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21/03/2012 | FRANCE | N°10-17847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2010), que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole du Var le 22 mai 1969, en qualité d'employé aux écriture comptables ; qu'il a été nommé contrôleur des risques informatiques le 1er janvier 1997; que par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi)

645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correcte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2010), que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole du Var le 22 mai 1969, en qualité d'employé aux écriture comptables ; qu'il a été nommé contrôleur des risques informatiques le 1er janvier 1997; que par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

Sur les deux premiers moyens réunis

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à l'attribution de 11 PQI à compter du 1er décembre 2006 ainsi que des 82 PQI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que, si les motifs d'un jugement ne sont par revêtus de l'autorité de la chose jugée, ils peuvent éclairer la portée du dispositif ; que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que, par le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2006, la cour d'appel avait ordonné le reclassement de M. X... en qualité de responsable de domaine d'activité au PQE 645 à partir du 1er janvier 2006, aux motifs qu'alors que le salarié exerçait les fonctions de responsable de management lors de la mise en place du nouvel accord de classification en 1996, l'employeur l'avait reclassé, à la suite de cette mise en place, au coefficient 440 qui ne correspondait même pas au niveau le plus bas de "chargé d'activité" et qui était en tout cas en-dessous de celui de responsable de domaine d'activité (coefficient 550 minimum) ; qu'elle avait précisé, par les motifs de l'arrêt précité, que le salarié exerçait bien les fonctions de responsable de domaine d'activité dès lors qu'il était le correspondant de toutes les commissions et intervenants dans la mise en place des aménagements informatiques et qu'il avait même été le "chef de projet" de la sécurisation des réseaux en 1988 et 1995 ; qu'elle avait ajouté, par ce même arrêt du 12 décembre 2006, que, si le salarié n'exerçait pas l'intégralité des fonctions de responsable de domaine d'activité, c'était uniquement par la faute de l'employeur qui n'avait pas voulu lui confier la responsabilité d'une équipe alors que cela était techniquement envisageable ; qu'il résulte de ces motifs que le reclassement décidé par l'arrêt du 12 décembre 2006 correspondait à une régularisation de la qualification du salarié selon les fonctions réellement exercées, et non à une promotion qui aurait correspondu à de nouvelles fonctions ; qu'en décidant que le reclassement accordé constituait une promotion, la cour d'appel a dénaturé la chose jugée par cet arrêt, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées, conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; que tel était le cas de M. X... ainsi que cela ressortait des motifs précités de l'arrêt du 12 décembre 2006 ; qu'en décidant que le reclassement accordé par cet arrêt constituait une promotion qui, à ce titre, le privait des points de requalification prévus par les articles A, C et D du chapitre III de l'annexe I à la convention collective, quand le rétablissement du salarié dans son droit à la qualification de responsable de domaine d'activité le faisait bénéficier des 20 points de qualification individuelle afférents à son emploi en ce qu'il relevait de la classe III, en application de l'article III, A du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du Crédit agricole, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ces dispositions de l'article III, A du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du crédit agricole, et, par fausse application, les dispositions précitées des articles A, C et D du chapitre III de l'annexe I de la même convention collective ;

3°/ que la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; qu'en décidant qu'un tel reclassement constituait une promotion, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;

