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20/03/2012 | FRANCE | N°11-84114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 11-84114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Suzanne X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2011, qui, pour destruction ou dégradation d'un site classé et infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Conv

ention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 431-1, L....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Suzanne X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2011, qui, pour destruction ou dégradation d'un site classé et infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 431-1, L. 431-3, R. 431-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de construction sans permis, et l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et a ordonné qu'elle procède a la démolition des ouvrages construits illégalement et la remise en état des lieux dans un délai de six mois a compter de la date du prononcé de son arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
" aux motifs que, pour que l'élément intentionnel soit caractérisé, s'agissant des délits en matière d'urbanisme, il faut que le prévenu ait enfreint en connaissance de cause les dispositions légales ou réglementaires ; que dans le cas présent, force est de constater que le permis de construire accordé comportait en annexe un plan de masse qui permettait d'en déterminer l'exacte assiette, que Mme X..., au regard de ce plan de masse, savait donc parfaitement qu'une partie de sa propriété était inconstructible ; qu'il lui était loisible de surcroît pour ses travaux de construction de s'adjoindre le concours d'un homme de l'art (technicien du bâtiment ou architecte) pour s'assurer de la parfaite conformité de la construction avec les exigences du permis de construire ; que, par suite, l'élément intentionnel s'agissant des deux délits qui lui sont reprochés apparaît dûment constitue ;
" 1°) alors que le délit de construction sans permis résulte de la violation en connaissance de cause des dispositions légales ou réglementaires qui lui sont applicables ; que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, pour retenir le délit de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a considéré que la prévenue savait que la construction était irrégulière dès lors qu'elle ne correspondait pas au plan de masse annexe au permis de construire et qu'en tout état de cause, elle pouvait s'adjoindre les services d'un professionnel pour s'assurer de la parfaite conformité de la construction aux exigences du permis ; qu'en l'état de tels motifs, sans expliquer ce qui lui permettait de réfuter les motifs du jugement qui avait relaxé la prévenue aux motifs que « les éléments du dossier, et ces quelques mètres de distance par rapport au plan de masse, ne permettent nullement de caractériser l'intention coupable de l'intéressé qui justifie avoir fait appel a un ingénieur chargé d'étudier la constructibilitê du terrain et indiqué avoir construit à l'endroit déterminé par le bureau d'étude » et que « le dossier ne permet pas de justifier que Mme X... aurait été en mesure d'apprécier elle même une éventuelle violation du plan de masse », motifs que la prévenue s'était nécessairement appropriée dès lors que le tribunal correctionnel l'avait relaxée, le recours à un professionnel établissant l'incompétence de la prévenue pour établir un plan de masse et aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant de recourir à un technicien ou architecte pendant la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause, en déduisant la connaissance par la prévenue que son habitation était construite en méconnaissance du permis de construire du fait que ce dernier comportait un plan de masse, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, lui reprocher également de n'avoir pas fait appel à un professionnel pour s'assurer de la conformité de la construction au permis, admettant ainsi que la prévenue n'avait pas nécessairement les compétences pour transcrire ce plan de masse sur le terrain ;
" 3°) alors que, en reprochant à la prévenue de ne pas s'être attachée les services d'un architecte ou un technicien lors de la construction, la cour d'appel a méconnu les articles L. 431-1, L. 431-3 et R. 431 2 du code de l'urbanisme, qui prévoient que s'il est nécessaire de faire appel à un architecte, à l'exclusion de tout autre professionnel, pour présenter une demande de permis de construire, cette exigence ne s'impose pas dès lors qu'est en cause une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 m2, ce qui était le cas en l'espèce ;
