La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2012 | FRANCE | N°10-19528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 2010), que M. X..., engagé le 23 février 2000 par la société Les Villas Azur, a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2002 ; qu'à la suite de visites en date des 1er et 14 août 2007, le salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause r

éelle et sérieuse ; que postérieurement aux débats devant le conseil de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 2010), que M. X..., engagé le 23 février 2000 par la société Les Villas Azur, a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2002 ; qu'à la suite de visites en date des 1er et 14 août 2007, le salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que postérieurement aux débats devant le conseil de prud'hommes, le salarié a été licencié le 7 avril 2008 pour inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail et en vue de la reprise du travail constitue une visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, la société Les Villas Azur a fait valoir que les visites sollicitées par le salarié les 1er et 14 août 2007 ne constituaient pas des visites de reprise dès lors que les avis du médecin n'avaient pas été délivrés en vue de la reprise ; que la cour d'appel qui a constaté que les visites des 1er et 14 août 2007 étaient des visites de reprise au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, sans relever que les avis d'inaptitude avaient été rendus à l'issue d'une période de suspension du travail en vue de la reprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que l'inaptitude d'un salarié ne peut être régulièrement constatée qu'après deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines ; que lorsque la deuxième visite médicale n'est intervenue que 13 jours après la première, l'inaptitude du salarié n'est pas régulièrement constatée ; qu'en énonçant que le médecin du travail s'était donné un délai suffisant, conforme à l'esprit du texte, en respectant un délai de près de 13 jours, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait cessé de se présenter à son travail depuis le 20 février 2007, date d'expiration de son dernier arrêt de travail, l'arrêt constate que ce salarié avait initié les visites des 1er et 14 août 2007, dont l'employeur avait été averti, et que le médecin du travail s'était alors prononcé sur l'aptitude en retenant une inaptitude du salarié à son poste de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'invoquait le non-respect du délai qu'au soutien de la qualification de visite de pré-reprise, a pu déduire de ses énonciations la qualification de visite de reprise laquelle ne dépendait pas du délai entre les deux visites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Villas Azur aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Les Villas Azur et la condamne à payer à Me Blondel, la somme de 2 200 euros et à M. X... celle de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Les Villas Azur
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Aux motifs qu'il ressort des termes du courrier daté du 21 août 2007 établi par le Docteur A... médecin du travail qu'il a été amené à prendre le 14 août 2007 la décision de rendre le salarié inapte médicalement à son poste de travail ; l'employeur considère que les avis du médecin du travail donnés après les visites médicales du 1er août 2007 et du 14 août 2007 ne constituent que des visites de pré-reprise faites à l'initiative du salarié au demeurant silencieuses sur le caractère définitif et total de l'inaptitude de l'intimé ; cependant la visite médicale du 14 août 2007 sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, comme cela n'est pas discuté, dans le cadre de laquelle le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié dans les termes précités constitue la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail devenu R. 4624-30 et mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que Monsieur Lilian X... demeurait couvert à l'époque par un arrêt de travail du médecin traitant ; la société appelante fait vainement valoir que cet avis ne se prononçait pas sur le caractère définitif et total de l'inaptitude, alors que la mention inapte médicalement à son poste de travail portée sur la fiche médicale du 1er août 2007, a la volonté exprimée par le médecin du travail de prendre une décision définitive ; de même la considération que les visites de pré-reprise précitées aient été suivies de visites de reprise des 27 février 2008 et 12 mars 2008 est sans incidence sur les effets juridiques attachés à ces premières investigations médicales alors qu'elles ont été initiées à la demande du salarié en l'absence de toute visite médicale de reprise qui aurait dû être mise en oeuvre par l'employeur dans les 8 jours au plus tard de la reprise après reprise du travail du salarié accidenté du travail absent pendant au moins huit jours après le 26 mars 2002 ; enfin le reproche que les deux examens médicaux n'ont pas été espacés d'un délai strict de deux semaines n'est pas pertinent alors qu'un délai de près de 13 jours a été pris en compte par le médecin du travail qui s'est donné un délai suffisant conforme à l'esprit des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu 4624-31 ; par suite faute de reclassement au sein de l'entreprise dans le mois de l'examen de reprise du travail du 14 août 2007, et en l'absence de mesure de licenciement, l'employeur était tenu de verser à son salarié dès l'expiration dudit délai, le salaire correspondant à l'emploi que Monsieur Lilian X... occupait avant la suspension du contrat de travail ; s'agissant du rappel de salaire, l'employeur ne critique pas à titre subsidiaire le jugement qui a alloué la somme de 10.000 € tandis que le salarié qui sollicite la somme de 29.770,67 € ne justifie pas du versement des indemnités journalières perçues à l'époque depuis le 15 septembre 2005 ; En l'absence de plus amples éléments, le jugement est confirmé de ce chef ; le manquement de la société appelante à son obligation de reprendre le paiement du salaire constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice du salarié rémunéré à hauteur de 15.558,78 € par mois ayant plus de 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise soit prés de 7 ans, 7 mois et 19 jours ; l'indemnité allouée de ce chef majorée à hauteur de 16.000 € réparera l'entier préjudice subi par la rupture du contrat de travail et les conditions de celle-ci ;
Alors que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail et en vue de la reprise du travail constitue une visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel l'exposante a fait valoir que les visites sollicitées par le salarié les 1er et 14 août 2007 ne constituaient pas des visites de reprise dès lors que les avis du médecin n'avaient pas été délivrés en vue de la reprise ; que la cour d'appel qui a constaté que les visites des 1er et 14 août 2007 étaient des visites de reprise au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail sans relever que les avis d'inaptitude avaient été rendus à l'issue d'une période de suspension du travail en vue de la reprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31 et R. 4624-22 du code du travail ;
Et alors que l'inaptitude d'un salarié ne peut être régulièrement constatée qu'après deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines ; que lorsque la deuxième visite médicale n'est intervenue de 13 jours après la première, l'inaptitude du salarié n'est pas régulièrement constatée ; qu'en énonçant que le médecin du travail s'était donné un délai suffisant, conforme à l'esprit du texte, en respectant un délai de près de 13 jours, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19528
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-19528


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award