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20/03/2012 | FRANCE | N°11-84931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 11-84931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

-M. Rany X...,
- M. Abdellah X...,
- Mme Sonia Y..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 23 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Rany X...pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, MM. Arnoul

d, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Har...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

-M. Rany X...,
- M. Abdellah X...,
- Mme Sonia Y..., civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre spéciale des mineurs, en date du 23 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Rany X...pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1351 du code civil, 122-5, 222-11, 222-12 8° et 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code d e procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a constaté que les faits reproché à Rany X...étaient constitutifs de l'infraction de violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a rejeté le moyen de légitime défense, a déclaré M. Rany X...entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, a déclaré M. Abdellah X...et Mme Y...civilement responsables de leur fils Rany X..., a condamné M. Rany X..., solidairement avec M. Abdellah X...et Mme Y..., à verser à M.
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une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale de M.
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et réservé le surplus des droits de la partie civile ;

" aux motifs que au fond, sur l'action civile : qu'il est constant que le ministère public n'a pas interjeté appel de la décision de relaxe prise au bénéfice de Rany X..., en suite des poursuites pour violences en réunion suivies d'incapacité supérieure à huit jours qui avaient été diligentées à son encontre ; qu'il incombe cependant à la chambre des mineurs, saisie de l'appel des dispositions civiles, de procéder à une appréciation des faits et de leur éventuelle qualification pénale, afin d'en tirer toutes conséquences sur la seule action civile à propos de laquelle la partie civile conserve son droit d'interjeter appel ; 2° Discussion : que Rany X..., qui a finalement reconnu dès sa garde à vue, puis lors de son interrogatoire de première comparution, avoir porté deux coups à M.
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alors qu'il était à terre, a cependant justifié son geste par l'attitude menaçante de M.
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, en soutenant qu'il se trouvait en état de légitime défense, argument qu'ont retenu les premiers juges pour le relaxer ; qu'il résulte également de ses auditions que des coups auraient également été portés par M. A..., puis par d'autres personnes présentes, ce qui permet au mineur de sous entendre que les coups ayant occasionné à M. Z... les graves blessures dont il souffre ont du être portés par d'autres que lui ; qu'il résulte de l'article 122-5 du code pénal que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'ellemême ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » ; que la reconnaissance d'une situation de légitime défense nécessite donc que soit établie l'existence, d'une part, d'une atteinte injustifiée, d'autre part d'une proportionnalité entre les moyens de défense et l'atteinte ; qu'en l'espèce, et nonobstant les dénégations de M.
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, il est établi par divers témoignages que celui-ci était porteur d'un couteau ; que pour autant et à l'exception de M. B..., aucun des témoins entendus n'a indiqué que M.
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aurait fait, ou voulu faire, usage de son couteau à l'encontre de Rany X..., tous ayant indiqué que la victime tenait un couteau mais avait juste interpellé M. Rany X...en se dirigeant vers lui ; que compte tenu des diverses autres inexactitudes existant dans le témoignage de M. B..., lequel soutient par exemple que Rany X...n'a pas frappé M.
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, alors même que le mineur reconnaît le contraire, les affirmations de M. B...sur la gravité des gestes menaçants de M.
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sont largement sujettes à caution ; que dès lors, la condition préalable relative à l'atteinte injustifiée dont Rany X...aurait fait l'objet est largement discutable, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est M. X...lui-même, alors que M.
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était préalablement aux prises avec d'autres personnes, qui a pris l'initiative de se diriger vers lui, et qu'il n'est pas établi que M.
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aurait eu, avec son couteau, des gestes menaçants envers Rany X...; que par ailleurs, et à supposer que M. X...ait pu se sentir menacé par M.
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compte tenu du fait que celui-ci portait un couteau et se dirigeait vers lui, qu'il reste à établir si la défense de M. X...a été proportionnée à l'attaque ; qu'à cet égard, il apparaît qu'en jetant M.
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au sol Rany X..., qui de surcroît n'était pas seul mais entouré de plusieurs personnes pouvant le cas échéant lui prêter main forte, avait mis un terme à la menace que représentait celui-ci avec son couteau ; que le fait d'avoir continué à frapper M.
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alors qu'il était au sol, n'apparaît donc nullement justifié au regard des circonstances, et ne peut s'assimiler à une défense légitime ; qu'en outre au cours de sa garde à vue Rany X...a fini par admettre qu'il avait porté deux coups de pied à M.
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, et que, si l'un l'avait atteint au ventre, le second l'avait « peut être » atteint au visage car entre temps M.
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avait bougé ; qu'en tout état de cause, plusieurs témoins l'ont vu porter des coups, et pour certains ont également vu M. A...en porter au moins un ; que M. C..., comme M. A..., ont vu immédiatement après le visage ensanglanté de M.
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; que, dès lors, il existe un lien de causalité incontestable entre les coups portés et les blessures causées à M.
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; qu'a supposer que Rany X...n'ait pas été le seul à frapper M.
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, il n'en demeure pas moins que, eu égard aux circonstances, il a fait l'objet de poursuites pour violences en réunion et doit dès lors supporter les conséquences de sa participation à l'action de violence, en qualité de coauteur ; qu'en l'espèce, la circonstance de réunion est suffisamment caractérisée au vu des témoignages, et notamment celui de M. C..., mais également eu égard aux déclarations de la victime qui indique que, si elle a principalement reconnu Rany X...comme son agresseur, la multiplicité des coups lui laisse penser qu'il a été rejoint par d'autres ; que M. X...ne peut contester qu'il est arrivé sur place alors qu'une altercation, encore verbale, était déjà en cours, et qu'il a pris l'initiative de s'en mêler, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui s'en exclure ; qu'enfin la circonstance, alléguée par M. X...dans le mémoire de son conseil, que M.
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aurait un important problème d'alcool et a déjà été visé par un dépôt de plainte, est sans aucun emport sur l'appréciation à porter des éléments de la cause ; qu'il convient dès lors de constater que les faits reprochés à M. X...devaient revêtir la qualification pénale de violences en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, et que les circonstances excluent de retenir la légitime défense ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris sur l'action civile, de déclarer Rany X...entièrement responsable du préjudice subis par M.
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, et de déclarer ses parents M. et Mme X...civilement responsables de leur enfant mineur ;

