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21/03/2012 | FRANCE | N°10-15454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société FPM par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 en qualité d'ouvrier d'exécution s'est trouvé en arrêt maladie du mois de juillet 2006 jusqu'au 3 décembre 2007 ; que le 4 décembre 2007, il a passé une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin a indiqué : "inapte à tout poste du BTP et TP car travail dangereux pour lui-même et pour les autres." ; que le 10 décembre 2007, la société lui a remis une lett

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société FPM par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 en qualité d'ouvrier d'exécution s'est trouvé en arrêt maladie du mois de juillet 2006 jusqu'au 3 décembre 2007 ; que le 4 décembre 2007, il a passé une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin a indiqué : "inapte à tout poste du BTP et TP car travail dangereux pour lui-même et pour les autres." ; que le 10 décembre 2007, la société lui a remis une lettre l'informant que compte-tenu de son inaptitude à exercer tout poste dans le secteur du BTP, il ne pouvait ni être maintenu à son poste, ni être reclassé dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié pour inaptitude, le 21 décembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief l'arrêt de décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non-professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que le licenciement prononcé pour inaptitude, sans que l'employeur ait satisfait à cette obligation de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, l'employeur établit ne pas avoir manqué à son obligation de reclassement, en démontrant qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, de poste disponible pouvant être attribué au salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société FPM ne justifiait pas avoir procédé aux recherches nécessaires en vue de reclasser M. X..., le cas échéant par mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, sans pour autant constater qu'il aurait existé, dans l'entreprise, un poste disponible pouvant être proposé à M. X..., le cas échéant par mutations ou transformations du poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la lettre remise par la société FPM à M. X... le 10 décembre 2007 mentionnait que le médecin du travail avait reconnu celui-ci inapte à exercer son emploi de manoeuvre et que "nous avons examiné les possibilités de vous proposer un autre emploi dans notre entreprise", mais qu'un tel reclassement s'était révélé impossible, tous les postes disponibles étant dangereux au regard de l'inaptitude présentée par M. X... ; qu'en affirmant néanmoins "qu'il ne ressort pas de la lettre remise au salarié le 10 décembre mais datée du 4, (…) que l'employeur ait procédé aux recherches nécessaires en vue du reclassement" de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;
Et attendu que la cour d'appel, qui sans dénaturer la lettre du 10 décembre 2007, a relevé qu'il ne ressortait ni de cette lettre, ni des pièces produites, la justification par l'employeur des démarches et des recherches qu'il avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement du salarié, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité de licenciement due au salarié à la somme de 3 045,13 euros, correspondant au montant proposé par l'employeur, condamnant celui-ci au paiement de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne s'opposaient que sur le montant de l'indemnité de licenciement, la réalité du paiement par l'employeur de la somme de 3 039,79 euros complété par le versement de la somme de 5,34 euros lors de la première instance n'étant pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FPM à payer à M. X... la somme de 3 045,13 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société FPM
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Sidy X..., prononcé par la Société FPM pour inaptitude, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à lui payer les sommes de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.572,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail (article L 122-24-4 selon l'ancienne codification), à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'il ne ressort pas de la lettre remise au salarié le 10 décembre mais datée du 4, ni d'aucune pièce du dossier, que l'employeur ait procédé aux recherches nécessaires en vue du reclassement de celui-ci, le cas échéant par mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail; qu'il s'en déduit que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement prévue à l'article rappelé ci-dessus; que Monsieur X... était âgé de 57 ans à la rupture du contrat de travail, qu'il avait une ancienneté de 10 ans, qu'il n'a pas retrouvé d'activité ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il paraît équitable de lui allouer une somme de 14 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (…) que l'indemnité compensatrice de préavis a un caractère indemnitaire, qu'elle est due dès lors que le salarié n'est pas licencié pour faute grave; qu'il importe peu que le salarié n'ait pas été en mesure de travailler pendant l'époque du préavis;que toutefois, du fait de son caractère indemnitaire, le salarié ne peut réclamer de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
1°) ALORS QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non-professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que le licenciement prononcé pour inaptitude, sans que l'employeur ait satisfait à cette obligation de reclassement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, l'employeur établit ne pas avoir manqué à son obligation de reclassement, en démontrant qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, de poste disponible pouvant être attribué au salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la Société FPM ne justifiait pas avoir procédé aux recherches nécessaires en vue de reclasser Monsieur X..., le cas échéant par mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, sans pour autant constater qu'il aurait existé, dans l'entreprise, un poste disponible pouvant être proposé à Monsieur X..., le cas échéant par mutations ou transformations du poste de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre remise par la Société FPM à Monsieur X... le 10 décembre 2007 mentionnait que le médecin du travail avait reconnu celui-ci inapte à exercer son emploi de manoeuvre et que « nous avons examiné les possibilités de vous proposer un autre emploi dans notre entreprise », mais qu'un tel reclassement s'était révélé impossible, tous les postes disponibles étant dangereux au regard de l'inaptitude présentée par Monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il ne ressort pas de la lettre remise au salarié le 10 décembre mais datée du 4, … que l'employeur ait procédé aux recherches nécessaires en vue du reclassement » de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FPM à payer à Monsieur Sidy X... la somme de 3.045,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 3/20 du salaire par année d'ancienneté, augmentée de 10 % pour le salarié de plus de 55 ans ; que l'indemnité due à Monsieur X... s'élève donc à 3.045, 13 euros comme il est proposé par l'employeur ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que si Monsieur X... sollicitait le paiement d'une indemnité de licenciement de 9.337,54 euros, il admettait toutefois avoir d'ores et déjà perçu la somme de 3.039,79 euros ; que la Société FPM soutenait, quant à elle, que le montant de l'indemnité de licenciement s'élevait à la somme de 3.045,13 euros, d'ores et déjà payées, dans un premier temps, à hauteur de 3.039,79 euros et, dans un second temps, à hauteur de 5,34 euros ; qu'en décidant, conformément aux conclusions de la Société FPM, que le montant de l'indemnité de licenciement s'élevait à 3.045,13 euros et en condamnant cette dernière au paiement de cette somme, sans prendre en considération le versement d'ores et déjà effectué et admis par l'ensemble des parties, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15454
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-15454


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15454
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