4°/ alors que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que, si les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, ils peuvent éclairer la portée du dispositif ; que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que, par le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2006, la cour d'appel avait ordonné le reclassement de M. X... en qualité de responsable domaine d'activité au PQE 645 à partir du 1er janvier 2006, aux motifs qu'alors que le salarié exerçait les fonctions de responsable de management lors de la mise en place du nouvel accord de classification en 1996, l'employeur l'avait reclassé, à la suite de cette mise en place, au coefficient 440 qui ne correspondait même pas au niveau le plus bas de "chargé d'activité" et qui était en tout cas en-dessous de celui de responsable de domaine d'activité (coefficient 550 minimum) ; qu'elle avait précisé, par les motifs de l'arrêt précité, que le salarié exerçait bien les fonctions de responsable de domaine d'activité dès lors qu'il était le correspondant de toutes les commissions et intervenants dans la mise en place des aménagements informatiques et qu'il avait même été le "chef de projet" de la sécurisation des réseaux en 1988 et 1995 ; qu'elle avait ajouté, par ce même arrêt du 12 décembre 2006, que, si l'exposant n'exerçait pas l'intégralité des fonctions de responsable de domaine d'activité, c'était uniquement par la faute de l'employeur qui n'avait pas voulu lui confier la responsabilité d'une équipe alors que cela était techniquement envisageable ; qu'il résulte de ces motifs que le reclassement décidé par l'arrêt du 12 décembre 2006 correspondait à une régularisation de la qualification du salarié selon les fonctions réellement exercées, et non à une promotion aurait correspondu à de nouvelles fonctions ; qu'en décidant que le reclassement accordé constituait une promotion, la cour d'appel a dénaturé la chose jugée par cet arrêt, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

5°/ en tout état de cause que la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; que tel était le cas de M. X... ainsi que cela ressortait des motifs de l'arrêt du 12 décembre 2006 pour M. X... à la date du 1er janvier 2006 ; qu'en décidant, par voie de référence aux conclusions d'appel de la CRCA, que le reclassement accordé par l'arrêt du 12 décembre 2006 à M. X... constituait une promotion qui emportait l'absorption de 82 PQI et de 23 points de diplôme en application, d'une part, du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du crédit agricole, qui prévoit, en son paragraphe B, qu'une promotion entraîne la consolidation des points de qualification individuelle du salarié dans les points de qualification de l'emploi d'un niveau supérieur à due concurrence de l'écart existant entre les deux positions de qualification, le salarié bénéficiant alors de nouveaux points de qualification de l'emploi, et, d'autre part, de l'article 32 de la convention collective nationale précitée, qui dispose que les points de diplôme obtenus par le salarié en application de l'ancien article 32 sont absorbés progressivement, au fur et à mesure de l'attribution de points de qualification (PQE et PQI) au salarié conformément aux règles prévues par le chapitre III-(III D) de l'annexe I, la cour d'appel a violé, par fausse application, ces dispositions du paragraphe B du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du crédit agricole et de l'article 32 de cette convention collective ;

6°/ que la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; qu'en décidant qu'un tel reclassement constituait une promotion, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu' ayant constaté que le salarié avait bénéficié d'une promotion au sens de l'annexe I de la convention collective nationale du Crédit agricole, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a fait une exacte application de cette convention collective en décidant que cette promotion ne lui permettait pas de bénéficier des PQI et points de diplôme revendiqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de diverses sommes à titre de primes de vacances depuis l'année 2000, alors selon le moyen, qu'en cas de mise en cause d'un accord collectif par voie de fusion d'entreprises, les anciens accords d'entreprise ne continuent de produire effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 ; que l'accord de substitution ne peut instituer d'inégalité de rémunérations entre les salariés de la nouvelle entité sur le fondement de leur ancienne appartenance aux entreprises fusionnées, sauf à ce que cette inégalité soit justifiée par des raisons objectives, pertinentes, et matériellement vérifiables ; que ce n'est que lorsque les accords mis en cause n'ont pas été remplacés par un nouvel accord que les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application des anciens accords ; qu'un accord de substitution ne peut prévoir l'intégration dans les contrats de travail de certains salariés des avantages individuels acquis résultant d'un accord mis en cause sans instituer