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20/03/2012 | FRANCE | N°11-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-11570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2010), que la société SBMM qui, depuis l'année 1994, importait et distribuait en France des machines de nettoyage industriel de marque Kränzle, a, en invoquant une rupture brutale des relations commerciales ainsi que des pratiques abusives et déloyales de la part de son fournisseur, la société de droit allemand Ingrid Kränzle, poursuivi celle-ci en référé pour obtenir la cessation des pratiques et la réparation de son pré

judice ;

Attendu que la société SBMM fait grief à l'arrêt d'avoir confirm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2010), que la société SBMM qui, depuis l'année 1994, importait et distribuait en France des machines de nettoyage industriel de marque Kränzle, a, en invoquant une rupture brutale des relations commerciales ainsi que des pratiques abusives et déloyales de la part de son fournisseur, la société de droit allemand Ingrid Kränzle, poursuivi celle-ci en référé pour obtenir la cessation des pratiques et la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société SBMM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par lequel le juge français s'est déclaré incompétent et d'avoir invité les parties à mieux se pourvoir, alors selon le moyen :

1°/ que le juge se doit de respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'une clause attributive de juridiction est applicable sans distinction aux litiges de natures contractuelle et délictuelle, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action fondée sur rupture brutale d'une relation commerciale établie, prohibée par l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, est de nature délictuelle ; qu'en affirmant, par motifs à les supposer adoptés, que l'action intentée par la société SBMM était de nature contractuelle pour admettre le jeu de la clause attributive de juridictions, la cour d'appel a méconnu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ que selon l'article 23.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de juridiction n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée, à moins qu'elle ne soit conclue selon une forme habituelle aux parties ou sous une forme pratiquée dans le commerce international selon un usage que les parties connaissaient ou auraient dû connaître ; que la société SBMM soutenait qu'elle n'avait jamais accepté la clause attributive de juridiction invoquée par la société Ingrid Kränzle puisque cette clause, si elle figurait dans ses conditions générales de vente de sa partenaire, n'était mentionnée qu'au verso des factures qui lui étaient adressées après commande et livraison ; qu'en se bornant à affirmer que l'acceptation de la clause litigieuse résultait du paiement des factures qui lui avaient été adressées et au verso desquelles cette clause était mentionnée, sans préciser si les factures avaient été reçues au moment du contrat de vente ou après la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23.1 du règlement CE précité ;

4°/ alors subsidiairement que l'existence de relations commerciales établies ne dépend pas de la conclusion de contrats entre les partenaires ni même de la conclusion d'un contrat encadrant leurs relations ; que dès lors qu'elle constatait que la clause attributive de juridiction litigieuse, communiquée à la société SBMM à l'occasion des commandes qu'elle passait à la société Ingrid Kränzle, concernait tous les litiges découlant des relations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'elle s'appliquait à des faits de rupture brutale des relations commerciales établies, sans violer l'article 23.1 du règlement CE précité ensemble l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

5°/ alors, en tout état de cause, que la prorogation de compétence résultant d'une clause attributive de juridiction est limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion du rapport de droit déterminé par les parties ; que, conséquemment, la clause attributive de juridiction souscrite dans un contrat de vente ne s'étend pas au cadre régissant les relations de vente entre les parties à ce contrat et ne régit pas, en particulier, le différend causé par la rupture de ces relations ; qu'en relevant que la clause attributive de juridiction litigieuse, qui était propre aux différents contrats de vente conclus entre les parties, attribuait compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles avant de retenir que cette clause était suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer aux litiges découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, cependant que ladite clause avait un objet nécessairement limité aux litiges résultant des contrats de vente qui la contenaient, la cour d'appel a violé l'article 23.1 du règlement CE précité ;

6°/ qu'indépendamment de la compétence juridictionnelle déterminée par une clause attributive de juridiction applicable au litige en application de l'article 23.1 du règlement CE n° 44/2001, le juge des référés est compétent pour prendre une mesure provisoire ou conservatoire notamment pour maintenir une situation de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance peut être demandée au juge du fond et qui présente avec lui un lien de rattachement réel ; que la société SBMM demandait au juge des référés, conformément à l'article L. 442-6 III du code de commerce, la cessation des pratiques illicites commises par la société Ingrid Kränzle consistant en la rupture partielle de leur relation commerciale établie et, conséquemment, qu'il soit enjoint à cette dernière de maintenir ses conditions commerciales antérieures régissant la distribution en France de ses produits ; qu'en estimant que la mesure devrait être exécutée au siège de la société Ingrid Kränzle, situé en Allemagne, cependant que la décision à intervenir du juge des référés était destinée à produire ses effets au lieu d'exécution de la relation commerciale, c'est-à-dire en France où sont livrés les produits fabriqués par la société Ingrid Kränzle et importés par la société SBMM, caractérisant ainsi un lien de rattachement réel lui donnant compétence, la cour d'appel a méconnu l'article 31 du règlement CE n° 44/2001 ;

