La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°11-23308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2012, 11-23308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi, d'une part, contre l'arrêt n° 10/01729 rendu le 15 octobre 2010 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige qui l'oppose à la commune de La Ferrière et, d'autre part, contre le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée à la cour d'appel ayant fait l'objet d'un arrêt du même jour n° 10/02623 ;

Attendu qu'elle soutient dans cette dernière contestation, que la chambre des expropriations, qui, aux termes de l'article L.

13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est compo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi, d'une part, contre l'arrêt n° 10/01729 rendu le 15 octobre 2010 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige qui l'oppose à la commune de La Ferrière et, d'autre part, contre le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée à la cour d'appel ayant fait l'objet d'un arrêt du même jour n° 10/02623 ;

Attendu qu'elle soutient dans cette dernière contestation, que la chambre des expropriations, qui, aux termes de l'article L. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est composée d'un président, magistrat de la cour d'appel et de deux assesseurs juges de l'expropriation, n'offre pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le justiciable pouvant légitimement craindre que les assesseurs, par solidarité ou crainte de voir leurs propres décisions censurées en appel par les juges de l'expropriation dont ils auront eux-mêmes censuré le jugement, ne défendent systématiquement les décisions rendues par leurs homologues ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que l'exigence d'indépendance et d'impartialité des assesseurs est assurée par leur statut de magistrat du siège et l'interdiction à eux faite d'avoir connu de l'affaire en première instance ;

D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application des articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23308
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'expropriation - Article L. 13-22 - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Principes d'indépendance et d'impartialité des magistrats - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-23308, Bull. civ. 2012, III, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award