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15/03/2012 | FRANCE | N°11-10607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-10607


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Tarn a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) collège et lycée privé Saint-Joseph (l'association), qui gère un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe de prévoyance mentionnée à l'articl

e L. 137-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations destinées au finan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Tarn a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) collège et lycée privé Saint-Joseph (l'association), qui gère un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient, en application d'un accord collectif du 16 septembre 2005, les personnels enseignants travaillant dans l'établissement ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable de la CSG et de la CRDS sur sa contribution au financement du régime complémentaire de prévoyance des agents publics exerçant dans son établissement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ce qui concerne les contributions sociales généralisées (CSG et CRDS), sont incluses dans l'assiette de la contribution les contributions des employeurs destinées au financement des retraites complémentaires et de prévoyance ; qu'en application de la loi CENSI du 5 janvier 2005, les personnels enseignants des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat ont le statut d'agent public, à ce titre employés et rémunérés par l'Etat qui est leur unique employeur ; qu'en décidant néanmoins d'inclure dans l'assiette de la contribution de l'OGEC Saint-Joseph, bien que l'association n'ait pas été l'employeur du personnel enseignant soumis au statut d'agent public, sa participation au financement du régime de prévoyance pour les enseignants sous contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de ce dernier ; que l'accord du 16 septembre 2005 conclu par les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement catholique, qui vise à apporter des garanties incapacité, invalidité et décès pour les personnels enseignants des établissements privés liés à l'Etat par contrat, n'est pas un accord collectif au sens du code du travail et la contribution versée à l'organisme prestataire (CANAREP) au titre de la convention d'assurances type prévoyance ne constitue pas une contribution de prévoyance de nature patronale ; qu'en décidant néanmoins d'inclure dans l'assiette de la contribution de l'OGEC Saint-Joseph sa participation au financement du régime de prévoyance pour les enseignants sous contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L. 2221-1 (ancien L. 131-1) du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG et de la CRDS, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 136-2, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des deux derniers de ces textes que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale,nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ;
Attendu que pour dire que l'association n'est pas tenue au paiement de la taxe de prévoyance pour la période postérieure au 1er septembre 2005, l'arrêt retient qu'elle ne peut être considérée comme l'employeur des personnels enseignants exerçant dans l'établissement, lesquels, employés et rémunérés par l'Etat, ne sont pas liés à cet établissement par un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'OGEC n'était pas tenue au paiement de la taxe de prévoyance pour la période postérieure au 1er septembre 2005, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne l'association OGEC collège et lycée privé Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association OGEC collège et lycée privé Saint-Joseph ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Tarn.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'OGEC ne pouvait être tenue de la taxe de prévoyance de 8 % instaurée par l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale pour la période postérieure au 1er septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 137-1 du code de la Sécurité Sociale, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance ; que pour les motifs ci-dessus développés tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat, il convient comme l'a fait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tarn d'opérer une distinction entre les périodes antérieure et postérieure au 1er septembre 2005 ; qu'en effet la taxe édictée par l'article L. 137-1 du code de la Sécurité Sociale est uniquement à la charge des employeurs des bénéficiaires d'un régime de prévoyance complémentaire ; que l'OGEC ne peut sérieusement contester qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er septembre 2005, elle avait la qualité d'employeur au sens des dispositions susrappelées et que les maîtres entraient dans le calcul des effectifs de l'établissement ; que par contre, l'OGEC ne saurait être considérée comme l'employeur des personnels enseignants exerçant dans l'établissement, dès lors que ces derniers au regard des nouvelles dispositions ne sont plus en leur qualité d'agent public et au titre des fonctions pour lequel ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à cet établissement ; que ces personnels ne peuvent être pris en considération pour vérifier si la condition d'effectifs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 137-1 du code de la Sécurité Sociale est ou non remplie ; qu'en outre, il convient de relever que sont seules visées par la loi du 5 janvier 2006 les cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce qui exclut en principe la taxe de 8 % ; qu'ainsi l'OGEC ne peut être tenue de la taxe de 8 % pour la période postérieure au 1er septembre 2005 cette dernière étant strictement cantonnée à l'exécution d'un contrat de travail salarié ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sur ce point ;