" 4°) alors que, en reprochant à la prévenue de ne pas s'être attachée les services d'un professionnel de la construction pour s'assurer de la conformité de sa construction, sans avoir recherché si la prévenue avait elle-même décidé du lieu d'implantation de l'habitation en cause, la cour d'appel, aurait-elle rejeté implicitement le moyen de défense tiré du fait que la construction avait été édifiée a l'endroit exact indiqué par l'ingénieur auquel elle avait fait appel, elle n'a pas établi que la construction illicite était le fait de la prévenue et que celle-ci avait décidé de méconnaître les obligations du permis en connaissance de cause, en méconnaissance des articles 121-1 du code pénal et L. 480-4 du code de l'urbanisme " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du premier protocole additionnel a cette convention, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, L. 341-19 et L. 341-20 du code de l'environnement, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... a été déclarée coupable de destruction ou dégradation d'un site classé par arrête ministériel, et l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et a ordonné qu'elle procède à la démolition des ouvrages construits illégalement et la remise en état des lieux dans un délai de six mois a compter de la date du prononcé de son arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
" aux motifs que, pour que l'élément intentionnel soit caractérisé, s'agissant des délits en matière d'urbanisme, il faut que le prévenu ait enfreint en connaissance de cause les dispositions légales ou réglementaires ; que, dans le cas présent, force est de constater que le permis de construire accordé comportait en annexe un plan de masse qui permettait d'en déterminer l'exacte assiette ; que Mme X..., au regard de ce plan de masse, savait donc parfaitement qu'une partie de sa propriété était inconstructible ; qu'il lui était loisible de surcroît pour ses travaux de construction de s'adjoindre le concours d'un homme de l'art (technicien du bâtiment ou architecte) pour s'assurer de la parfaite conformité de la construction avec les exigences du permis de construire ; que, par suite, l'élément intentionnel s'agissant des deux délits qui lui sont reprochés apparaît dûment constitué ;
" 1°) alors que, selon l'article 485 du code de procédure pénale, tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ; que le dispositif énonce les infractions dont les personnes sont déclarées coupables, ainsi que les peines et les textes de loi appliquées ; que, dès lors que l'acte de prévention visait deux délits, a savoir celui de l'article L. 341-19 du code pénal et celui de l'article L. 341-20 du code de l'environnement, faute pour la cour d'appel de préciser quel texte prévoyant tant les incriminations que les pénalités avait reçu application, alors qu'il pouvait exister une incertitude sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 485 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, en outre, en présence de deux incriminations dont l'élément matériel est partiellement identique, à savoir la destruction d'un site classé, et faute pour la loi de dire ce qui distingue les deux incriminations des articles L. 341-19 et L. 341-20, en faisant application de l'une de ces deux dispositions, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989 faisant de principe de nécessite des délits et des peines un principe à valeur constitutionnelle ;
" 3°) alors que, et en tout état de cause, la loi est d'interprétation stricte, que l'article 341-20 du code de l'environnement réprime le fait de détruire, mutiler ou dégrader un site inscrit ou classé, que le délit suppose une intention tendue vers un tel objectif ; que la prévenue était poursuivie pour destruction ou dégradation d'un site classé ; que la prévention visait par conséquent ce seul délit ; que, dès lors que l'obtention d'un permis de construire crée un droit acquis pour son titulaire, sauf obtention par fraude, toute construction érigée en vertu de ce permis ne peut constituer une dégradation ou mutilation du site qui a été classé, cette construction serait-elle non-conforme au permis ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, la prévenue étant titulaire d'un permis de construire lorsque le site a été classé, permis obtenu plus de douze mois après l'engagement de la procédure de classé et par conséquent légalement obtenu, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le droit ainsi acquis considérer que la prévenue avait détruit ou mutiler un site par sa construction ;
" 4°) alors que, en se contentant de constater que la prévenue avait édifié une construction sans respecter les prescriptions du permis qui lui avait été attribué à cet effet, la cour d'appel, qui n'a pas plus constaté une intention tendue vers un objectif de destruction ou de mutilation du site classé sur lequel la prévenue aurait construit, a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que, l'article L. 341-19 du code de l'environnement réprime le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ; qu'il suppose ainsi une intention de détruire ou de modifier un site en sachant qu'il est classé et qu'une autorisation est nécessaire a cette fin ; qu'à supposer que la prévenue ait été condamnée pour le délit de l'article L. 341-19 du code de l'environnement, l'acte de prévention ne portant que sur la destruction ou mutilation d'un site, sans considération de l'obtention d'une