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15/03/2012 | FRANCE | N°11-12861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-12861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean-Claude X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société Ascométal (la société), cette derniè

re a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean-Claude X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société Ascométal (la société), cette dernière a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision; qu'il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur à réception de la lettre de clôture de la procédure d'instruction avant de prendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse avait informé la société qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de son courrier intervenue le 12 mars 2007 pour prendre connaissance du dossier et faire connaître ses éventuelles observations, et que la décision de cette caisse était effectivement intervenue le 3 avril 2007, ce dont il résultait que l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale avait été respectée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Ascométal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 18 juin 2009, et déclaré inopposable à la société ASCOMETAL la décision de la CPAM des FLANDRES de prise en charge de la maladie de Monsieur Jean-Luc X... au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu' « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ; que l'alinéa 2 de cet article ajoute qu' « en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » et qu'« une enquête est obligatoire en cas de décès » ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse doit avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'en cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur et la caisse ne peut pas récupérer auprès de ce dernier les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels du salarié ; qu'il y a lieu d'ajouter que le caractère suffisant ou non du délai laissé à l'employeur pour pouvoir consulter les pièces ayant fondé la décision de la caisse et formuler éventuellement des observations doit s'apprécier de manière concrète, en tenant compte des modalités d'information de l'employeur (simple consultation dans les locaux de la Caisse ou transmission des pièces), de la taille de l'entreprise et de sa connaissance habituelle ou non des procédures de reconnaissance de maladies professionnelles liées à l'amiante ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé en date du 9 mars 2007 dont l'avis de réception a été signé par la société ASCOMETAL le 12 mars 2007, la CPAM a adressé à cette dernière la copie des pièces du dossier (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, enquête administrative, avis du service médical), indiquant en outre que l'instruction était close ; que la CPAM invitait ensuite l'employeur à lui faire connaître ses observations éventuelles dans les 15 jours de la réception du courrier et indiquait que sa décision interviendrait à partir du 26 mars 2007, le courrier ajoutant : « Passé ce délai, et en l'absence de toute réponse de votre part nous considérerons que vous n'avez aucune observation à formuler, la maladie professionnelle sera alors prise en charge » ; que le délai de 15 jours qui a été ainsi imparti à la société ASCOMETAL paraît en lui-même comme un délai qui était raisonnable et suffisant pour lui permettre de consulter le dossier et formuler d'éventuelles observations ; que toutefois, il apparaît qu'en indiquant dans son courrier du 9 mars 2007 qu'elle prendrait sa décision à partir du 26 mars 2007 alors que ce courrier n'a été reçu par la société ASCOMETAL que le 12 mars 2007, la CPAM n'a donc pas respecté le délai de 15 jours qu'elle avait pourtant elle-même fixé et annoncé dans la phrase précédente de ce même courrier ; que le fait que la décision de prise en charge n'ait été prise en définitive par la CPAM que le 3 avril est à cet égard sans incidence, puisqu'il n'est pas établi que la société ASCOMETAL a été avisée de cette prorogation de délai, étant ajouté que la dernière phrase ci-dessus reproduite du courrier du 9 mars 2007 ne pouvait que conduire la société ASCOMETAL à considérer que passé le 26 mars 2007, elle n'aurait plus la possibilité de formuler d'observations ; que de même, le fait que la société ASCOMETAL ait pu prendre connaissance du dossier dès le 12 mars 2007 et ait aussitôt présenté quelques observations par courrier du 13 mars 2007, ne change rien au fait que compte tenu des termes du courrier du 9 mars 2007 elle n'a pu bénéficier de la totalité du délai de 15 jours pour pouvoir présenter d'éventuelles observations complémentaires ; qu'il apparaît donc que la CPAM des Flandres n'a pas respecté le délai de 15 jours qu'elle avait pourtant elle-même défini et que ce faisant, elle n'a pas respecté les obligations définies par les dispositions et principes ci-dessus rappelés, de sorte qu'en application de ces mêmes dispositions et principes la décision de prise en charge qu'elle a prise le 3 avril 2007 doit être déclarée inopposable à la société ASCOMETAL ; que le jugement déféré du 18 juin 2009 sera donc infirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive, la caisse avait informé la société ASCOMETAL qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de son courrier intervenue le 12 mars 2007, soit jusqu'au 27 mars 2007, pour prendre connaissance du dossier et faire connaître ses éventuelles observations, et que la décision de cette caisse était effectivement intervenue le 3 avril 2007, ce dont il résultait que l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale avait été parfaitement respectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions, cet employeur ne savait pas nécessairement qu'il avait jusqu'au 27 mars 2007 pour formuler d'éventuelles observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12861
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-12861


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12861
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