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15/03/2012 | FRANCE | N°11-14113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-14113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas

, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant rejeté son recours, M. X... a saisi la Cour nationale d'un appel ;
Attendu que pour déclaré non fondé le recours de M. X... et l'en débouter, l'arrêt énonce que les parties ont signé l'avis de réception de la convocation, mais n'ont pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 2 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... en annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui avait refusé l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 25 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour l'audience, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 septembre 2009 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 28 septembre 2009 et qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard (arrêt, p. 2, dernier alinéa et 3, alinéas 1er et suivants) ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas conclu (arrêt, p. 3, dernier alinéa) ;
ALORS QUE devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que ni monsieur X..., appelant, ni la caisse intimée n'ont comparu ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond, cependant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et qu'elle n'en était pas requise par l'intimée, la cour nationale a violé les articles R.143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... en annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui avait refusé l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 25 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal décide sur le champ de soumettre le rapport médical du docteur Z..., médecin psychiatre, concernant monsieur X..., et demandé précédemment lors de l'audience du 3 avril 2008, à l'examen du docteur A..., médecin consultant près le tribunal ; que dans ses conclusions jointes au présent jugement, le docteur A... homologue les conclusions médicales du docteur Z... et propose au tribunal le rejet de la demande d'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 25 octobre 2006 ; (jugement, p. 2) ; que les conclusions jointes au jugement précisent : « sur le plan psychiatrique, l'assuré, ne présentait pas une invalidité réduisant ses capacités de gain et de travail de plus des deux tiers au 25 octobre 2006, accord sur l'avis sapiteur, rejet de l'invalidité de catégorie 1 » ; qu'au vu de cet avis et des pièces figurant au dossier, il convient de déclarer mal fondé le recours de monsieur X..., de l'en débouter et, en conséquence, de rejeter la demande d'invalidité (jugement, p. 2) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... soutient que son médecin avait conclu qu'il justifiait l'obtention d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ; qu'il précise qu'il souffre du VIH/VHC type I et qu'il suit un traitement de trithérapie ; qu'il ajoute qu'il souffre de dépression depuis des années ; qu'il produit au soutien de son appel le certificat médical établi par le docteur B... le 21 décembre 2007 qui conclut à la justification d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ainsi que les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité (arrêt, p. 3, alinéa 15) ; que le docteur C..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Douai, a noté : « moyens médicaux évoqués par le médecin conseil rejet pension d'invalidité, pathologie principale : VIH+ et VHC+ depuis 1989, un arrêt de travail depuis le 10 octobre 2007 pour une allégation de syndrome dépressif associé à une grande asthénie, interruption des indemnités journalières au 10 février 2008, doléances de troubles de la mémoire, de céphalées, d'insomnies, de cauchemars, de sueurs, d'arthralgies, pas de suivi psychiatrique en cours, moyens médicaux évoqués par le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité, affirmation que l'intéressé sur le plan psychiatrique ne présentait pas une invalidité réduisant sa capacité de gain ou de travail supérieur aux deux tiers, l'expert sapiteur indique que l'intéressé a eu connaissance de sa séropositivité depuis 1989 et qu'il est traité depuis 2005, la contamination par l'hépatite B est antérieure à la contamination VIH, l'intéressé décrit un tempérament dépressif ayant fait l'objet de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, mais au plan médical, il n'y a pas de notion actualisée d'un suivi psychiatrique, le traitement semble être une bithérapie et la plainte fonctionnelle est centrée sur des troubles de la mémoire et des difficultés de la concentration, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au dossier médical apparaît surtout la notion qu'à la date du 12 mars 2008 la charge virale VIH est inférieure à 40 copies/ml et qu'un bilan biologique sanguin à la date du 28 août 2007 s'avère être normal dans ses constatations, discussion : il s'agit d'une pathologie de l'immunodéficience non documentée sur une possible aggravation, avec une allégation fonctionnelle de troubles polymorphes à tonalité dépressive non corrélés à un suivi psychiatrique régulier, une expertise psychiatrique n'ayant par ailleurs pas authentifié un syndrome dépressif majeur, en l'état du dossier, face à une pathologie stabilisée non évolutive, il n'est pas possible de retenir une réduction significative des capacités de l'intéressé, conclusion : à la date du 21 février 2008, l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain » (arrêt, p. 4) ; que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en vertu de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est également apprécié en tenant compte des aptitudes et de la formation professionnelle de l'assuré ; que l'état d'invalidité de l'intéressé doit être apprécié à la date du 25 octobre 2006 ; qu'en l'état des constatations circonstanciées du médecin consultant qui ne font l'objet d'aucune critique précise de la part de monsieur X..., la cour estime qu'à la date du 25 octobre 2006, l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 25 octobre 2006, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité visée à l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause (arrêt, p. 5, alinéas 1er et suivants) ;
ALORS QUE le juge doit apprécier l'état d'invalidité à la date à laquelle le requérant se dit invalide ; que la cour nationale, qui avait elle-même rappelé que l'état d'invalidité de l'intéressé devait être apprécié à la date du 25 octobre 2006, mais qui, par motifs propres, visant le rapport du docteur C..., médecin consultant, a seulement retenu la prétendue absence d'invalidité à la date du 21 février 2008, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE l'état d'invalidité est apprécié au regard des affections dont se plaint le requérant, en tenant compte notamment de son état général et de ses facultés physiques et mentales ; qu'ayant constaté qu'au soutien de sa contestation contre la décision de première instance, le requérant avait soutenu souffrir, d'une part, des virus de l'immunodéficience humaine et de l'hépatite C avec nécessité d'une trithérapie, d'autre part, d'une dépression nerveuse, la cour nationale, qui s'est bornée à retenir, par motifs adoptés, qu'un médecin psychiatre et un premier médecin consultant, les docteurs Z... et A..., avaient conclu à une absence d'invalidité « sur le plan psychiatrique », et qui n'a porté aucune appréciation sur les facultés physiques de l'intéressé à la date à laquelle il situait le début de son invalidité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14113
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-14113


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14113
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