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20/03/2012 | FRANCE | N°11-85658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 11-85658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Iller distribution,
- M. Eric X...,
- M. Gilbert Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2011, qui, pour tromperie, a condamné la première, à 150 000 euros d'amende, le deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

Joignant

les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Iller distribution,
- M. Eric X...,
- M. Gilbert Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2011, qui, pour tromperie, a condamné la première, à 150 000 euros d'amende, le deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Iller, M. X... et M. Y... coupables de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité de marchandise, a condamné la
société Iller à une amende de 150 000 euros et a ordonné la publication de sa décision, a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 euros et M. Y... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros ;

"aux motifs que les deux directeurs de l'exploitation MM. X... et Y..., respectivement poursuivis pour des faits de juin 2007 au 30 juillet 2008 et de courant 2005, 2006 jusqu'en avril 2006, déclarent à la barre de la cour qu'ils ont relevé appel car ils n'ont pas commis les faits de tromperie sur la marchandise qui leur sont reprochés dans le cadre de leurs fonctions exercées dans la société de distribution Iller SARL ; que le co-directeur Iller, pour la SARL poursuivie, déclare en substance avoir été informé des faits en 2007 et avoir veillé par la suite à licencier les personnes concernées ; que M. Z..., directeur d'exploitation de la SARL d'avril 2006 au 1er juillet 2007, déclare qu'il ne conteste pas la déclaration de culpabilité contenue dans le jugement soumis à la cour ; qu'il précise que lui était imposé le fait de réaliser de gros achats de marchandise afin d'obtenir de bon prix, la direction générale imposant la règle « qu'il ne fallait rien jeter » ; que le ministère public relève, à bon escient, que la pratique de la «remballe» illégale s'était mise en place pendant l'activité de M. Y..., qu'elle s'était développée pendant l'activité de M. Z... et qu'elle s'était poursuivie pendant la direction de M. X..., toujours en fonction ; qu'il était pratiqué, pour les produits suspects, une revente dans les restaurants d'entreprise et les cantines en évitant les grandes surfaces, mieux équipées pour les contrôles ; que, pour le surplus, les prévenus font l'objet au cours de la procédure de multiples mises en cause, toutes concordantes et précises, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, dans un exposé des faits que la cour adopte sans réserve ; qu'en particulier, la personne morale, bénéficiaire de ces pratiques illégales et dangereuses, sur le plan sanitaire, devait prendre immédiatement les mesures nécessaires pour les faire cesser, et évacuer aussitôt les marchandises douteuses et périmées de ses locaux de conservation, ce qu'elle n'a pas fait, notamment de février 2007 à novembre 2007, ce que confirmera le contrôle opéré par la DGCCRF ; que ce service a en outre observé, et cela est rappelé par lui au cours de l'audience, que ces pratiques avaient fait disparaître entièrement la traçabilité des marchandises, la SARL Iller ne disposant pas par ailleurs - et cela n'est pas contesté - d'un local destiné à recevoir les marchandises en fin de vie, local prévu par les textes en vigueur ; que la pratique de « la remballe » destinée à rallonger sensiblement la durée de vie de ces denrées périssables, a toujours existé au sein de la SARL Iller, dans des buts strictement de lucre, ainsi que cela résulte des nombreuses déclarations relevées opportunément par le premier juge quant au comportement des quatre prévenus ; que dès lors la déclaration de culpabilité de ces derniers doit être confirmée intégralement ;

"1) alors que tout arrêt doit à peine de nullité comporter des motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'absence de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux arguments développés dans les conclusions de la société Iller, personne morale poursuivie, qui faisait notamment valoir que les témoignages retenus par les premiers juges pour entrer en voie de condamnation n'avaient pas la portée que ces derniers leur avaient donné ; que les premiers juges avaient commis une erreur d'interprétation s'agissant du procès-verbal dressé par les services de la répression des fraudes à l'occasion du contrôle effectué le 16 novembre 2007 ; que tout un ensemble de témoignages établissait que la société Iller ignorait les pratiques de «remballe» irrégulières ; que lorsqu'elle en avait été avisée, ses dirigeants avaient pris diverses mesures de réorganisation de l'établissement pour éviter toute réitération des faits poursuivis en mettant notamment en place des moyens nouveaux de contrôle de la traçabilité de sorte qu'en l'état de cette absence de réponse aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, la déclaration de culpabilité prononcée s'avère privée de toute base légale ;

"2) alors que de même M. Y... et M. X... faisaient valoir que tout un ensemble de témoignages établissait que la pratique de la remballe dénoncée par M. A... avait été réalisée sous l'impulsion de M. Z..., que les faits cités s'étaient déroulés exclusivement pendant la période durant laquelle M. Z... était directeur d'exploitation et que ce dernier avait d'ailleurs été licencié pour faute grave ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3) alors que la cour d'appel s'est également abstenue de répondre à l'argument de M. X... soutenant ne pas avoir bénéficié d'une délégation de pouvoir et que ses fonctions exercées au sein de la société Iller ne consistaient pas dans le contrôle du conditionnement des produits ;

"4) alors que l'exigence d'un procès équitable impose à la juridiction de jugement d'examiner tout autant les éléments à charge que les éléments à décharge invoqués par la personne poursuivie ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenus sans examiner les éléments qu'ils invoquaient à l'appui de leur défense, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 du code pénal, L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Iller, M. X... et M. Y... coupables de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité de marchandise, a condamné la société Iller à une amende de 150 000 euros et a ordonné la publication de sa décision, a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 euros et a M. Y... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros ;

