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21/03/2012 | FRANCE | N°11-84437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-84437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sorin Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 avril 2010, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales, du principe non bis in idem, des ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sorin Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 avril 2010, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe non bis in idem, des articles 121-1, 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal et des articles 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des faits d'escroquerie en bande organisée qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;
" aux motifs propres que M. Y..., régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, ne comparaît pas et n'est pas représenté par un avocat ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard ; … M. Y..., appelant, ne comparaît pas et ne met pas la cour en mesure d'apprécier les mérites de son appel ; que les premiers juges ont par des motifs suffisants, adoptés par la cour, retenu la culpabilité du prévenu et motivé en fait et en droit l'infraction d'escroquerie en bande organisée retenue à son encontre ; qu'il suffit d'ajouter que les déclarations très circonstanciées de M. Daniel Z..., Mme Alina A...et M. Constantin B...sur le rôle de M. Y... dans l'organisation de cette vaste escroquerie ont été vérifiées par les policiers en particulier sur les détails donnés sur la personnalité du prévenu ; qu'ils l'ont formellement identifié sur photographie ; que son nom apparaît sur un message retrouvé sur le téléphone de M. A...; qu'il résulte des investigations que la notion de bande organisée est parfaitement caractérisée compte tenu du réseau parfaitement structuré mis en place par le prévenu pour faire récupérer l'argent provenant de fausses ventes sur des sites d'enchères, dans différents bureaux de poste, à l'aide de passeports falsifiés, et par des individus recrutés à cet effet et dont tous les frais de voyage et de séjour étaient payés par lui ; que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à mettre un terme aux agissements du prévenu qui ont causé un préjudice financier considérable ; qu'il y a lieu de constater que le prévenu, s'il use de toutes les voies de recours à sa disposition, ne se présente jamais devant la justice ; qu'en conséquence, la cour estime devoir aggraver la peine prononcée par les premiers juges et condamnera M. Y... à une peine de six ans d'emprisonnement qui paraît proportionnée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu ; que la cour décernera mandat d'arrêt afin de garantir l'exécution de la peine ;
" et aux motifs adoptés, que le 23 août 2004, Mme A..., de nationalité roumaine, est interpellée à la poste centrale à Nice alors qu'elle tente, sous le faux nom de " Stéphane C..." de percevoir un mandat de 3 000 dollars (D. 4) ; que trois autres personnes ayant voyagé avec elle depuis la Roumanie vont être arrêtées : M. Z..., M. B...et M. D...; que tous vont commencer par nier toute action illégale, mais tous vont modifier ensuite leurs déclarations ; qu'ainsi, Mme A..., dès sa seconde audition, reconnaît avoir été recrutée en Roumanie par un nommé M. X... Sorin afin de percevoir en France, au moyen de faux passeports, des mandats de provenances diverses, qu'elle est très précise quant à la description de M. Y... dont elle dit qu'il est âgé de 27 ans et réside en Allemagne avec son épouse, d'origine russe et sa fille de trois ans ; que M. B...tient des propos similaires et explique qu'il a été recruté par l'intermédiaire de M. Z...aux frais de M. Y... afin de procéder à des retraits d'argent au moyen de documents falsifiés ; qu'enfin, M. Y... et M. Z..., s'ils nient durant leur garde à vue toute implication, reconnaissent, toutefois, connaître M. Y... ; que lors de la confrontation entre Mme A...et M. Z..., ce dernier va, enfin, reconnaître faire partie d'une organisation dont il connaît M. Y... comme l'un des principaux organisateurs ; que, lors de son interpellation, un téléphone portable est saisi sur Mme A...; qu'elle indique que c'est le correspondant à Nice de M. Y..., un certain Mihai qui le lui a remis ; que la traduction de messages contenus dans ledit téléphone permet de constater l'existence de très nombreux messages fournissant des numéros de mandats-cash et des noms associés ; qu'il permet en outre de saisir un message par lequel on cherche à joindre M. Y... pour l'informer le 26 août 2004 des arrestations intervenues trois jours auparavant ; que l'information va permettre de constater qu'on est ici en présence d'un réseau organisé pratiquant de fausses ventes sur des sites d'enchère sur internet ; que le même réseau a sévi à Montpellier et Lyon où l'on retrouve trace des mêmes faux passeports que ceux utilisés dans les postes niçoises ; que cela est d'autant plus intéressant à constater que Mme A...lors de sa seconde audition a déclaré : " il était prévu que j'aille à Lyon, puis ils (MM. Y... et Z...) ont changé d'avis et je me suis rendue à Nice à leur demande " ; que l'enquête identifie formellement M. Y... comme étant M. Y...Sorin né X..., âgé de 26 ans au moment des faits et marié à une allemande d'origine russe ; que tous ces éléments correspondent avec ceux fournis par Mme A...; que, recherché dans le cadre d'une autre information concernant des faits identiques, il sera d'ailleurs entendu par un magistrat instructeur à Lyon ; qu'il se bornera alors à nier toute activité illégale, mais reconnaîtra toutefois connaître Mme A..., MM. Z...et D...et avoir une fillette âgée de trois ans en 2004, comme l'avait indiqué Mme A...; que le tribunal constate donc que M. Y... a été précisément décrit et mis en cause, dans le présent dossier, comme étant l'un des organisateurs de la fraude mise à jour et ici jugée, par trois personnes : M. Z..., Mme A...et M. B...; qu'en outre, son nom apparaît dans un message retrouvé sur le téléphone saisi sur Mme A...; qu'enfin, le prévenu lui-même reconnaît connaître les protagonistes du présent dossier ; que le tribunal estime donc suffisamment établi les faits reprochés à M. Y... ; qu'il est donc déclaré coupable ;
" 1°) alors que le prévenu libre cité à la dernière adresse déclarée et qui ne comparaît pas devant la cour d'appel ne peut être jugé par arrêt contradictoire qu'en l'absence d'excuse reconnue valable ; qu'en se bornant à énoncer, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. Y... et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que M. Y... avait été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, qu'il ne comparaissait pas et n'était pas représenté par un avocat et qu'il ne la mettait pas en mesure d'apprécier les mérites de son appel, sans constater l'absence d'excuse valable de non-comparution, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déclarant, dès lors, M. Y... coupable d'escroqueries en bande organisée, sans relever que M. Y... avait, personnellement, commis les faits d'escroquerie retenus à son encontre, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3°) alors qu'un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en se fondant, pour déclarer M. Y... coupable d'escroqueries, sur la circonstance qu'il aurait été l'organisateur de la fraude jugée, quand elle retenait que cette circonstance caractérisait la circonstance aggravante tenant à la commission de faits en bande organisée, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu que, d'une part, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt constate que le prévenu, qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté par un avocat, a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ; qu'en cet état et dès lors que le prévenu n'a pas fait parvenir d'excuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84437
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2012, pourvoi n°11-84437


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84437
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