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16/03/2012 | FRANCE | N°11-61195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2012, 11-61195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du recours, examinée d'office :

Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants du code de procédure civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;

Attendu que M. X... qui a formé le 7 décembre 2011 un recours contre

la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du recours, examinée d'office :

Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants du code de procédure civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;

Attendu que M. X... qui a formé le 7 décembre 2011 un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes de rejet de sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires, n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 12 décembre 2011 par le greffe de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-61195
Date de la décision : 16/03/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Recours - Assujettissement à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique - Défaut - Portée

Le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Par suite, n'est pas recevable le recours formé, après le 1er octobre 2011, contre une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel de rejet d'une demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel par un requérant qui n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique malgré la lettre de relance qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de cassation


Références :

article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

articles 62 à 62-5 du code de procédure civile

article 1635 bis Q du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2012, pourvoi n°11-61195, Bull. civ. 2012, II, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.61195
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