7°/ alors que la société SBMM demandait au juge des référés, conformément à l'article 873 du code de procédure civile, la cessation des pratiques de concurrence parasitaires commises par la société Ingrid Kränzle consistant en un démarchage de sa clientèle et, conséquemment, qu'il lui soit enjoint de cesser d'approcher et de démarcher certains de ses clients ; qu'en ne recherchant pas où la mesure sollicitée, si elle devait être ordonnée, aurait été exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du règlement CE n° 44/2001 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les conditions générales de ventes de la société Ingrid Kränzle stipulent en leur article 14, dont la traduction n'est pas contestée, que les lois de la République fédérale allemande sont seules applicables pour tous les litiges découlant des relations contractuelles et que les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes du siège de la société ou du lieu de la succursale responsable pour la commande, l'arrêt relève que cette société justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à la société SBMM, mais aussi, d'une part, en annexe des tarifs de produits Kränzle, adressés à celle-ci par courriel du 13 décembre 2007, d'autre part, au verso des confirmations de commandes et en déduit que quand bien même la société SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle l'a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées ; que l'arrêt relève encore que cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; qu'il précise enfin, que s'il est vrai que l'article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c'est à la condition qu'existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence de l'État du juge saisi ; qu'il retient qu'en l'espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à la société Ingrid Kränzle de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société Kränzle en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante, visée par la troisième branche et a procédé à celle visée par la septième branche, a, sans violer le principe de la contradiction ni qualifier de contractuelle l'action en réparation des effets d'une rupture brutale, souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence et, en caractérisant exactement le lieu de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu'à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SBMM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ingrid Kränzle GMBH la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société SBMM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le juge français s'est déclaré incompétent et d'avoir invité les parties à mieux se pourvoir ;

Aux motifs propres que « Kränzle produit ses conditions générales de ventes lesquelles stipulent en leur article 14, en langue anglaise (ou allemande) dont la traduction n'est pas contestée : "Loi applicable/tribunal compétent – Les lois de la République fédérale sont seules applicables. Pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, que le client soit un homme d'affaires indépendant, une personne morale de droit privé, ou un organisme de droit public, les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes de notre siège social ou du lieu de la succursale responsable pour la commande en question" ; que la société intimée justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à SBMM, mais aussi, d'une part, en annexe des tarifs de produits Kränzle (adressés à SBMM par courriel du 13 décembre 2007 - annexe 8), d'autre part au verso des confirmations de commandes (annexe 9) ; que dès lors, quand bien même SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient SBMM, cette clause, annoncée sous le titre loi applicable/tribunal compétent, est rédigée en caractères parfaitement lisibles, et le tribunal compétent, bien que non expressément désigné, est aisément déterminable dès lors que cette société cliente ne peut prétendre ignorer les lieux du siège social et de la succursale responsable des commandes de Kränzle (en l'espèce respectivement Illertissen et Bielefeld, tous deux en Allemagne) ; qu'ensuite cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles (issus de relations contractuelles selon la traduction proposée par SBMM) est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; qu'enfin, s'il est vrai que l'article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c'est à la condition qu'existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence de l'État du juge saisi ; qu'en l'espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à Kränzle de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît à l'évidence que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société Kränzle en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ; qu'en définitive, cette clause d'attribution donne valablement compétence, au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), aux juridictions de l'Etat allemand ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que les agissements de la société Ingrid Kränzle GmbH envers la Société SBMM (remise en cause des avantages consentis par le passé) sont de nature contractuelle et non conflictuelle ; que les conflits nés ou à naître entre les deux sociétés sont soumis aux conditions générales de la société Ingrid Kränzle GmbH et ne pouvaient être ignorées par la partie demanderesse (conditions en anglais, mais les sociétés Ingrid Kränzle et SBMM commercent ensemble depuis 1994), conditions qui stipulent qu'en cas de désaccord la clause attributive de juridiction indiquée, doit trouver application ; qu'en l'espèce, sans examiner plus avant les demandes des parties, eu égard aux contestations sérieuses soulevées, le juge des référés, juge de l'évidence, se déclarera incompétent en la matière et invitera les parties à se diriger vers le tribunal compétent pour connaître le présent litige, soit la juridiction de Landesgericht de Biefelf (Allemagne), juridiction demandée par la société Ingrid Kränzle GmbH, site d'où partent ses livraisons ;

