LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 353-7, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1555 du 31 décembre 2008, et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès, ou au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an précédemment mentionné ; que, selon le second, les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion adressent leur demande à la caisse qui a liquidé les droits à pension du de cujus sur l'imprimé réglementaire prévu par l'article R. 173-4-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité, après le décès de son mari, Chérif X..., survenu le 9 janvier 2001, une pension de réversion du chef de celui-ci ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), lui ayant attribué cette pension à compter du 1er octobre 2003, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale afin de voir fixée au 1er février 2001 la date d'effet de cette pension ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt énonce, après avoir rappelé les termes de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, qu'il est précisément établi que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension, obligatoirement présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l'organisme ou de tout autre document en établissant la réalité ; qu'il relève que s'il ressort des pièces versées au dossier que la caisse a réceptionné une lettre simple en date du 5 octobre 2001 à laquelle elle a fourni une réponse en date du 19 novembre 2001 précisant à la requérante la procédure à suivre, celle-ci ne conteste pas l'envoi de sa demande sous la forme d'une lettre ; qu'il retient que ce n'est qu'en date du 9 novembre 2003 qu'une demande de pension a été introduite par Mme X... dans les conditions prévues par les textes ; qu'il en déduit que c'est à juste titre que la date retenue comme date d'effet de la pension est celle du 1er décembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de pension de réversion à compter du 1er février 2001,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que selon les dispositions de I'article R 353-7 du Code de la Sécurité Sociale, la date d'entrée en jouissance de le pension prévue aux articles L 353-1, 2 et 3 du même Code, est fixée notamment au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès.
Attendu qu'il est précisément établi que la preuve de la réception par la Caisse d'une demande de liquidation de pension, obligatoirement présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l'organisme ou de tout autre document en établissant la réalité.
Attendu au contraire qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en l'espèce la CRAM a réceptionné une lettre simple en date du 5 octobre 2005 ; que l'organisme a fourni une réponse en date du 19 novembre 2001, produite au dossier, précisant à la requérante la procédure à suivre.
Que ce point n'est pas contesté par l'assuré qui affirme seulement dans ses écritures «la première demande ... est parfaitement recevable».
Que la requérante ne conteste donc pas l'envoi de sa demande sous la forme d'une lettre.
Attendu que ce n'est qu'en date du 9 novembre 2003, tel que le premier juge l'a relevé, qu 'une demande de pension de réversion a été introduite par Houria X..., dans les conditions prévues par les textes.
Qu'ainsi c'est à juste titre que la date retenue comme date d'effet de la retraite de réversion est celle du 1er décembre 2003»,
ALORS QUE
Dès lors qu'il était établi que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie avait reçu, moins d'une année après le décès de l'assuré, la lettre de sa veuve demandant le bénéfice d'une pension de réversion, la circonstance qu'elle ait transmis l'imprimé réglementaire, plus de six mois après que la Caisse le lui ait fait parvenir, ne pouvait avoir pour effet de la priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant le décès de son mari ; que la Cour d'Appel a donc violé les articles L 353-1, R 353-7 et R 354-1 du Code de la Sécurité Sociale.