une inégalité de traitement avec les autres salariés de la nouvelle entité, sauf à ce que cette inégalité soit justifiée par des raisons objectives, pertinentes, et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'inégalité de traitement, qui résultait de la disposition de l'accord de transition du 24 juin 1999 selon laquelle la prime de vacances instituée par les accords de l'ancienne caisse régionale des Alpes maritimes devait continuer de bénéficier aux salariés de cette caisse, était justifiée par un élément objectif, pertinent, et matériellement vérifiable ; qu'en considérant cependant que cette inégalité de traitement était licite aux motifs erronés qu'elle résultait d'une intégration dans les contrats de travail d'un avantage individuellement acquis découlant des accords spécifiques à l'ancienne caisse régionale des Alpes maritimes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2261-14 alinéa 2 du code du travail, et, par refus d'application, le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI à partir du 1er décembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché le 22 mai 1969 par la caisse régionale du crédit agricole Var, devenue le 1er juillet 1998 la caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Alpes Côte d'Azur à la suite d'une fusion, avec transfert du contrat de travail à la nouvelle entité ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de DRAGUIGNAN qui par jugement du 27 septembre 2005 l'a débouté de ses demandes d'indemnisation ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 12 décembre 2006 définitif par suite d'une non admission eu pourvoi formé par la CRCAM, par lequel la cour d'appel a condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de 631, 36 euros pour application moins favorable du régime de protection et 50 000 euros pour discrimination syndicale, et a dit que M. X... devrait bénéficier rétroactivement à partir du 1er janvier 2006 d'une classification de responsable de domaine PQE 645 (points de qualification de l'emploi) ; que M. X... revendique l'attribution de 11 PQI sur les 20 qui lui seraient dus sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en complément des 9 PQI dont il a déjà bénéficié ; que selon les dispositions de l'article 26 de la convention collective, outre le salaire "différé ou 13ème mois, l'éventuel supplément familial ou le principe d'une rémunération extra-conventionnelle attribuée après négociation par chaque caisse régionale, la rémunération conventionnelle est composée d'un salaire de qualification qui est « le produit des points de qualification de l'emploi..., augmentés, le cas échéant, des points de qualification individuelle prévus à l'article 27 et des points de diplôme prévus à l'article 32, par la valeur du point» ; que de même, il ressort de ces dispositions combinées avec celles de l'article 32 et 33 ainsi que du chapitre III de l'annexe I à la convention collective, ainsi modifiée, que les garanties d'évolution des PQI sont réservées aux salariés dont l'évolution professionnelle se déroule dans un même emploi (Annexe I - Chapitre III - III - A), à ceux qui effectuent une mobilité dans un emploi de même position de qualification mais de nature différente (Annexe I - Chapitre III - III - C) et enfin à ceux qui effectuent une mobilité dans un emploi d'une position de qualification inférieure (Annexe I - Chapitre III - III - D). Elles ne bénéficient donc pas aux salariés promus dans un emploi d'une position de qualification supérieure ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discutable qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2006, M. Antoine X... a, durant la période revendiquée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, bénéficié à compter du 1er janvier 2006, d'une nouvelle classification en tant que «responsable de domaine d'activités» au PQE 645 alors que jusqu'à cette date, il était classé au niveau inférieur de «chargé d'activité» au PQE 515, ce qui constitue assurément une promotion au sens des dispositions conventionnelles, peu important que cette dernière soit la conséquence de l'arrêt précité et non de la propre initiative de l'employeur ; qu'en effet, M. Antoine X... n'est pas pertinent à soutenir qu'en s'appuyant sur les motifs de l'arrêt du 12 décembre 2006, il aurait dû se voir reconnaître, à partir de 1996, la classification de responsable de domaine d'activités-coefficient 550. lequel coefficient serait devenu par l'évolution de la convention collective le coefficient 645 alors même que ladite évolution, en l'état des modifications intervenues, démontre que le coefficient 550, applicable au 1er janvier 1997, est