La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°11-10084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-10084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2010) que M. X..., auquel la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse), avait réclamé des arriérés de cotisation à l'occasion d'une demande de liquidation de retraite personnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que

dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2010) que M. X..., auquel la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse), avait réclamé des arriérés de cotisation à l'occasion d'une demande de liquidation de retraite personnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que la mutualité sociale agricole du Finistère était " représentée par Mme Y... (représentant légal) en vertu d'un pouvoir général ", a violé les articles 117, 119 et 931 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...avait soutenu devant la cour d'appel l'irrégularité de la représentation de la caisse ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutualité sociale agricole d'Armorique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la Mutualité Sociale Agricole du Finistère lui refusant la radiation du statut d'exploitant agricole de 1994 à 2003, à sa mise à la retraite avec effet rétroactif au 1er octobre 1992 et au remboursement des cotisations perçues par la Mutualité Sociale Agricole depuis le 1er janvier 1994,
AUX MOTIFS QUE
« Au soutien de ses demandes, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Finistère fait valoir les moyens suivants :
- l'affiliation au régime agricole des personnes dirigeant une entreprise ou une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalent à la moitié de surface minimum d'installation, soit 8ha 75a pour le Finistère, est obligatoire ; la cotisation solidaire est due pour toute personne dans la même situation mais dont la surface de l'exploitation inférieure au seuil visé est supérieure à 1/ 8eme de la surface minimum d'installation, cette cotisation n'étant pas génératrice de droit ;
- en l'espèce, c'est Monsieur Alain X...lui-même qui a demandé à être affilié avec effet au 1er juin 1995 au titre de la reprise de l'exploitation familiale de son frère et de sa soeur qui mettaient en valeur 4ha 40 de terres appartenant à la famille Z......
Jusqu'en 2003 Monsieur Alain X...n'a jamais contesté sa situation de chef d'exploitation ni le relevé parcellaire annuel qui lui était adressé. Monsieur Alain X...n'est donc pas fondé à voir annuler la décision d'affiliation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er juin 1992 »,
ALORS QUE
Dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui constatait par ailleurs que la Mutualité Sociale Agricole du Finistère était « représentée par Madame Y... (représentant légal) en vertu d'un pouvoir général », a violé les articles 117, 119 et 931 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10084
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-10084


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award