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15/03/2012 | FRANCE | N°10-28788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-28788


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2010), que M. X..., salarié de la société Etablissements Proverbio (l'employeur) en qualité de conducteur de rame de tissu, a été victime, le 24 juin 2003, d'un accident dont le caractère professionnel a été retenu ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon

le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'éta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2010), que M. X..., salarié de la société Etablissements Proverbio (l'employeur) en qualité de conducteur de rame de tissu, a été victime, le 24 juin 2003, d'un accident dont le caractère professionnel a été retenu ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations des salariés de la société Etablissements Proverbio pour en déduire que celle-ci avait rapporté la preuve d'avoir fourni une formation adéquate aux salariés de l'entreprise et d'avoir interdit de manière réitérée aux employés d'intervenir directement sur la machine en marche et en s'étant fondée sur les déclarations du responsable de fabrication et du directeur pour en déduire que l'employeur avait justifié avoir utilement contredit la pratique habituelle attestée par M. Y...consistant à déplier le tissu à la main durant la marche de la machine, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat concernant les accidents du travail ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapport de l'APAVE entériné par le tribunal que les boutons d'arrêt d'urgence étaient situés à un mètre de l'opérateur, mesure insuffisante pour préserver le salarié de tout risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié qui a signalé un risque qui s'est matérialisé ; que faute d'avoir recherché comme le tribunal s'il ne résultait pas du témoignage de M. Y...que la victime avait signalé à sa hiérarchie l'inadaptation de la vis ayant happé sa main tandis qu'il voulait enlever les plis du tissu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident est survenu sur une machine qui était conforme à la réglementation du travail ; que le salarié qui prétend avoir constaté l'inadaptation d'une vis élargisseuse avant son accident et en avoir informé son employeur à plusieurs reprises n'en apporte pas la preuve ; qu'il n'est pas démontré en quoi cette vis, changée plus d'un an et demi après la date de l'accident, aurait participé, directement ou indirectement, à la réalisation de son préjudice ; que les salariés ayant vocation à utiliser la machine avaient reçu une formation adéquate ; que les informations relatives aux règles de sécurité sur son utilisation ont été diffusées dans l'entreprise aux salariés exposés ; que des pictogrammes, particulièrement visibles et intelligibles, étaient disposés sur cette machine aux endroits où des dangers étaient identifiés et qu'elle était munie de dispositifs d'arrêt d'urgence à portée immédiate des salariés ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait ni à s'expliquer sur les preuves qu'elle décidait d'écarter ou retenir ni à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, a pu déduire que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, avait mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait, tant en terme de conformité de la machine que de formation du salarié ou de moyens de préventions signalétiques, pour l'en préserver de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à la Société des Etablissements Proverbio dans l'accident dont M. X...avait été victime,

Aux motifs que la Société Etablissements Proverbio rapportait la preuve qu'à l'occasion de l'installation de la machine dans son usine, les salariés avaient reçu du fabricant une formation de quatre jours comme l'attestaient les salariés A..., B...et C... ; que M. X...était présent à cette formation ; que l'employeur justifiait aussi que l'interdiction d'intervenir sur la machine en marche avait été réitérée par la direction comme l'attestaient les salariés B...et A...; qu'il était démontré que la machine était munie de dispositifs d'arrêt d'urgence à portée immédiate des salariés, ce qui était confirmé par l'arrêt provoqué par M. X...lui-même le jour de l'accident ; que des pictogrammes particulièrement visibles et intelligibles étaient disposés sur la machine aux endroits où des dangers étaient identifiés ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel le salarié était exposé, avait mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour l'en préserver ;

Alors que 1°) nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations des salariés de la Société Etablissements Proverbio pour en déduire que celle-ci avait rapporté la preuve d'avoir fourni une formation adéquate aux salariés de l'entreprise et d'avoir interdit de manière réitérée aux employés d'intervenir directement sur la machine en marche et en s'étant fondée sur les déclarations du responsable de fabrication et du directeur pour en déduire que l'employeur avait justifié avoir utilement contredit la pratique habituelle attestée par M. Y...consistant à déplier le tissu à la main durant la marche de la machine, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors que 2°) l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat concernant les accidents du travail ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapport de l'APAVE entériné par le tribunal que les boutons d'arrêt d'urgence étaient situés à un mètre de l'opérateur, mesure insuffisante pour préserver le salarié de tout risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors que 3°) le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié qui a signalé un risque qui s'est matérialisé ; que faute d'avoir recherché comme le tribunal s'il ne résultait pas du témoignage de M. Y...que la victime avait signalé à sa hiérarchie l'inadaptation de la vis ayant happé sa main tandis qu'il voulait enlever les plis du tissu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4131-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28788
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-28788


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28788
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