devenu 560 au 1er janvier 2000 et 585 au 1er juillet 2002 et ce, jusqu'au 30 juin 2007, que le coefficient 645 n'est que la nouvelle position créée par l'accord du 18 juillet 2002 ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que, si les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, ils peuvent éclairer la portée du dispositif ; que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que, par le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d'appel avait ordonné le reclassement de Monsieur X... en qualité de responsable de domaine d'activité au PQE 645 à partir du 1er janvier 2006, aux motifs qu'alors que le salarié exerçait les fonctions de responsable de management lors de la mise en place du nouvel accord de classification en 1996, l'employeur l'avait reclassé, à la suite de cette mise en place, au coefficient 440 qui ne correspondait même pas au niveau le plus bas de « chargé d'activité » et qui était en tout cas en-dessous de celui de responsable de domaine d'activité (coefficient 550 minimum) ; qu'elle avait précisé, par les motifs de l'arrêt précité, que le salarié exerçait bien les fonctions de responsable de domaine d'activité dès lors qu'il était le correspondant de toutes les commissions et intervenants dans la mise en place des aménagements informatiques et qu'il avait même été le « chef de projet » de la sécurisation des réseaux en 1988 et 1995 ; qu'elle avait ajouté, par ce même arrêt du 12 décembre 2006, que, si l'exposant n'exerçait pas l'intégralité des fonctions de responsable de domaine d'activité, c'était uniquement par la faute de l'employeur qui n'avait pas voulu lui confier la responsabilité d'une équipe alors que cela était techniquement envisageable ; qu'il résulte de ces motifs que le reclassement décidé par l'arrêt du 12 décembre 2006 correspondait à une régularisation de la qualification du salarié selon les fonctions réellement exercées, et non à une promotion qui aurait correspondu à de nouvelles fonctions ; qu'en décidant que le reclassement accordé constituait une promotion, la cour d'appel a dénaturé la chose jugée par cet arrêt, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées, conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; que tel était le cas de Monsieur X... ainsi que cela ressortait des motifs précités de l'arrêt du 12 décembre 2006 ; qu'en décidant que le reclassement accordé par cet arrêt constituait une promotion qui, à ce titre, le privait des points de requalification prévus par les articles A, C et D du chapitre III de l'annexe I à la convention collective, quand le rétablissement du salarié dans son droit à la qualification de responsable de domaine d'activité le faisait bénéficier des 20 points de qualification individuelle afférents à son emploi en ce qu'il relevait de la Classe III, en application de l'article III, A du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du CREDIT AGRICOLE, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ces dispositions de l'article III, A du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du CREDIT AGRICOLE, et, par fausse application, les dispositions précitées des articles A, C et D du chapitre III de l'annexe I de la même convention collective ;

ET ALORS, DE TROISIEME PART ET AU DEMEURANT QUE la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; qu'en décidant qu'un tel reclassement constituait une promotion, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de la restitution des 82 PQI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 12 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Selon les dispositions de l'article 26 de la convention collective, outre le salaire différé ou 13ème mois, l'éventuel supplément familial ou le principe d'une rémunération extraconventionnelle attribuée après négociation par chaque caisse régionale, la rémunération conventionnelle est composée d'un salaire de qualification qui est « le produit des points de qualification de l'emploi..., augmentés, le cas échéant, des points de qualification individuelle prévus à l'article 27 et des points de diplôme prévus à l'article 32, par la valeur du point » ; que de même, il ressort de ces dispositions combinées avec celles de l'article 32 et 33 ainsi que du chapitre III de l'annexe I à la convention collective, ainsi modifiée, que les garanties d'évolution des PQI sont réservées aux salariés dont l'évolution professionnelle se déroule dans un même emploi (Annexe I - Chapitre III - III - A), à ceux qui effectuent une mobilité dans un emploi de même position de qualification mais de nature différente (Annexe I - Chapitre III - III - C) et enfin à ceux qui effectuent