LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-33 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Promo inter France Sud (PIFS) à compter du 8 avril 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent afin d'effectuer des missions d'animation commerciale dans des grandes et moyennes surfaces ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2006 ; que par lettre du 26 juillet 2006, la salariée a informé son employeur qu'elle considérait qu'il avait mis fin à son contrat de travail puisqu'il ne lui avait plus confié de mission d'animation depuis décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les feuilles de salaire de Mme X... établissent que cette dernière a travaillé depuis son embauche du 8 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 en moyenne 26,80 heures par mois soit 6,20 heures par semaine ; qu'elle effectuait des animations commerciales à la demande de son employeur et était contractuellement libre de refuser les missions proposées ; que compte-tenu du très faible nombre d'heures effectuées, puis de l'absence de toute mission durant plus de sept mois sans aucune réclamation de la salariée, celle-ci ne saurait soutenir qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, alors même qu'il s'agit là d'une condition déterminante pour procéder à une requalification ; qu'il est bien évident qu'un travail de 26,80 heures par mois dans le cadre d'animations commerciales, ainsi que la possibilité de refuser les missions laissaient à la salariée toute latitude pour occuper un autre emploi ; que l'absence de toute réclamation durant sept mois alors qu'aucune mission ne lui était confiée, confirme que la salariée ne se tenait nullement à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat de travail ne stipulait ni la durée minimale de travail ni les périodes de travail, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, d'autre part, que ce contrat prévoyait expressément que les horaires hebdomadaires étaient variables, selon les demandes de prestation faites par les clients et selon l'accord de la salariée, et que la rémunération n'était due que pour les périodes travaillées, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en paiement en conséquence, l'arrêt rendu le 31 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période d'avril 2005 à la date de la rupture de son contrat de travail et d'avoir également refusé de calculer ses différentes indemnités de rupture par rapport à un temps complet.
AUX MOTIFS QUE le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de Madame Z... en requalifiant le contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en lui allouant les salaires correspondants jusqu'à la date de la rupture qu'il fixe au 22 août 2006 ; Qu'il fonde sa décision sur le défaut de précision des périodes de travail et de la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que le CGEA de MARSEILLE conteste cette décision et fait valoir : Que la présomption d'un travail à temps plein est une présomption simple, alors qu'en l'espèce il est établi que Madame Z... ne travaillait qu'à temps partiel ; Que les bulletins de paye le démontrent ; Qu'elle ne se tenait pas à la disposition de l'employeur ; Que le contrat de travail dispose qu'il s'agit d'un travail intermittent ; Que par nature il s'agit d'un travail « multi- employeurs » ; Que la jurisprudence rejette dans des cas similaires la requalification ; que Madame Z... pour sa part conclut à la confirmation du jugement aux motifs que le contrat de travail qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article L 3123-33du code du travail est requalifié en contrat de travail à temps plein ; Qu'elle dénonce l'absence de fixation de la durée minimale annuelle de travail ; que Maître Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SA PROMO INTERFRANCE SUD sollicite globalement à la confirmation du jugement ; Que par conclusions en délibéré du 28 avril 2010 Maître Y... déclare se joindre aux conclusions du CGEA de MARSEILLE s'agissant du rejet de la demande de requalification ; que les conclusions en délibéré du 28 avril 2010 par lesquelles Maître Y... es qualités de liquidateur judiciaire déclare se joindre aux conclusions du CGEA de MARSEILLE s'agissant du rejet de la demande de requalification sont irrecevables car contraire au principe de l'oralité des débats ; au fond que les relations contractuelles entre les parties sont soumises aux dispositions de la Convention Collective Nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ; Que l'article 11 de la Convention Collective dispose que les contrats de travail intermittents sont possibles en matière d'animation commerciale ; qu'aux termes de l'article L 3123-33 du Code du Travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, écrit, qui mentionne, notamment : 1 ° la qualification du salarié, 2° les éléments de la rémunération 3° la durée annuelle minimale du travail du salarié 4° les périodes de travail, 5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il est en l'espèce constant que le contrat de travail litigieux ne mentionne pas la durée annuelle minimale du travail, les périodes et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; Qu'il précise cependant en son article premier qu'il s'agit d'un contrat indéterminé intermittent avec des horaires hebdomadaires variables selon les demandes de prestations du client et l'accord du salarié ; Que l'article 2 précise que seules les périodes travaillées sont rémunérées ; que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat ; Que l'employeur peut rapporter la preuve de la réalité du temps partiel par tout moyen ; que les feuilles de salaire de Madame Z... établissent que cette dernière a travaillé depuis son embauche du 8 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 en moyenne 26,80 heures par mois soit 6,20 heures par semaine ; Qu'elle effectuait des animation commerciales à la demande de son employeur et était contractuellement libre de refuser les missions proposées ; Que compte tenu du très faible nombre d'heures effectuées, puis de l'absence de toute mission durant plus de sept mois sans aucune réclamation de la salariée celle-ci ne saurait soutenir qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, alors même qu'il s'agit là d'une condition déterminante pour procéder à une requalification ; Qu'il est évident qu'un travail de 26,80 heures par mois dans le cadre d'animations commerciales, ainsi que la possibilité de refuser les missions laissaient à la salariée toute latitude pour occuper un autre emploi ; Que l'absence de toute réclamation durant 7 mois alors qu'aucune mission ne lui était confiée confirme que la salariée ne se tenait nullement à la disposition de l'employeur ; que de ces énonciations il s'évince que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il procède à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et alloue à Madame Z... un solde de salaire de 9.904,64 € à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents ; Que la salariée est déboutée de ce chef de demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour qu'un contrat de travail intermittent, qui ne comporte pas les mentions de l'article L.3123-33 du Code du travail, ne soit pas requalifié en contrat à temps complet, l'employeur doit prouver que le salarié n'était pas alors dans la nécessité de se tenir en permanence à sa disposition, qu'il n'était donc pas susceptible d'être sollicité à tout moment, sans délai de prévenance pour une intervention ; que pour juger que le contrat de travail de Madame Z... ne devait pas être requalifié en contrat à temps complet, la Cour d'appel a retenu qu'elle avait effectué peu d'heures, qu'elle était libre de refuser les missions proposées et qu'elle n'avait eu aucune mission pendant plus de sept mois ; que ce faisant, si la Cour d'appel a certes constaté que rétrospectivement Madame Z... n'avait pas été à la disposition permanente de son employeur, elle n'a pas vérifié, comme elle y était tenue si elle n'était pas dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.3123-33 du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié, dont le contrat intermittent ne comporte pas les mentions de l'article L.3123-33 du Code du travail, se trouve dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur lorsque son contrat indique qu'il n'interviendra qu'au gré des demandes de la clientèle, selon des horaires variables, peu important qu'il ait eu la possibilité de refuser des missions ou qu'il ait même occupé un autre emploi ; qu'ainsi, après avoir elle-même relevé que le contrat dit intermittent, qui ne mentionnait ni la durée annuelle minimale du travail ni les périodes et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, prévoyait des horaires variables selon les demandes des clients et l'accord de la salariée, la Cour d'appel se devait de le requalifier en contrat à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L.3123-33 du Code du travail.