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15/03/2012 | FRANCE | N°11-01194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-01194


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Lyon, de la demande déposée par Mme X..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire l'opposant à son ex-mari au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial

;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Lyon, de la demande déposée par Mme X..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire l'opposant à son ex-mari au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Attendu qu'il résulte de la requête et de la lettre de transmission du premier président de la cour d'appel que, par un arrêt avant dire droit du 15 avril 2010, la cour d'appel a ordonné la comparution personnelle des parties ; qu'au cours de l'audience organisée à cette fin, un accord a été proposé aux parties, le magistrat présidant l'audience précisant dans le procès-verbal de comparution "qu'à défaut d'arriver à un accord sur ces bases, l'intégralité de l'actif de la société d'acquêts sera vendue à l'exception de la maison de Saint-Cyr attribuée préférentiellement à Madame" ;

Attendu qu'en indiquant certains des éléments de la décision qui serait adoptée en cas d'échec de la tentative de conciliation menée par l'un des magistrats de la formation de jugement, la cour d'appel a manqué à l'exigence d'impartialité résultant des textes susvisés ;

D'où il suit qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVABLE et bien fondée la requête en suspicion légitime présentée par Mme X... ;

RENVOIE l'affaire à une autre formation de la cour d'appel de Lyon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-01194
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Acceptation de la requête en suspicion legitime (arret)
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Cas - Partialité - Formation de jugement dont l'un des membres, menant une tentative de conciliation, indique quels seraient, en cas d'échec de celle-ci, certains des éléments de la décision qui serait adoptée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Suspicion légitime - Domaine d'application - Formation de jugement dont l'un des membres, menant une tentative de conciliation, indique quels seraient, en cas d'échec de celle-ci, certains des éléments de la décicion qui serait adoptée

Manque à l'exigence d'impartialité la formation de jugement dont l'un des membres, menant une tentative de conciliation, indique quels seraient, en cas d'échec de celle-ci, certains des éléments de la décision qui serait adoptée


Références :

articles 341 et 356 du code de procédure civile

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-01194, Bull. civ. 2012, II, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 54

Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Vasseur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.01194
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