ALORS QU'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ainsi que de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, que le législateur a entendu soumettre la participation versée par les établissements d'enseignement privé sous contrat, en application du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire institué au profit des personnels enseignants et de documentation (agents publics), au régime de droit commun des contributions patronales et ce, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires des garanties et l'établissement payeur ; qu'à cet égard, en assumant le financement partiel du régime complémentaire de prévoyance dérogatoire en exécution de l'accord susvisé du 16 septembre 2005, l'OGEC SAINT JOSEPH a entendu conférer aux agents bénéficiaires un avantage supplémentaire distinct des garanties qui leur sont octroyées par l'Etat, leur employeur ce dont il résulte que les sommes versées à ce titre constituent pour les intéressés un revenu au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité Sociale de sorte que l'établissement payeur doit être tenu d'acquitter sur sa propre participation la CSG et la CRDS en application de l'article L. 136-2 11-4° du Code de la sécurité sociale ainsi que la taxe de 8 % en vertu de l'article L. 137-1 du même code, peu important, à cet égard, l'absence de qualité d'employeur de l'OGEC SAINT JOSEPH vis-à-vis des agents bénéficiaires ; qu'en annulant le redressement concernant la taxe de prévoyance pour la période postérieure au 1er septembre 2005, les juges du fond ont violé les articles L. 136-2, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ainsi que l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005.Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour l'association OGEC collège et lycée privé Saint-Joseph.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005 et dit que l'OGEC demeurait tenue postérieurement au 1er septembre 2005 des contributions sociales généralisées (CSG et CRDS) visées aux articles L. 136-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale assises sur sa contribution au financement régime complémentaire de prévoyance des agents publics exerçant dans son établissement versée en exécution de l'accord du 16 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la Sécurité Sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) est une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement. L'article L. 136-2 détaille les revenus inclus dans l'assiette de cette contribution et vise notamment « les contributions des employeurs destinés au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance » ; que la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS; instituée par l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 est également une contribution sur les revenus d'activités de remplacement, assise sur les mêmes revenus ; que s'agissant de prélèvements obligatoires appelés au titre de la solidarité nationale sur tous les revenus d'activité ou de remplacement, ces contributions sociales ne sont pas des cotisations sociales au sens de l'article L. 242-2 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que l'obligation de les acquitter est dépourvu de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation sociale ou un avantage servi par un organisme de Sécurité Sociale ; qu'il en résulte qu'une somme doit être incluse dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dès lors qu'elle a la nature d'un revenu d'activité ou de remplacement tel que défini par l'article L. 136-2 du code de la Sécurité Sociale et que sont incluses, dans les limites fixées par le dernier de ces textes, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale CRDS), les contributions des employeurs destinés au financement des prestations complémentaires de prévoyance, le financement partiel d'un régime de prévoyance complémentaire dont bénéficie un salarié constituant un revenu ; que l'OGEC conteste avoir la qualité d'employeur au sens de ses dispositions, soutenant que les établissements privés ne peuvent être les employeurs des personnels enseignants qui sont liés par contrat à l'État qui en est l'unique employeur ; que comme l'URSSAF, elle invoque les dispositions de la loi du 5 janvier 2005, dite loi CENSI, entrée en vigueur le 1er septembre 2005 ; qu'il y a lieu cependant de souligner que le redressement litigieux porte sur les cotisations versées pour les années 2004, 2005 et 2006. Une partie des cotisations litigieuses réclamées concerne donc une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005. Or si en application de l'article premier de la loi numéro 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement privé liés à l'État par contrat ne sont pas au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, il convient de relever qu'antérieurement à cette loi, les personnels enseignants concernés ont bénéficié, en vertu d'un accord collectif en date du 8 septembre 1970, d'un régime de prévoyance complémentaire, financées par des cotisations qui étaient versées par les établissements d'enseignement privé et qui étaient soumis à la CSG et à la CRDS ; qu'afin de maintenir un régime de prévoyance complémentaire et pour tenir compte de la loi du 5 janvier 2005, un nouvel accord de prévoyance, intitulé « accord assurance prévoyance » a été conclu le 16 septembre 2005 entre les fédérations syndicales représentant les personnels concernés et les organisations représentant les établissements d'enseignement privé. Cet accord prévoit, au profit des personnels concernés le versement d'un capital en cas de décès, le maintien du salaire en cas d'incapacité temporaire de travail occasionné