" 1°) alors que la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire ; que, dans ses dispositions sur l'action publique, devenues définitives, le jugement du 10 mars 2010 du tribunal pour enfants de Sarreguemines a relaxé M. Rany X...en constatant qu'il se trouvait au moment des faits en état de légitime défense ; qu'en estimant, néanmoins, qu'il lui appartenait de procéder à l'appréciation des faits et de leur éventuelle qualification pénale afin d'en tirer toutes les conséquences sur l'action civile de M.
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, puis en jugeant que ces faits étaient exclusifs d'une légitime défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, subsidiairement, l'article 122-5 du code pénal exclut la responsabilité de la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui ; que la contradiction des motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en énonçant, d'une part, que tous les témoignages établissaient que M.
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, un couteau à la main, avait interpellé Rany X...en se dirigeant vers lui, et qu'en le jetant au sol, M. X...avait mis un terme à la menace que représentait M.
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avec son couteau et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que c'est Rany X...lui-même, alors que M.
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était aux prises avec d'autres personnes, qui avait pris l'initiative de se diriger vers la victime ; la cour d'appel s'est contredite ;

" 3°) alors que subsidiairement, qu'en se fondant, pour juger que la condition préalable de l'atteinte injustifiée était discutable, sur le fait qu'il n'était pas contesté que c'est Rany X...lui-même qui avait pris l'initiative de se diriger vers la victime qui était aux prises avec d'autres personnes, et qu'il n'était pas établi que M.
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aurait eu, avec son couteau, des gestes menaçants envers monsieur X...lui-même, quand de telles circonstance n'était pas de nature à écarter l'existence d'une atteinte préalable injustifiée envers monsieur X...ou envers ces autres personnes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir l'absence de légitime défense ;

" 4°) alors que selon l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'autrui ; que, pour juger que la condition préalable de l'atteinte injustifiée était discutable, la cour d'appel s'est fondée sur ce que M. X...avait pris l'initiative de se diriger vers M.
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et qu'il n'était pas établi que M.
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aurait eu, avec son couteau, des gestes menaçants envers monsieur X...luimême ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.
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, aux prises avec d'autres personnes, tenait un couteau et que l'initiative de monsieur X...avait mis un terme à la menace que représentait M.
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avec ce couteau, ce dont il résultait une atteinte injustifiée à tout le moins envers autrui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

" 5°) alors que la légitime défense suppose une proportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que pour retenir une disproportion entre la menace que représentait M.
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avec son couteau et les deux coups de pied portés par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que ce dernier avait déjà préalablement mis un terme à la menace en jetant la victime au sol ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui, ne permettant pas d'exclure la concomitance entre les deux coups et la chute de la victime, sont impropres à retenir une disproportion entre la menace et la riposte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

6°) alors que subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et même en l'absence de légitime défense caractérisée au sens de l'article 122-5 du code pénal, le juge répressif doit rechercher si les agissements fautifs de la victime n'ont pas concouru à la réalisation de son dommage et ne justifient pas un partage de responsabilité ; qu'étant saisie de prétentions faisant valoir une agression commise par la victime, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les faits qu'elle constatait, même exclusifs de légitime défense, ne révélaient pas une faute de M.
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ayant concourru à la réalisation de son propre dommage n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 7°) alors que, la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, est de nature à exonérer en tout ou partie l'auteur du dommage de sa responsabilité, même si les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies ; qu'en déclarant M. X...entièrement responsable du dommage subi par M.
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, quand elle avait précédemment constaté que ce dernier, tenant un couteau, avait interpellé Rany X...en se dirigeant vers lui et représentait une menace avec son couteau, ce dont il résultait que le dommage subi par la victime avait pour cause, fût-ce en partie, une faute commise par celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations " ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant relaxé M. X..., poursuivi pour violences aggravées, en retenant la légitime défense et déclarer celui-ci entièrement responsable du préjudice subi, lors d'une rixe, par M.
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, l'arrêt attaqué énonce que si le ministère public n'a pas interjeté appel de cette décision, il incombe à la cour d'appel, saisie de l'appel des dispositions civiles, de procéder à une appréciation des faits et de leur éventuelle qualification pénale afin d'en tirer toutes conséquences sur la seule action civile ; que les juges du second degré ajoutent que la condition préalable relative à l'atteinte injustifiée dont M. X...aurait fait l'objet est largement discutable, ce mineur ayant, en jetant son agresseur au sol, mis un terme à la menace, et qu'à supposer qu'il ait pu se sentir menacé par son adversaire du fait que celui-ci portait un couteau et se dirigeait vers lui, le fait d'avoir continué à le frapper alors qu'il était au sol ne peut s'assimiler à une défense légitime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et dans la limite des seules conclusions des parties, écarté la légitime défense et justifié la réparation intégrale du préjudice découlant de la faute du prévenu ;

Qu'en effet, à l'égard des parties civiles appelantes sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré ; que si les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84931
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-84931


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84931
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