La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2012 | FRANCE | N°11-10709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 2005 par la société France Quick en qualité de chargé de paie ; qu'il a été convoqué le 15 juin 2006 à un entretien préalable à son licenciement, qui n'a pu se tenir compte tenu de son hospitalisation à compter du 26 juin 2006, puis de ses arrêts maladie ; que la société France Quick a de nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable le 19 juillet 2007 et l'a licencié pour faute grave le 6 août 2007 ; que M. X... a sa

isi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 2005 par la société France Quick en qualité de chargé de paie ; qu'il a été convoqué le 15 juin 2006 à un entretien préalable à son licenciement, qui n'a pu se tenir compte tenu de son hospitalisation à compter du 26 juin 2006, puis de ses arrêts maladie ; que la société France Quick a de nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable le 19 juillet 2007 et l'a licencié pour faute grave le 6 août 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur seulement, au titre d'un solde d'indemnités de prévoyance, au paiement d'une somme en deniers ou quittance alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice, à compter de laquelle ils courent de plein droit, même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en n'assortissant pas des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, date de la demande en justice, la condamnation de l'employeur au paiement du solde des indemnités de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que le grief allégué, qui repose sur une interprétation d'un chef du dispositif de l'arrêt, peut être réparé par une requête en interprétation présentée à la cour d'appel et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable au premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement reprochait au salarié des faits fautifs qui s'étaient déroulés en mai et juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la lettre de licenciement comportait des griefs postérieurs susceptibles de ne pas être atteints par la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal visant des chefs du dispositif dans la dépendance du bien-fondé du licenciement :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société France Quick à payer à M. X... la somme de 4 286,44 euros, en deniers ou quittances, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en réintégration dans l'entreprise et, par voie de conséquence, en versement de ses salaires à compter du 1er novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne sont pas applicables puisque M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement ;
ALORS QU'ayant constaté qu'au moment où il a fait l'objet d'une mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, M. X... avait une ancienneté de 22 mois dans l'entreprise, et était âgé de 53 ans, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'avait pas droit à la réintégration dans l'entreprise du seul fait qu'il lui manquait deux mois d'ancienneté pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, sans violer les dispositions, prévalant sur celles de la loi, de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10 de la convention C158 de l'OIT sur le licenciement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, au titre du solde des indemnités de prévoyance, uniquement condamné la société FRANCE QUICK à payer à M. X... la somme de 4.286,44 €, en deniers ou quittances ;
AUX MOTIFS QUE la société FRANCE QUICK a reconnu devoir cette somme au salarié, par une note en délibéré dûment autorisée du 14 octobre 2010, et s'est engagée à la lui régler ;
ALORS QUE les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice, à compter de laquelle ils courent de plein droit, même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en n'assortissant pas des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, date de la demande en justice (jugement p. 2 et p. 4 § 2), la condamnation de l'employeur au paiement du solde des indemnités de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société France Quick.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la société QUICK était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail » : l'article L 1231-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié pour une cause réelle et sérieuse » et l'article 1235-1 du même code que « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans cette lettre du 6 août 2007, la SAS FRANCE Quick rappelle à M. William X... qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui reproche en quatre pages des faits fautifs qui se sont déroulés en mai et juin 2006, étant rappelé qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 juin 2006 et n'avait pas réintégré l'entreprise ; que M. William X... se prévaut de la prescription des faits invoqués, en application de l'article L. 122-4 du code du travail, actuellement codifié L 1332-4, selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la SAS France Quick réplique en vain qu'ayant convoqué une première fois le salarié par lettre recommandée du 15 juin 2006 à un entretien préalable devant avoir lieu le premier jour travaillé qui suivra le jour de son retour effectif, au moment de la seconde convocation du 19 juillet 2007, les faits reprochés à M. William X..., remontant aux mois de mai et juin 2006 ne pouvaient être prescrits, la première convocation ayant interrompu le délai de deux mois ; qu'en effet, si la première lettre du 15 juin 2006 a incontestablement interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article ci-dessus rappelé, un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de cette date, délai que la maladie du salarié n'a pas eu pour effet de suspendre, en sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise par la seconde lettre de convocation à l'entretien préalable du 19 juillet 2007 ; que les faits fautifs reprochés à M. William X... étant ainsi prescrits, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, son licenciement est, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction de sorte que les prescriptions de ce texte sont respectées si l'employeur convoque le salarié pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire dans les deux mois du jour où il a eu connaissance des faits fautifs, peu important, si l'entretien ne peut avoir lieu, qu'un délai d'une durée supérieure s'écoule, par la suite, entre le déclenchement et la reprise des poursuites disciplinaires ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE l'employeur a l'obligation, lorsqu'il sait que le salarié sera dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable, de reporter celui-ci et de lui laisser le temps nécessaire pour présenter ses observations ; que durant cette période, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-4 du Code du travail est nécessairement suspendu jusqu'à ce que le salarié soit en mesure d'assister à l'entretien préalable, l'employeur ne pouvant, jusque là, valablement poursuivre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce il était constant que l'employeur avait reporté la date de l'entretien préalable en raison de l'hospitalisation de Monsieur X... qui le mettait dans l'impossibilité d'assister audit entretien, de sorte que le délai de l'article L. 1332-4 du Code du travail, valablement interrompu par l'engagement des poursuites disciplinaires, se trouvait également suspendu jusqu'à ce que le salarié soit en mesure d'assister à l'entretien et de présenter ses observations ; qu'en s'abstenant de rechercher si compte tenu de l'hospitalisation du salarié et de l'impossibilité pour celui-ci d'assister à l'entretien, le délai prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail n'avait pas été suspendu jusqu'à la seconde convocation de sorte que les faits fautifs reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à déclarer que les faits fautifs mentionnés par la lettre de licenciement, antérieurs à la première convocation en date du 15 juin 2006, étaient prescrits cependant que la lettre mentionnait également les courriers agressifs et insultants envers ses collègues envoyés régulièrement par le salarié, postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires et durant toute la période qui avait suivi jusqu'à la seconde convocation en date du 19 juillet 2007, la cour d'appel qui a omis d'examiner ce grief mentionné par la lettre de licenciement, a violé les articles 1232-6 et L. 122-14-6 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10709
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°11-10709


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award