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21/03/2012 | FRANCE | N°10-21429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 mai 2002, par l'association Mise en scène en qualité de comptable coefficient 300, groupe 5, à temps partiel pour 104 heures ; que la salariée a été licenciée le 4 décembre 2006, après qu'elle a saisi, le 6 novembre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande de ra

ppel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient que les conditions de l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 mai 2002, par l'association Mise en scène en qualité de comptable coefficient 300, groupe 5, à temps partiel pour 104 heures ; que la salariée a été licenciée le 4 décembre 2006, après qu'elle a saisi, le 6 novembre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient que les conditions de l'article L. 3123-15 du code du travail ne sont pas réunies et que la salariée connaissait pertinemment les horaires de travail qu'elle devait réaliser ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant l'article L. 3123-17, alinéa 2 du code du travail, soutenait qu'à dix-sept reprises l'exécution d'heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail effectuée par elle au niveau de la durée légale de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire sur temps complet et majoration d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne l'association Mise en scène aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mise en scène à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Compagnie Mise en Scène à lui payer les sommes de 6. 366, 71 € à titre de rappels de salaire sur temps complet et majoration d'heures supplémentaires et de 636, 67 € brut à titre de rappel des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fonde principalement sa réclamation sur le contrat à durée déterminée initial qui ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaines ou les semaines du mois, expliquant avoir été amenée à exécuter de très nombreuses heures complémentaires au regard d'une importance de travail supérieure à celle effectuée par son prédécesseur par la complexification de la comptabilité par engagements et par l'exécution de missions qui incombaient jusqu'alors à l'administratrice Mme Y...; que Mme X... omet manifestement de rappeler qu'elle a régularisé le contrat à durée indéterminée daté du 2 mai 2002 qui fixe très précisément la répartition des horaires du travail entre les différents jours de la semaine (lundi, mercredi et jeudi) et dont les parties conviennent qu'il a été modifié en 2003 pour porter la répartition des trente neuf heures hebdomadaires sur les journées des lundi, mardi, jeudi et vendredi, Mme X... conservant la jouissance de son mercredi ainsi qu'elle l'indique dans son projet de réponse pièce 75 bis au courrier que Mme Y...lui a adressé le 4 juillet 2006, s'y plaignant d'être « celle à qui l'on téléphone même lorsqu'elle est en vacances ou le mercredi qui est son jour de repos » ; qu'il résulte également de l'attestation de Mme Nadjette Z...que Mme X... bénéficiait d'une grande souplesse dans l'organisation de son travail qu'elle pouvait réaliser à domicile, comme le confirme son écrit manuscrit du 11 mai 2005 indiquant à Mme Y...travailler chez elle le 12 mai 2005 ; que l'attestation de M. Pascal A...confirme qu'elle travaillait souvent chez elle ; que l'attestation datée du 23 juin 2008 à l'entête de la société d'expertise comptable ECOFI permet en outre de considérer que le budget annuel de l'association, qui de 2002 à 2006 évoluait aux environs de 400 à 450. 000 €, nécessitait une comptabilité d'engagement qui ne demandait aucune compétence particulière supérieure en comptabilité, le fonctionnement associatif excluant toute fiscalité ; que si le travail de Mme X... a été complexifié par rapport à celui de Mme B..., l'augmentation de son temps partiel qui passait de cent quatre à cent trente neuf heures permettait d'y faire face ; que s'agissant de la revendication d'avoir assumé les missions de Mme Y..., au regard du bilan du projet européen, cet élément, évoqué dans le courrier de Mme Y...en date du 1er juillet 2006, n'est pas suffisamment développé pour considérer qu'il ressortait d'une tâche exorbitante qui incombait normalement à l'administratrice ; qu'il est donc établi que Mme X... connaissait pertinemment les horaires de travail qu'elle devait réaliser pour le compte de son employeur et que, jouissant d'une grande souplesse dans l'organisation de son travail, elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'association Mise en Scène ; que l'examen de ses bulletins de salaire pour la période du 2 septembre 2002 au 29 novembre 2002 ne permet pas de la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail ; qu'il n'est pas établi que sur la période de référence qu'elle invoque, elle ait dépassé pendant douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines l'horaire prévu dans son contrat de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée ; que le bulletin de paie de septembre 2002 fait état de cent soixante heures travaillée, celui d'octobre de cent soixante et une heures mais celui de novembre des cent trente neuf heures contractuelles ; que ce n'est donc que pendant neuf semaines de septembre et octobre 2002 qu'elle a dépassé son horaire de travail de l'équivalent mensuel de deux heures hebdomadaires et qu'il n'y a pas lieu au réajustement qu'elle revendique ; que le jugement sera réformé de ce chef ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... a été remplie de l'intégralité de ses salaires, sous réserve de l'examen de la prime d'ancienneté ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; que si tel est le cas, le salarié doit se voir reconnaître le bénéficie d'un contrat de travail à temps complet, avec rappels de salaire et de congés payés ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6), Mme X... faisait valoir qu'à dix-sept reprises la durée du travail avait été portée au niveau de la durée légale (en septembre, octobre 2002, janvier et décembre 2003, juillet, novembre et décembre 2004, janvier, mars, juin, juillet, août, septembre 2005, janvier, février, mai, juillet 2006), ce qui la conduisait à revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à temps complet, avec rappel des salaires et majorations d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 6. 366, 71 € bruts, outre les congés payés afférents ; qu'en estimant que Mme X... se trouvait remplie de l'intégralité de ses salaires et en réformant le jugement de ce chef (arrêt attaqué, p. 10 § 1 et 2), sans répondre aux conclusions susvisées de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21429
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-21429


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21429
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