La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°11-15140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2012, 11-15140


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X...avaient décidé de revenir sur le droit de passage au travers de leur parcelle qu'ils avaient accordé à M. Y...et contestaient à celui-ci le droit de la traverser et ayant retenu que l'accès du fonds de M. Y...à la voie publique était insuffisant, seul un passage à pied étant possible, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que la propriété de celui-ci était enclavée ;
Attendu

, d'autre part, qu'ayant jugé que le passage devait s'effectuer à partir de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X...avaient décidé de revenir sur le droit de passage au travers de leur parcelle qu'ils avaient accordé à M. Y...et contestaient à celui-ci le droit de la traverser et ayant retenu que l'accès du fonds de M. Y...à la voie publique était insuffisant, seul un passage à pied étant possible, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que la propriété de celui-ci était enclavée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant jugé que le passage devait s'effectuer à partir de la voie publique par le portail ouvrant la propriété des époux X...puis traverser la parcelle de ceux-ci, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que, pour permettre l'exercice de la servitude, le portail des époux X...devait être équipé d'un interphone et d'une commande à distance dont un boîtier devait être remis à M. Y..., a décidé à bon droit que cette charge incombait à ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros et rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parcelles C 306, 307 et 1663 sur la commune de MARCILLY-LECHATEL bénéficient d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave sur les parcelles C 308 et C 309, dit que l'assiette de cette servitude avait été acquise par prescription trentenaire, fixé l'assiette dudit passage, condamné Monsieur et Madame X...à équiper leur portail d'un système de commande à distance et à remettre un boîtier de commande à Monsieur Y...;
AUX MOTIFS QUE : « l'acte de vente passé le 10 mai 1996 entre les consorts Z...et les époux X...fait mention d'un droit de passage accordé à Monsieur Y...à travers la parcelle numéro 308 ; que cette mention n'est pas constitutive d'une servitude conventionnelle de passage mais d'un simple droit personnel accordé à Monsieur Y..., droit sur lequel les époux X...ont décidé de revenir après l'avoir accordé ; que cette seule mention autorise Monsieur Y..., sa vie durant, à traverser la parcelle numéro 308 de Monsieur et Madame X...; que le fonds de Monsieur Y...constitué par les parcelles C 306, 307 et 1663 dispose d'un accès à la voie publique, ...; qu'il résulte d'une lettre du maire de MARCILLY-LE-CHATEL en date du 3 août 2009 que ce passage, sur une partie de sa longueur, présente une largeur de 2, 26 mètres qui rend impossible le passage d'un véhicule tel qu'une camionnette, une ambulance ou une voiture de pompiers ; qu'en outre ce passage débouche à proximité du carrefour entre les voies ...et ... et que la commune refuserait à Monsieur Y...une entrée située à proximité de ce croisement de voies pour des raisons de sécurité ; qu'il résulte de ces éléments que l'accès par la voie publique à la propriété de Monsieur Y...est insuffisant et que sa propriété souffre d'un état d'enclave puisque seul un passage à pieds est possible depuis la voie publique ...; qu'il résulte de la lettre précitée du maire de la commune mais également des attestations de Monsieur Mathieu A...auteur de Monsieur Y...et de Monsieur Paul Z...auteur de Monsieur et Madame X...que l'accès aux parcelles 306 et 307 s'est fait au moins depuis 1952 à travers la parcelle 308 actuellement propriété de Monsieur et Madame X...; qu'il s'ensuit que le fonds constitué par les parcelles 306, 307 et 1663 dispose d'une servitude légale de passage sur la parcelle 308 et que l'assiette de cette servitude a été acquise par prescription ; que le passage doit s'effectuer à partir de la voie VC numéro 6 bis par le portail ouvrant la propriété de Monsieur et Madame X...puis traverser d'Est en Ouest la parcelle 308 jusqu'à la parcelle C 307 ; que pour permettre l'exercice de la servitude Monsieur et Madame X...devront équiper leur portail d'un interphone et d'une commande à distance et remettre à Monsieur Y...un boîtier de commande » ;
ALORS 1°) QUE : le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui ne dispose pas d'issue ou seulement d'une issue insuffisante sur la voie publique peut réclamer à ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une possibilité de libre accès à la voie publique, par droit de passage ou tolérance aussi longtemps que cette dernière n'est pas supprimée ; qu'en reconnaissant à Monsieur Y...un droit conventionnel personnel de passage, sa vie durant, sur la parcelle numéro 308 de Monsieur et Madame X...et en retenant néanmoins que les parcelles propriété du même Monsieur Y...devaient bénéficier d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 682 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : subsidiairement, le passage octroyé en application de l'article 682 du Code civil l'est à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en condamnant Monsieur et Madame X...à équiper à leurs frais leur portail d'un interphone et d'un système de commande à distance et à remettre un boîtier de commande à Monsieur Y..., la Cour a excédé ses pouvoirs en ajoutant aux obligations légales, en violation de l'article 682 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15140
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 2012, pourvoi n°11-15140


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award