autorisation, la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue pour de tels faits, sans l'avoir invitée à présenter ses observations ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors que, à supposer que la prévenue ait été condamnée pour le délit de l'article L. 341-19 du code de l'environnement, dès lors que l'obtention d'un permis de construire crée un droit acquis pour son titulaire, toute construction érigée en vertu de ce permis, ne peut constituer une mutilation du site qui a été classé, qui plus est après son obtention, la construction ne serait-elle pas conforme à ce permis ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, la prévenue étant titulaire d'un permis de construire, accordé plus de douze mois après la publicité légale en vue du classement, lorsque le site a été classé, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître le droit ainsi acquis considérer que la prévenue avait détruit ou mutiler un site, sur lequel elle était autorisée à construire ;
" 7°) alors que, à supposer que la prévenue ait été condamnée pour le délit de l'article L. 341-19 du code de l'environnement, en se contentant de constater que la prévenue avait édifié une construction sans respecter les prescriptions du permis qui lui avait été attribué à cet effet, la cour d'appel, qui n'a pas plus constaté une intention tendue vers un objectif de destruction ou de modification du site classé sur lequel elle a construit et en ayant connaissance de ce classement, a privé sa décision de base légale ;
" 8°) alors que, le défendeur à l'appel, relaxé en première instance, demandant nécessairement la confirmation du jugement entrepris, il doit être réputé s'en approprier les motifs ; que, par le jugement du 1er mars 2010, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue en considérant qu "'il n'est pas établi que Mme X... a été informée de cette procédure ni du décret portant finalement classement de ce site le 4 avril 2001, alors même que son permis de construire lui était délivré le 15 mars 2001, par M. Eugène Z..., maire de la commune, celui-ci ayant déclaré à cet égard n'avoir pas été lui-même mis au courant de l'enquête publique en vue du classement de cette zone, ni avoir été informé de la parution du décret du 4 avril 2001 " ; qu'à supposer que la prévenue ait été poursuivie pour destruction d'un site classé sans autorisation et que la construction litigieuse ait constitué une destruction du site, cet acte de destruction doit avoir été accompli en sachant qu'une autorisation était nécessaire ; que, pour condamner la prévenue, la cour d'appel affirme que la prévenue savait que la construction ne correspondait pas au plan de masse ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué ce qui permettait de considérer, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que malgré l'obtention du permis de construire, la prévenue avait méconnu les obligations qui étaient les siennes en matière de site classé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 9°) alors que, la cassation sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur le second ; qu'en effet, le délit de construction sans permis n'étant pas caractérisé en son élément intentionnel, l'arrêt qui en fait également l'élément intentionnel de la destruction d'un site classé, doit être censuré ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, R. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des ouvrages construits illégalement et la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la date du prononcé de son arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; que si les éléments du dossier permettent de constater que le directeur régional du département et au directeur départemental de l'équipement ont sollicité cette démolition, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer qu'ils disposaient d'une délégation du préfet ; qu'en cet état, l'arrêt a violé les articles L. 480-5 et R. 480-4 du code de l'environnement ;
" 1°) alors que, le classement en site classé n'a pas pour objet d'interdire toute nouvelle construction ou l'extension de celles-ci, si elles ne modifient pas l'état des lieux ; qu'en conséquence, en ordonnant la démolition de l'habitation, alors que la prévenue pouvait demander un permis de régularisation, pour son habitation, qui déjà en cours de construction, n'était plus de nature à modifier l'état du site, lorsque le classement est intervenu ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
" 2°) alors que, en ordonnant en cet état de construction et en l'absence d'information de la prévenue du fait que le site allait être classé et ensuite de son classement, la démolition de l'habitation de la prévenue, la cour d'appel a porté atteinte au droit de propriété de la prévenue tel que garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable et a prononcé une mesure de restitution sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84114
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-84114


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84114
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