une mobilité dans un emploi d'une position de qualification inférieure (Annexe I - Chapitre III - III - D). Elles ne bénéficient donc pas aux salariés promus dans un emploi d'une position de qualification supérieure ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement discutable qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2006, M. Antoine X... a, durant la période revendiquée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, bénéficié à compter du 1er janvier 2006, d'une nouvelle classification en tant que « responsable de domaine d'activités » au PQE 645 alors que jusqu'à cette date, il était classé au niveau inférieur de «chargé d'activité» au PQE 515, ce qui constitue assurément une promotion au sens des dispositions conventionnelles, peu important que cette dernière soit la conséquence de l'arrêt précité et non de la propre initiative de l'employeur ; qu'en effet, M. Antoine X... n'est pas pertinent à soutenir qu'en s'appuyant sur les motifs de l'arrêt du 12 décembre 2006, il aurait dû se voir reconnaître, à partir de 1996, la classification de responsable de domaine d'activités-coefficient 550. lequel coefficient serait devenu par l'évolution de la convention collective le coefficient 645 alors même que ladite évolution, en l'état des modifications intervenues, démontre que le coefficient 550, applicable au 1er janvier 1997, est devenu 560 au 1er janvier 2000 et 585 au 1er juillet 2002 et ce, jusqu'au 30 juin 2007, que le coefficient 645 n'est que la nouvelle position créée par l'accord du 18 juillet 2002 ; que M. Antoine X... conteste la fiche de rémunération en date du 19 février 2007 aux termes de laquelle, en lui calculant sa nouvelle rémunération suivant le PQE 645 à compter du 1er janvier 2006 en application de l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2006, la CRCAM a absorbé à tort 82 PQI et 23 points de diplôme. L'appelant fait notamment valoir qu'au terme de cet arrêt, « la discrimination, et donc sa réparation, est née en 1996 » et qu'en tout état de cause, «l'employeur ne pouvait absorber des points qui n'existaient pas en 1996 ; que toutefois, ainsi que le soutient pertinemment l'employeur, les dispositions conventionnelles précitées prévoient précisément une absorption des points de qualification individuelle et des points de diplôme en cas de mobilité dans un emploi de position de qualification supérieure ; que d'une part, il ne saurait être admis, encore moins tiré de l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2006, que les dispositions conventionnelles ne devraient pas trouver application en l'espèce et d'autre part, il ressort de l'accord de translation du 1er octobre 1996, applicable au 1er janvier 1997, que les points de qualification garantis (PQG) et les points de qualification personnels (PQP), alors existants, ont été substitués par les PQI ; qu'aussi, reprenant à son compte la démonstration de la CRCAM, effectuée notamment en ses pages 15 et 16 de ses écritures, quant à la mise en oeuvre de ce nouvel accord parfaitement opposable à M. Antoine X..., la cour ne peut que constater qu'il a été fait par l'employeur une juste application des dispositions conventionnelles justifiant l'application des PQI et des points de diplôme pour le quantum mentionné dans la fiche de rémunération du 19 février 2007 ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; que, si les motifs d'un jugement ne sont par revêtus de l'autorité de la chose jugée, ils peuvent éclairer la portée du dispositif ; que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que, par le dispositif de son arrêt du 12 décembre 2006, la cour d'appel avait ordonné le reclassement de M. X... en qualité de responsable domaine d'activité au PQE 645 à partir du 1er janvier 2006, aux motifs qu'alors que le salarié exerçait les fonctions de responsable de management lors de la mise en place du nouvel accord de classification en 1996, l'employeur l'avait reclassé, à la suite de cette mise en place, au coefficient 440 qui ne correspondait même pas au niveau le plus bas de «chargé d'activité» et qui était en tout cas en-dessous de celui de responsable de domaine d'activité (coefficient 550 minimum) ; qu'elle avait précisé, par les motifs de l'arrêt précité, que le salarié exerçait bien les fonctions de responsable de domaine d'activité dès lors qu'il était le correspondant de toutes les commissions et intervenants dans la mise en place des aménagements informatiques et qu'il avait même été le «chef de projet» de la sécurisation des réseaux en 1988 et 1995 ; qu'elle avait ajouté, par ce même arrêt du 12 décembre 2006, que, si l'exposant n'exerçait pas