LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial, reçu le 1er février 2012 et présenté par :
- Mme Claire X...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Marc Y... des chefs de corruption active, faux, abus de biens sociaux, abus de confiance et infractions au code de l'urbanisme, a déclaré son appel et son intervention irrecevables ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 388-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, comme dans celle inchangée, issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, qui sont applicables en la cause, sont -elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors qu'elle n'assurent pas le respect du droit des personnes intéressées, autres que les assureurs de responsabilité, à un recours effectif devant la juridiction répressive ?"
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que Mme X..., ex-épouse du prévenu, n'est pas susceptible d'être condamnée à garantir dans la présente instance les condamnations prononcées contre celui-ci ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;