"aux motifs que les deux directeurs de l'exploitation MM. X... et Y..., respectivement poursuivis pour des faits de juin 2007 au 30 juillet 2008 et de courant 2005, 2006 jusqu'en avril 2006, déclarent à la barre de la cour qu'ils ont relevé appel car ils n'ont pas commis les faits de tromperie sur la marchandise qui leur sont reprochés dans le cadre de leurs fonctions exercées dans la société de distribution Iller SARL ; que le co-directeur Iller, pour la SARL poursuivie, déclare en substance avoir été informé des faits en 2007 et avoir veillé par la suite à licencier les personnes concernées ; que M. Z..., directeur d'exploitation de la SARL d'avril 2006 au 1er juillet 2007, déclare qu'il ne conteste pas la déclaration de culpabilité contenue dans le jugement soumis à la cour ; qu'il précise que lui était imposé le fait de réaliser de gros achats de marchandise afin d'obtenir de bon prix, la direction générale imposant la règle « qu'il ne fallait rien jeter » ; que le ministère public relève à bon escient que la pratique de la «remballe» illégale s'était mise en place pendant l'activité de M. Y..., qu'elle s'était développée pendant l'activité de M. Z... et qu'elle s'était poursuivie pendant la direction de M. X..., toujours en fonction ; qu'il était pratiqué, pour les produits suspects, une revente dans les restaurants d'entreprise et les cantines en évitant les grandes surfaces, mieux équipées pour les contrôles ; que, pour le surplus, les prévenus font l'objet au cours de la procédure de multiples mises en cause, toutes concordantes et précises, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, dans un exposé des faits que la cour adopte sans réserve ; qu'en particulier, la personne morale, bénéficiaire de ces pratiques illégales et dangereuses, sur le plan sanitaire, devait prendre immédiatement les mesures nécessaires pour les faire cesser, et évacuer aussitôt les marchandises douteuses et périmées de ses locaux de conservation, ce qu'elle n'a pas fait, notamment de février 2007 à novembre 2007, ce que confirmera le contrôle opéré par la DGCCRF ; que ce service a en outre observé, et cela est rappelé par lui au cours de l'audience, que ces pratiques avaient fait disparaître entièrement la traçabilité des marchandises, la SARL Iller ne disposant pas par ailleurs - et cela n'est pas contesté - d'un local destiné à recevoir les marchandises en fin de vie, local prévu par les textes en vigueur ; que la pratique de « la remballe » destinée à rallonger sensiblement la durée de vie de ces denrées périssables, a toujours existé au sein de la SARL Iller, dans des buts strictement de lucre, ainsi que cela résulte des nombreuses déclarations relevées opportunément par le premier juge quant au comportement des quatre prévenus ; que dès lors la déclaration de culpabilité de ces derniers doit être confirmée intégralement ;

"1) alors qu'en application de l'article 121-2 du code pénal la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que si les faits poursuivis ont été commis par l'un de ses organes ou représentants ; que si un salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs peut être considéré comme un représentant de la personne morale pour l'application de cette disposition, c'est à la condition que l'infraction considérée s'inscrive dans le champ de la délégation de pouvoirs ainsi conférée ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute précision quant à l'objet et l'étendue de la délégation de pouvoirs conférée aux directeurs d'établissement en cause dont font état les premiers juges dans des motifs adoptés par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;

"2) alors qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable en cas d'infraction commise par l'un de ses organes ou représentants que si l'infraction a été commise pour son compte ; que cette condition suppose une connaissance et à tout le moins une tolérance des agissements incriminés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Iller Distribution se référant à divers témoignages établissant que la direction de la société ignorait les pratiques présentement en cause, la cour d'appel n'a pas constaté que les infractions ont été commises pour le compte de la société Iller Distribution ni justifié sa décision retenant la responsabilité pénale de cette dernière ;

"3) alors qu'ayant relevé par adoption des motifs des premiers juges, qu'à la suite d'un signalement opéré par une salariée en février 2007, la direction de la société Iller Distribution avait rappelé les consignes et la réglementation à respecter dans une note de service du 19 février 2007 destinée aux ateliers, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, fait grief à ceux-ci d'une absence de toute mesure destinée à faire cesser les pratiques objet des présentes poursuites, n'a pas en l'état de ces énonciations entachées de contradiction, légalement justifiée la déclaration de culpabilité prononcée ;

"4) alors qu'en s'abstenant également de répondre à l'argumentation de la défense faisant valoir qu'outre le licenciement pour faute grave de M. Z..., toute une série de mesures de réorganisation de l'établissement avait été prise pour protéger la traçabilité des produits et assurer un respect strict de la réglementation, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision ;

"5) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que les personnes physiques ne peuvent être déclarées pénalement responsables de mêmes faits que s'il est établi qu'elles ont personnellement participé à leur commission ; que l'arrêt s'est borné à énoncer que la pratique de la remballe avait été mise en place lors de la période pendant laquelle M. Y... était en fonction, et que cette pratique s'était poursuivie pendant la période postérieure ; qu'elle a ajouté, par adoption de motifs, que M. A..., préparateur de commandes, avait reconditionné les viandes, et que Mme B..., responsable qualité, assurait la programmation des étiquettes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pas caractérisé la commission, par les prévenus, d'un acte de participation personnelle à l'infraction de tromperie ;

"6) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que, par adoption de motifs, la cour d'appel a constaté que la remballe avait été pratiquée « sous l'impulsion de M. Z... » qui a succédé à M. Y... ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la pratique de la remballe s'était mise en place lorsque M. Y... était en fonction ;

"7) alors que la personne bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs n'est pénalement responsable des faits commis par les salariés que dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués ; qu'en se bornant à énoncer que la société a employé trois directeurs d'exploitation « bénéficiant d'une délégation de pouvoir » sans préciser si cette délégation concernait le conditionnement des viandes et alors qu'il était soutenu l'absence de délégation et donc de transfert de responsabilité en ce domaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85658
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-85658


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85658
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