l'intégralité des fonctions de responsable de domaine d'activité, c'était uniquement par la faute de l'employeur qui n'avait pas voulu lui confier la responsabilité d'une équipe alors que cela était techniquement envisageable ; qu'il résulte de ces motifs que le reclassement décidé par l'arrêt du 12 décembre 2006 correspondait à une régularisation de la qualification du salarié selon les fonctions réellement exercées, et non à une promotion qui aurait correspondu à de nouvelles fonctions ; qu'en décidant que le reclassement accordé constituait une promotion, la cour d'appel a dénaturé la chose jugée par cet arrêt, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à celles-ci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; que tel était le cas de Monsieur X... ainsi que cela ressortait des motifs de l'arrêt du 12 décembre 2006 pour Monsieur X... à la date du 1er janvier 2006 ; qu'en décidant, par voie de référence aux conclusions d'appel de la CRCA, que le reclassement accordé par l'arrêt du 12 décembre 2006 à M. X... constituait une promotion qui emportait l'absorption de 82 PQI et de 23 points de diplôme en application, d'une part, du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du CREDIT AGRICOLE, qui prévoit, en son § B, qu'une promotion entraîne la consolidation des points de qualification individuelle du salarié dans les points de qualification de l'emploi d'un niveau supérieur à due concurrence de l'écart existant entre les deux positions de qualification, le salarié bénéficiant alors de nouveaux points de qualification de l'emploi, et, d'autre part, de l'article 32 de la convention collective nationale précitée, qui dispose que les points de diplôme obtenus par le salarié en application de l'ancien article 32 sont absorbés progressivement, au fur et à mesure de l'attribution de points de qualification (PQE et PQI) au salarié conformément aux règles prévues par le chapitre III-(III D) de l'annexe I, la cour d'appel a violé, par fausse application, ces dispositions du § B du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du CREDIT AGRICOLE et de l'article 32 de cette convention collective ;

ET ALORS AU DEMEURANT QUE la qualification professionnelle se détermine selon les fonctions réellement exercées conformément à la définition conventionnelle de l'emploi occupé par le salarié ; que le salarié, qui se voit attribuer de manière rétroactive la qualification correspondant à ses fonctions alors qu'il était auparavant sous-qualifié par rapport à cellesci, se voit rétabli dans ses droits, sans qu'il puisse être considéré comme bénéficiant d'une promotion ; qu'en décidant qu'un tel reclassement constituait une promotion, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 ;

AUX MOTIFS QUE M. Antoine X... sollicite le paiement d'une prime de vacances depuis l'année 2000 sur le fondement d'une discrimination au visa de l'article L.122-45 devenu L.1132 -1 du code du travail, voire d'une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal», faisant notamment valoir que les salariés de l'ancienne caisse régionale des Alpes-Maritimes bénéficiaient de cette prime en application d'un accord du 5 février 1976, laquelle prime leur a été maintenue par l'accord d'entreprise de transition des dispositions sociales du 24 juin 1999 suite à la fusion des trois caisses régionales, que cet accord crée une discrimination évidente au détriment des salariés des anciennes caisses régionales du Var et des Alpes-de-Haute-Provence présents dans l'entreprise ; qu'il convient de relever que l'appelant sollicite de fait un rappel des primes de vacances qui lui seraient dues depuis 2000, tout en invoquant une discrimination susceptible de ne donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts ; qu'au demeurant, comme le soulève la CRCAM, en application des dispositions de l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code du travail, relative aux principes de l'unicité d'instance, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule et même instance et ce, à peine d'irrecevabilité ;qu'au cas d'espèce, il est constant que les causes du présent litige, initié le 5 avril 2007, pour ce qui concerne le paiement d'une prime de vacances, à savoir l'application des dispositions contenues dans l'accord du 24 juin 1999 relatives à cette prime, étaient nécessairement connues lors de l'instance introduite par M. Antoine X... les 11 et 14 février 2005 et plus précisément, le 2 novembre 2006, date de clôture des débats devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 12 décembre 2006 ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence établie que les dispositions de