La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°10-24065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2012, 10-24065


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la société Segerinvest ;

Attendu que l'arrêt n° 1117 rendu le 27 septembre 2011 par la troisième chambre de la Cour de cassation n'a pas statué sur la demande de cette société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

Complète comme suit l'arrêt n° 1117 rendu le 27

septembre 2011 :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servi'mag à payer à la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la société Segerinvest ;

Attendu que l'arrêt n° 1117 rendu le 27 septembre 2011 par la troisième chambre de la Cour de cassation n'a pas statué sur la demande de cette société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

Complète comme suit l'arrêt n° 1117 rendu le 27 septembre 2011 :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servi'mag à payer à la société Segerinvest la somme de 2 500 euros

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24065
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 2012, pourvoi n°10-24065


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award