrigée par la Cour en une somme implicitement comprise dans la demande d'indemnisation qu'il formule sur cette base ; qu'à ce titre, et considérant que le salarié a effectivement subi un préjudice du fait de la non réalisation de sou contrat de travail à durée déterminée, la Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail s'est produite pendant la période d'essai et qu'il a alloué à ce titre, 6 666 € à Monsieur X... outre les congés payés afférents ; que la Cour, en réparation du préjudice subi compte tenu de la non réalisation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur allouera à Monsieur X... la somme de 20 000 € correspondant à trois mois de salaire.Sur les demandes accessoires : qu'eu égard à la solution apportée au litige, la société SOFILAB qui succombe en appel sera condamnée à payer à monsieur X... la somme de 1.500 € ; que la société SOFILAB qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens.
1. ALORS QUE le salarié sollicitait que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée soit jugée abusive et demandait en conséquence à être indemnisé à hauteur des douze mois de salaires qui auraient dus lui être versés jusqu'au terme du contrat s'il avait été normalement exécuté ; qu'en indemnisant le salarié à hauteur de trois mois de salaires après avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger la rupture de son contrat sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE lorsque les parties à un contrat de travail à durée déterminée n'ont pas fixé une date précise de début de la relation contractuelle, mais ont néanmoins stipulé que le salarié devra prendre ses fonctions «le plus tôt possible», il appartient au juge de rechercher à quelle date le salarié était en mesure, et en avait alors l'obligation, d'occuper effectivement l'emploi dans lequel il avait été embauché ; qu'en l'espèce, suivant contrat à durée déterminée du 31 juillet 2008, il avait été prévu que le salarié prendrait ses fonctions «le plus tôt possible» et au plus tard trois mois et une semaine après la date de signature du contrat, une période d'essai d'un mois étant par ailleurs stipulée ; que l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que le salarié aurait pu et donc dû, dans les faits, prendre ses fonctions dès le 19 septembre 2008, pour avoir été libéré la veille par son précédent employeur, et qu'à cette date, et ultérieurement, il avait délibérément menti à la société SOFILAB en prétendant faussement ne pas savoir quand il pourrait intégrer l'entreprise, la laissant sciemment dans l'incertitude de la date de sa venue alors qu'il était en réalité en mesure de prendre son poste, et se rendant ainsi coupable d'une absence injustifiée et déloyale justifiant la rupture du contrat, en période d'essai, le 24 septembre 2008 ; qu'en relevant, pour refuser à l'employeur le droit d'invoquer une rupture en cours de période d'essai, que le contrat, qui mentionnait une prise de fonctions «le plus tôt possible», n'avait pas clairement fixé le début de la relation contractuelle, quand il lui appartenait de rechercher le moment auquel le salarié aurait pu prendre ses fonctions et exécuter ainsi loyalement son obligation d'occuper son emploi «le plus tôt possible», la Cour d'appel a violé les articles L 1242-10, L 1242-11, L 1243-1 et L 1243-4 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la période d'essai débute au moment auquel le salarié est tenu d'occuper son emploi, peu important qu'il n'exécute pas effectivement son obligation ; que le fait que le salarié ne rejoigne pas son poste au moment prévu n'a donc pas pour effet de reporter le point de départ de la période d'essai, mais caractérise un abandon de poste susceptible de justifier la rupture en période d'essai ; qu'en l'espèce, suivant contrat à durée déterminée du 31 juillet 2008, il avait été prévu que le salarié prendrait ses fonctions « le plus tôt possible » et au plus tard trois mois et une semaine après la date de signature du contrat, une période d'essai d'un mois étant par ailleurs stipulée ; que l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que le salarié aurait pu et donc dû, dans les faits, prendre ses fonctions dès le 19 septembre 2008, pour avoir été libéré la veille par son précédent employeur, et qu'à cette date, et ultérieurement, il avait délibérément menti à la société SOFILAB en prétendant faussement ne pas savoir quand il pourrait intégrer l'entreprise, la laissant sciemment dans l'incertitude de la date de sa venue alors qu'il était en réalité en mesure de prendre son poste, et se rendant ainsi coupable d'une absence injustifiée et déloyale justifiant la rupture du contrat, en période d'essai, le 24 septembre 2008 ; qu'en retenant, pour refuser à l'employeur le droit d'invoquer une rupture en cours de période d'essai, que celle-ci n'avait jamais connu un commencement « effectif », quand seul importait, pour marquer le point de départ de la période d'essai et le début de son déroulement, le moment auquel le salarié aurait dû théoriquement se présenter à son poste, la Cour d'appel, qui a exclu à tort que la période d'essai ait pu débuter à défaut de prestation de travail effectivement accomplie, a violé les articles L 1242-10, L 1242-11, L 1243-1 et L 1243-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20298
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2012, pourvoi n°10-20298


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20298
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