l'article R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail, ne sauraient être contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, le principe de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que cette nouvelle demande puisse être engagée après l'extinction de la première instance, pour ce qui concerne les primes susceptibles d'être acquises au titre de la période antérieure au 2 novembre 2006 ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale pour la période antérieure au 6 avril 2002 ; qu'enfin, s'agissant de la prime de vacances réclamée au titre de la période postérieure au 2 novembre 2006, il est constant que les salariés de la caisse régionale des Alpes-Maritimes en bénéficiaient, par application de l'accord du 5 février 1976, lequel a été mis en cause du fait de la fusion, conformément à l'article L.132-8 devenu L.2261-14 du code du travail ; l'accord sur la transition des dispositions sociales du 24 juin 1999 a convenu, entre autres dispositions, que les bénéficiaires de la prime de vacances concernant le site des Alpes-Maritimes conservaient cet avantage de même qu'à titre d'exemple, les salariés du site du Var conservaient le bénéfice d'une allocation spéciale consolidée par l'avenant du 19 avril 1995 et celui du 14 mai 1997, ce qui a été le cas de M. X... ; en application de l'article L.132-8 précité, alors en vigueur, l'accord collectif mis en cause du fait d'une fusion continue de produire ses effets par une période de 12 mois augmenté du délai de préavis, soit 15 mois au total, sauf à avoir été remplacé par un accord de substitution ; qu'il s'évince de ces constatations que la différence de rémunération susceptible de résulter du non-paiement d'une prime de vacances aux salariés de l'ancienne caisse régionale du Var ne saurait caractériser une quelconque discrimination, voire une atteinte au principe «à travail égal salaire égal», dès lors que ces derniers n'avaient jamais bénéficié des dispositions de l'accord du 5 février 1976, faute d'avoir été salariés de la caisse régionale des Alpes-Maritimes et que le maintien d'un avantage individuel acquis dans les conditions précitées pour les salariés de la caisse régionale des Alpes-Maritimes ne saurait revêtir un caractère illicite ; que par des motifs propres à la cour, s'agissant de la prime due avant le 2 novembre 2006 et conformes à ceux les premiers juges, s'agissant de la prime due pour la période postérieure à cette date, il y ait lieu de confirmer le jugement entrepris ;

ALORS QU'en cas de mise en cause d'un accord collectif par voie de fusion d'entreprises, les anciens accords d'entreprise ne continuent de produire effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.2261-9 ; que l'accord de substitution ne peut instituer d'inégalité de rémunération entre les salariés de la nouvelle entité sur le fondement de leur ancienne appartenance aux entreprises fusionnées, sauf à ce que cette inégalité soit justifiée par des raisons objectives, pertinentes, et matériellement vérifiables ; que ce n'est que lorsque les accords mis en cause n'ont pas été remplacés par un nouvel accord que les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application des anciens accords ; qu'un accord de substitution ne peut prévoir l'intégration dans les contrats de travail de certains salariés des avantages individuels acquis résultant d'un accord mis en cause sans instituer une inégalité de traitement avec les autres salariés de la nouvelle entité, sauf à ce que cette inégalité soit justifiée par des raisons objectives, pertinentes, et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'inégalité de traitement, qui résultait de la disposition de l'accord de transition du 24 juin 1999 selon laquelle la prime de vacances instituée par les accords de l'ancienne caisse régionale des ALPES MARITIMES devait continuer de bénéficier aux salariés de cette caisse, était justifiée par un élément objectif, pertinent, et matériellement vérifiable ; qu'en considérant cependant que cette inégalité de traitement était licite aux motifs erronés qu'elle résultait d'une intégration dans les contrats de travail d'un avantage individuellement acquis découlant des accords spécifiques à l'ancienne caisse régionale des ALPES MARITIMES, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.2261-14 alinéa 2 du code du travail, et, par refus d'application, le principe «à travail égal, salaire égal».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17847
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-17847


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17847
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