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15/03/2012 | FRANCE | N°11-10746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-10746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmiss

ion de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une pension vieillesse ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 18 février 2010 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, mais mal fondé un appel régularisé et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris ;
AU SEUL MOTIF QU'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, l'appelant laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la légalité de la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE les articles 683 et 684 du Code de procédure civile disposent que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne physique qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au Parquet ; qu'il résulte de la procédure que la convocation portée à la connaissance de l'appelant l'a été par simple voie postale en sorte que ladite convocation est irrégulière ; qu'en jugeant le contraire sans avoir vérifié la régularité même de la convocation par rapport aux exigences du Code de procédure civile, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole les articles 683 et 684 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé mal fondée la demande de Monsieur X...;
Cependant, qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général ; ALORS QU'aux termes de l'article 931 du Code de procédure civile, le représentant doit, s'il est avocat ou avoué, justifié d'un pouvoir spécial ; que la Cour doit au besoin d'office vérifier ce qu'il en est à cet égard spécialement lorsque l'appelant n'est ni présent ni représenté ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour viole de plus fort l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 931 du même Code et partant les exigences des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10746
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-10746


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10746
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