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20/03/2012 | FRANCE | N°11-84675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 11-84675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,
- La société MAAF Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2011, qui, sur renvoi après cassation (21 septembre 2010, n° 09-87.683), dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 376-1 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,
- La société MAAF Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2011, qui, sur renvoi après cassation (21 septembre 2010, n° 09-87.683), dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 28, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, du principe de l'exacte réparation du préjudice, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Y..., la somme de 346 420,80 euros (434 389 euros moins 7 468,20 euros capital décès de la CPAM, et les provisions versées 80 500 euros), condamné M. X... à verser la somme susvisée en deniers ou quittances compte tenu des sommes versées à la suite de l'arrêt cassé, déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Aveyron et à la compagnie MAAF, assureur du prévenu, et dit que l'indemnisation de Mme Y... portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2009, date du jugement frappé d'appel ;

"aux motifs que les débats ne doivent porter que sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme Y... ; que sur le premier reproche des demandeurs principaux, la Cour de cassation n'a pas expressément statué sur le moyen soulevé par la MAAF et M. X... tenant au fait que le préjudice économique de Mme Y... a été calculé sur la totalité de la perte de revenu qu'elle avait éprouvé à la suite du décès de son époux ; que les appelants souhaitaient que la perte de revenu annuelle liée au décès de M. Y... soit affectée pour 75 % à sa veuve et pour 25 % à son enfant ; que, sur ce point, la cour doit rechercher une indemnisation appropriée et intégrale des victimes d'un acte fautif et que cette indemnisation doit permettre qu'elles ne subissent ni perte ni profit ; qu'à cet égard les modalités de calcul de l'indemnisation ne peuvent être remise en cause qu'en démontrant qu'elles ont permis en l'espèce pour la veuve un profit par rapport à la perte qu'elle a éprouvée ; que M. et Mme Y... étaient mariés et qu'ils avaient un enfant, Lucie, âgée de 4 ans au décès de M. Y... ; que l'article 203 du code civil indique que les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; qu'à la suite du décès de M. Y..., Mme Y..., devenue veuve, doit assurer cette obligation vis à vis de sa fille Lucie ; que c'est donc sur elle que repose cette obligation d'entretien et d'éducation de son enfant ; qu'il est donc légitime qu'elle soit indemnisées totalement de la perte de revenu subie par le foyer à la suite du décès de M. Y... et que cette perte soit capitalisée afin que Mme Y... puisse être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si M. Y... n'était pas décédé dans l'accident ; que, pour préserver les intérêts de l'enfant Lucie, il convenait de calculer quelle était la somme qui correspondait à l'indemnisation du préjudice de cet enfant afin de la soustraire du montant du capital qui avait été déterminé pour indemniser sa mère qui avait pour obligation de l'entretenir ; que le montant de l'indemnisation en capital de Lucie Y... devait être déterminé pour que l'usage de la somme soit employé sous le contrôle du juge des tutelles ; qu'il s'en suit que le mode de calcul critiqué par les demandeurs est donc parfaitement appropriée à l'indemnisation d'une veuve et de son enfant ; que dans le cas d'espèce il convient d'observer que les revenus du foyer avant l'accident étaient les suivants :
- revenu du mari décédé 44 089,00 euros - revenu de l'épouse 27 944,00 euros - revenu du foyer 72 033,00 euros - déduction de la part d'autoconsommation de M. Y... 20 % soit 14 406,00 euros ; qu'en effet, compte tenu des revenus importants du couple, M. Y... ne pouvait dépenser pour sa consommation personnelle qu'une somme de 14 406,00 euros compte tenu de l'existence d'un enfant et du fait qu'il versait une pension alimentaire pour l'entretien d'une fille de 11 ans issue d'un précédent mariage ;
- pertes patrimoniales de Mme Y... et de sa fille Lucie 57 627,00 euros - déduction de la pension versée à Léa Y..., fille d'un premier mariage 3 672,00 euros - revenus professionnels de l'épouse déduits 27 944,00 euros - perte résiduelle pour le foyer : 26 011,00 euros ;
qu'il doit être relevé que le fait de déduire du revenu annuel du foyer après déduction de la part d'autoconsommation de M. Y... la pension alimentaire de Léa Y... revient à augmenter la part d'autoconsommation de M. Y... dès lors que sa fille Léa ne serait plus à sa charge ; que la somme de 26 011,00 euros constitue la perte éprouvée par Mme Y... qui doit assurer l'entretien et l'éducation de sa fille Lucie ; que cette somme doit être capitalisée en retenant le prix d'euro de rente pour un homme âgé de 50 ans c'est-à-dire M. Y... selon le barème issu de la table publiée à la Gazette du Palais soit 18,424 ; qu'il s'en suit que l'indemnisation capitalisée de Mme Y... doit donc s'élever à la somme de 479 227,00 euros ; que le préjudice économique de Lucie Y... ne peut pas être remis en cause puisque la Cour de cassation a limité la saisine de la Cour de renvoi au préjudice économique de Mme Y... ;
que la somme de 44 838,00 euros sera donc déduite de la somme de 479 227,00 euros pour permettre de distinguer l'indemnisation de l'enfant dont la somme capitalisée doit être soumise dans son usage au contrôle du juge des tutelles ; qu'il revient donc en propre à Mme Y... 434 389,00 euros dont on doit déduire le montant du capital décès : 7 468,20 euros soit un reliquat de 426 920,80 euros dont seront déduites les provisions versées soit 75 000 et 5 500 euros c'est-à-dire 80 500 euros ce qui laisse un solde disponible de 346 420,80 euros payables en deniers ou quittances compte tenu des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; que Mme Y... triomphe dans son appel et qu'il serait inéquitable qu'elle garde à sa charge des frais non compris dans les dépens ; que les intérêts de droit courent à compter du jugement dont appel qui a fixé le montant de l'indemnisation de Mme Y... soit le 21 janvier 2009 ;

"1) alors que, pour fixer le montant du préjudice économique d'un membre du foyer de la victime, il convient de calculer la perte de revenu annuelle du foyer subie du fait du décès de la victime, d'y affecter le pourcentage représentant la part de cette perte supportée par cette personne, puis de capitaliser cette perte en appliquant le coefficient correspondant à ladite personne ; qu'en l'espèce, après avoir exactement mis en oeuvre, dans un précédent arrêt devenu définitif sur ce point, cette méthode de calcul pour déterminer le préjudice économique de l'enfant de la victime demeurant au foyer, la cour d'appel a calculé le préjudice économique de la veuve en appliquant à l'intégralité de la perte de revenu annuelle du foyer et non à la seule perte de la veuve le coefficient correspondant à l'âge du défunt puis en soustrayant de ce résultat la somme correspondant au préjudice économique de l'enfant du couple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"2) et alors qu'en toute hypothèse, pour fixer le montant du préjudice économique d'un membre du foyer de la victime, il convient de calculer la perte de revenu annuelle du foyer subie du fait du décès de la victime, d'y affecter le pourcentage représentant la part de cette perte supportée par cette personne puis de capitaliser cette perte en appliquant le coefficient correspondant à ladite personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a calculé le préjudice économique de la veuve en appliquant à l'intégralité de la perte de revenu annuelle du foyer le coefficient correspondant à l'âge du défunt puis en soustrayant de ce résultat la somme correspondant au préjudice économique de l'enfant du couple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice économique résultant pour Mme Delphine Z... du décès de son mari Serge Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, sans insuffisance ni contradiction, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. X... devra verser à Mme Delphine Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84675
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-84675


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84675
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