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15/03/2012 | FRANCE | N°11-15105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-15105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, s'il vise les demandes contenues dans les écritures des parties, ne comporte aucun exposé des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande de remise des majorations de retard ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans to

utes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2011, entre les parties, p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, s'il vise les demandes contenues dans les écritures des parties, ne comporte aucun exposé des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande de remise des majorations de retard ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN (MOYEN D'ANNULATION)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la remise des majorations de retard afférentes à un arriéré de cotisation, ensemble condamné ce dernier à payer à ce titre à l'URSSAF du Finistère la somme de 55.843,52 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande, en substance, au tribunal de prononcer la remise de ces majorations de retard qui s'élèvent à la somme de 57.701,52 euros ; que l'URSSAF du Finistère demande, en substance, au tribunal de débouter M. X... de toutes ses demandes, confirmer la décision de la Commission de recours amiable et condamner M. X... à lui payer la somme de 55.843,52 euros ; que les parties ont repris à l'audience les demandes contenues dans leurs écritures ;
ALORS QU'à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement, non seulement les prétentions respectives des parties, mais également les moyens invoqués au soutien de ces prétentions ; que le jugement attaqué ne comporte aucun rappel, fût-il succinct, des moyens articulés par M. X... au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la remise des majorations de retard litigieuses, pas plus qu'il ne vise les dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN (MOYEN DE CASSATION)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la remise des majorations de retard afférentes à un arriéré de cotisation, ensemble condamné ce dernier à payer à ce titre à l'URSSAF du Finistère la somme de 55.843,52 euros ;
AUX SEULS MOTIFS QUE l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale permet d'accorder une remise des majorations et pénalités de retard si la bonne foi du débiteur est dûment prouvée par le débiteur lui-même ; que les cotisations pour lesquelles la contrainte a été émise remontent, pour les plus anciennes, à l'année 1996 ; que si un contentieux a opposé M. X... et l'URSSAF du Finistère, ce contentieux était limité au cas d'une des trois sociétés par l'intermédiaire desquelles M. X... avait réalisé des investissements dans les départements d'Outre-mer ; que cependant, les règlements ne sont intervenus qu'en 2009, ce qui permet d'écarter la bonne foi alléguée par M. X... ; que sa demande sera donc rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si la remise des majorations et des pénalités de retard suppose que le débiteur rapporte la preuve de sa bonne foi, celle-ci doit être appréciée à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations litigieuses ; qu'en excluant la bonne foi, motif pris que le règlement de l'arriéré de cotisations litigieux n'était intervenu qu'en 2009, la cour retient un motif inopérant et partant viole l'article R. 243-20 du code de la société sociale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en ne recherchant pas si, à la date d'exigibilité des cotisations en cause, M. X... n'avait pu de bonne foi se dispenser de leur paiement dès lors que ces cotisations étaient indues, eu égard à la déductibilité des déficits liés à des investissements dans les DOM-TOM, ainsi que l'a d'ailleurs jugé à son profit la Cour de cassation, dans son arrêt de censure du 5 décembre 2002 (arrêt n° 3592, pourvoi n° 01-20.188), et la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 27 avril 2002, prononcé sur renvoi après cassation, étant ici rappelé que ce n'est qu'à raison de l'irrecevabilité de l'opposition tardivement formée à l'encontre de la contrainte qui lui avait été notifiée le 17 novembre 2005 que ladite contrainte a été validée par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 31 octobre 2007 (cf. les conclusions d'appel de M. X..., p.7), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, violé ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en se bornant à objecter que le contentieux qui avait opposé M. X... et l'URSSAF du Finistère était limité au cas d'une des trois sociétés par l'intermédiaire desquelles M. X... avait réalisé des investissements dans les départements d'Outre-mer, sans vérifier dans quelle mesure la déductibilité des déficits enregistrés par cette même société n'était pas directement à l'origine de l'arriéré de cotisations litigieux, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15105
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-15105


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15105
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