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15/03/2012 | FRANCE | N°11-14437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-14437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou docume

nts dont la liste est fixée par le second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par le second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrés en France à l'automne 2001, M. et Mme X... ont demandé leur admission au bénéfice du statut de réfugié ; que si leurs demandes ont été rejetées, la préfecture de la Saône et Loire leur a délivré, par mesure de régularisation, une carte de séjour temporaire prenant effet le 12 juin 2007 ; que M. et Mme X... ayant sollicité l'attribution des prestations familiales pour leurs enfants, la caisse d'allocations familiales de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande pour la période antérieure à la délivrance du titre de séjour ; que M. et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de ceux-ci, l'arrêt rappelle qu'aux termes des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues aux personnes étrangères résidant régulièrement en France ; qu'il retient cependant que, selon l'article L. 512-1 du même code, les prestations familiales sont attribuées au profit exclusif des enfants et dans leur seul intérêt ; qu'il énonce que, par application de l'article 55 de la Constitution, sont applicables en droit interne et prévalent sur les lois qui leur sont contraires les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant aux termes desquelles, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il précise que l'intérêt supérieur de celui-ci commande qu'il bénéficie dès sa naissance des prestations, quels que soient la situation et le statut de ses parents ; qu'il en déduit que M. et Mme X..., bien qu'ils n'aient obtenu un titre de séjour que le 12 juin 2007, sont en droit de réclamer le versement des prestations à compter de leur entrée en France pour leur fille née à l'étranger et de leur naissance pour leurs deux autres enfants nés en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... ne justifiaient pas pour la période litigieuse de l'un des titres ou documents exigés pour justifier de la régularité de leur séjour par les textes susvisés qui ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAF de Saône et Loire à verser aux époux X... les prestations familiales pour leurs trois enfants à compter de leur entrée en France ;
AUX MOTIFS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il bénéficie dès sa naissance de l'allocation familiale de base, quels que soient la situation et le statut de ses parents ; que bien qu'ils n'aient obtenu un titre de séjour que le 12 juin 2007 les époux X... sont en droit d'obtenir le versement de l'allocation de base pour leurs enfants à compter de leur entrée en France en l'an 2001 ;
ALORS QUE le droit aux prestations familiales est subordonné à la production d'un titre de séjour régulier des parents étrangers entrés sur le territoire national ; qu'en accordant au requérants étrangers le bénéfice des prestations familiales pour une période où ils ne disposaient pas d'un titre de séjour régulier, la Cour d'appel a violé les articles L512-2 et D512-2 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14437
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-14437


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14437
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