par la maladie de la vie du service de la maladie, le versement d'une prestation complémentaire de prévoyance en cas d'invalidité temporaire ou permanente. Ce régime est financé par des cotisations à la charge des établissements à hauteur de 1,05 % et à la charge des enseignants à hauteur de 0,20 % ; que dans la mesure où ce régime a pour objet de servir aux personnels concernés des prestations en complément de celles servies par le régime de Sécurité Sociale dont ils relèvent, ces prestations ont le caractère de prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L. 136-2 du code de la Sécurité Sociale ; que l'article 32 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 a complété le dispositif en prévoyant expressément : - la possibilité pour les personnels susvisés de bénéficier, à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel il exerce les fonctions qui leur ont été confiées par l'État, d'un régime de prévoyance complémentaire, selon des modalités déterminées par voie de conventions étendues par arrêté conjoint des ministres concernés, - la soumission des cotisations acquittées à ce régime de prévoyance complémentaire au régime fiscal et social prévu par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale. ; qu'il résulte sans équivoque de ces dispositions d'une part que le législateur a entendu soumettre les cotisations versées à ce régime de prévoyance au régime de droit commun des contributions patronales aux régimes complémentaires de prévoyance prévue par les dispositions susvisés, malgré l'absence de contrat de travail et d'autre part que l'absence de contrat de travail ne peut faire obstacle à ce que la contribution versée par l'établissement pour le compte de ces personnels, même relevant d'un statut de droit public, à un régime complémentaire de prévoyance entre dans l'assiette des cotisations sociales, dès lors qu'il s'agit d'un revenu de remplacement, peu important que ce financement soit assuré par une personne qui n'a pas la qualité d'employeur. L'argumentation de l'OGEC ne peut donc être retenue ; que l'existence d'un texte légal dérogatoire aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale concernant les modalités de mise en oeuvre d'un régime complémentaire de prévoyance au profit des enseignants ayant le statut d'agent public rend tout aussi inopérant le moyen tiré de la non-conformité de l'accord du 16 septembre 2005 aux exigences des articles L. 911-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale. Dès lors qu'il est établi et non sérieusement contestable que ledit accord a institué au profit du personnel en cause des garanties de prévoyance complémentaire à celles versées par l'État, en matière de décès, d'incapacité temporaire et/ou permanente, d'invalidité, et a fait l'objet d'un arrêté d'extension, les cotisations versées au titre dudit accord entrent dans le champ d'application de l'article 32 de la loi du 5 janvier 2006 évoquée ci-dessus ; qu'il apparaît en conséquence qu'en procédant à l'exécution de l'accord du 7 septembre 2005 dont il n'est pas contesté qu'il a été étendu par arrêté du 2 octobre 2006, au versement des cotisations litigieuses, l'OGEC a entendu conférer aux personnels enseignants exerçant leur activité au sein de son établissement, en contrepartie ou à l'occasion du travail, un avantage supplémentaire par rapport aux droits dont ils bénéficient en vertu d'un régime de Sécurité Sociale. Les sommes ainsi versées au titre de la contribution au régime de prévoyance constituent donc, pour les agents bénéficiaires, un revenu au sens de l'article L. 136-2 du code de la Sécurité Sociale de sorte que celles-ci doivent entrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ;
ALORS QU'en ce qui concerne les contributions sociales généralisées (CSG et CRDS), sont incluses dans l'assiette de la contribution les contributions des employeurs destinées au financement des retraites complémentaires et de prévoyance ; qu'en application de la loi CENSI du 5 janvier 2005, les personnels enseignants des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat ont le statut d'agent public, à ce titre employés et rémunérés par l'Etat qui est leur unique employeur ; qu'en décidant néanmoins d'inclure dans l'assiette de la contribution de l'OGEC SAINT JOSEPH, bien que l'association n'ait pas été l'employeur du personnel enseignant soumis au statut d'agent public, sa participation au financement du régime de prévoyance pour les enseignants sous contrat, la Cour d'appel a violé l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QU'aux termes de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, les garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de convention ou d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de ce dernier ; que l'accord du 16 septembre 2005 conclu par les organisations syndicales représentatives du secteur de l'Enseignement Catholique qui vise à apporter des garanties incapacité, invalidité et décès pour les personnels enseignants des Etablissements privés liés à l'Etat par contrat, n'est pas un accord collectif au sens du code du travail et la contribution versée à l'organisme prestataire (CANAREP) au titre de la convention d'assurances type prévoyance ne constitue pas une contribution de prévoyance de nature patronale ; qu'en décidant néanmoins d'inclure dans l'assiette de la contribution de l'OGEC SAINT JOSEPH sa participation au financement du régime de prévoyance pour les enseignants sous contrat, Cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et l'article L. 2221-1 (ancien L. 131-1) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10607
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-10607


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10607
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