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21/03/2012 | FRANCE | N°10-25796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-25796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er août 2007 en qualité de gestionnaire de la filière Pilotage organisation administration par le groupement Montlouis, constitué de la Mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime et de la Mutuelle santé Atlantique ; qu'il a été licencié le 26 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un avis unique d'inaptitude définitive à son poste avec danger immédiat, dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er août 2007 en qualité de gestionnaire de la filière Pilotage organisation administration par le groupement Montlouis, constitué de la Mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime et de la Mutuelle santé Atlantique ; qu'il a été licencié le 26 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un avis unique d'inaptitude définitive à son poste avec danger immédiat, délivré par le médecin du travail le 4 février 2008 ; que contestant le bien fondé du licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que lorsqu'à la suite de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, tels que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que les organismes consultés pour le reclassement de M. X... avaient à juste titre refusé de donner suite à des entretiens compte tenu du profil de ce dernier qui n'aurait aucun diplôme suffisant et ne disposerait pas d'expérience dans le domaine administratif et commercial pour occuper un poste en leur sein compte tenu des besoins personnels, sans rechercher si, par le biais d'une simple formation complémentaire, le salarié qui avait été engagé pour une fonction d'encadrant technique des personnels d'entretien et avait une courte formation universitaire ne pouvait accéder ultérieurement à un emploi administratif ou commercial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, M. X... avait expressément invoqué dans ses conclusions d'appel qu'une simple action de formation aurait permis de le reclasser ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que, selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Et attendu que, procédant aux recherches qui lui étaient demandées sans être tenue de répondre à une simple allégation, la cour d'appel, qui a tenu compte de la qualification, de l'expérience et du niveau de formation du salarié, a relevé que l'employeur justifiait, postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive au poste précédemment occupé avec danger immédiat, de recherches sérieuses de reclassement au regard de cet avis ; qu'ayant pu déduire de ses énonciations et constatations l'impossibilité pour l'employeur de reclasser ce salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bouthors ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse
aux motifs qu'à la suite d'un arrêt de travail du 14 janvier 2008, Monsieur X... a fait l'objet d'une visite de pré-reprise le 24 janvier 2008, à l'issue de laquelle le médecin du travail a écrit à l'employeur que son état de santé nécessitait les restrictions suivantes : pas de port de charge, pas de posture accroupie, ni à genoux, pas de marche trop longue, toutes les tâches ménagères sont formellement contre indiquées. Le 30 janvier 2008, l'employeur répondait au médecin du travail que Monsieur X... était affecté exclusivement aux tâches ménagères comme tous les salariés du Groupement Montlouis et qu'aucun aménagement de poste n'apparaissait possible. Le 4 février 2008, un avis d'inaptitude définitive à son poste avec danger immédiat a été délivré par le médecin du travail. Le Groupement Montlouis a interrogé aussitôt par écrit la Mutualité Sociale Agricole et la Mutuelle Santé Atlantique sur les possibilités de reclassement de Monsieur X.... Celui-ci a été reçu le 8 février 2008 pour des entretiens approfondis comportant des tests pratiques dont les comptes rendus sont versés aux débats, par les responsables de chaque structure. Les organismes n'ont pas pu donner suite à ces entretiens compte tenu du profil de Monsieur X..., qui n'a aucun diplôme suffisant et qui ne dispose pas d'expérience dans le domaine administratif et commercial, pour occuper un poste en leur sein compte tenu des besoins en personnel. Elles en ont informé par écrit le Groupement Montlouis. Le 26 février 2008, Monsieur X... a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de le reclasser. Les éléments susvisés d'appréciation démontrent que, contrairement à l'appréciation du premier juge, le reclassement de Monsieur X... a été recherché sérieusement. De même, le premier juge a retenu à tort qu'une offre d'emploi a été déposée par la Mutualité Sociale Agricole le 5 mars 2008. D'une part, celle-ci ne correspondait pas au profil et à l'expérience du salarié puisqu'elle concernait le recrutement d'un agent technique bac + 2 ou bénéficiant d'une expérience d'au moins 6 mois pour traiter des documents et saisir des données, réaliser des dossiers dans le respect de la législation. D'autre part, en tout état de cause, la Mutualité Sociale Agricole n'était pas l'employeur de Monsieur X... et le Groupement Montlouis ne peut être tenu pour responsable de l'absence de proposition du poste au salarié. II y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur X... de ses demandes.
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que lorsqu'à la suite de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, tels que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que les organismes consultés pour le reclassement de Monsieur X... avaient à juste titre refusé de donner suite à des entretiens compte tenu du profil de ce dernier qui n'aurait aucun diplôme suffisant et ne disposerait pas d'expérience dans le domaine administratif et commercial pour occuper un poste en leur sein compte tenu des besoins personnels, sans rechercher si, par le biais d'une simple formation complémentaire, le salarié qui avait été engagé pour une fonction d'encadrant technique des personnels d'entretien et avait une courte formation universitaire ne pouvait accéder ultérieurement à un emploi administratif ou commercial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
2°) alors qu'en tout état de cause, Monsieur X... avait expressément invoqué dans ses conclusions d'appel (p. 2) qu'une simple action de formation aurait permis de le reclasser ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25796
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-25796


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25796
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