1°) Alors que le juge se doit de respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'une clause attributive de juridiction est applicable sans distinction aux litiges de natures contractuelle et délictuelle, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'action fondée sur rupture brutale d'une relation commerciale établie, prohibée par l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, est de nature délictuelle ; qu'en affirmant, par motifs à les supposer adoptés, que l'action intentée par la société SBMM était de nature contractuelle pour admettre le jeu de la clause attributive de juridictions, la cour d'appel a méconnu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°) Alors que selon l'article 23.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de juridiction n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée, à moins qu'elle ne soit conclue selon une forme habituelle aux parties ou sous une forme pratiquée dans le commerce international selon un usage que les parties connaissaient ou auraient dû connaître ; que la société SBMM soutenait qu'elle n'avait jamais accepté la clause attributive de juridiction invoquée par la société Ingrid Kränzle puisque cette clause, si elle figurait dans ses conditions générales de vente de sa partenaire, n'était mentionnée qu'au verso des factures qui lui étaient adressées après commande et livraison ; qu'en se bornant à affirmer que l'acceptation de la clause litigieuse résultait du paiement des factures qui lui avaient été adressées et au verso desquelles cette clause était mentionnée, sans préciser si les factures avaient été reçues au moment du contrat de vente ou après la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23.1 du règlement CE précité ;

4°) Alors subsidiairement que l'existence de relations commerciales établies ne dépend pas de la conclusion de contrats entre les partenaires ni même de la conclusion d'un contrat encadrant leurs relations ; que dès lors qu'elle constatait que la clause attributive de juridiction litigieuse, communiquée à la société SBMM à l'occasion des commandes qu'elle passait à la société Ingrid Kränzle, concernait tous les litiges découlant des relations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'elle s'appliquait à des faits de rupture brutale des relations commerciales établies, sans violer l'article 23.1 du règlement CE précité ensemble l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

5°) Alors, en tout état de cause, que la prorogation de compétence résultant d'une clause attributive de juridiction est limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion du rapport de droit déterminé par les parties ; que, conséquemment, la clause attributive de juridiction souscrite dans un contrat de vente ne s'étend pas au cadre régissant les relations de vente entre les parties à ce contrat et ne régit pas, en particulier, le différend causé par la rupture de ces relations ; qu'en relevant que la clause attributive de juridiction litigieuse, qui était propre aux différents contrats de vente conclus entre les parties, attribuait compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles avant de retenir que cette clause était suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer aux litiges découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, cependant que ladite clause avait un objet nécessairement limité aux litiges résultant des contrats de vente qui la contenaient, la cour d'appel a violé l'article 23.1 du règlement CE précité ;

6°) Alors qu'indépendamment de la compétence juridictionnelle déterminée par une clause attributive de juridiction applicable au litige en application de l'article 23.1 du règlement CE n°44/2001, le juge des référés est compétent pour prendre une mesure provisoire ou conservatoire notamment pour maintenir une situation de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance peut être demandée au juge du fond et qui présente avec lui un lien de rattachement réel ; que la société SBMM demandait au juge des référés, conformément à l'article L. 442-6 III du code de commerce, la cessation des pratiques illicites commises par la société Ingrid Kränzle consistant en la rupture partielle de leur relation commerciale établie et, conséquemment, qu'il soit enjoint à cette dernière de maintenir ses conditions commerciales antérieures régissant la distribution en France de ses produits ; qu'en estimant que la mesure devrait être exécutée au siège de la société Ingrid Kränzle, situé en Allemagne, cependant que la décision à intervenir du juge des référés était destinée à produire ses effets au lieu d'exécution de la relation commerciale, c'est-à-dire en France où sont livrés les produits fabriqués par la société Ingrid Kränzle et importés par la société SBMM, caractérisant ainsi un lien de rattachement réel lui donnant compétence, la cour d'appel a méconnu l'article 31 du règlement CE n° 44/2001 ;

7°) Alors que la société SBMM demandait au juge des référés, conformément à l'article 873 du code de procédure civile, la cessation des pratiques de concurrence parasitaires commises par la société Ingrid Kränzle consistant en un démarchage de sa clientèle et, conséquemment, qu'il lui soit enjoint de cesser d'approcher et de démarcher certains de ses clients ; qu'en ne recherchant pas où la mesure sollicitée, si elle devait être ordonnée, aurait été exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du règlement CE n°44/2001.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11570
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-11570


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11570
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