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15/03/2012 | FRANCE | N°10-27758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-27758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2010), que Claudius X..., ancien salarié de la société Arkema France (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle visant un cancer broncho pulmonaire primitif sur la base d'un certificat médical du 22 novembre 2005 ; que cette affection a été prise en charge par la caisse, après instruction, au titre de la législation professionnelle ; que Claudius X... ayant adressÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2010), que Claudius X..., ancien salarié de la société Arkema France (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle visant un cancer broncho pulmonaire primitif sur la base d'un certificat médical du 22 novembre 2005 ; que cette affection a été prise en charge par la caisse, après instruction, au titre de la législation professionnelle ; que Claudius X... ayant adressé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) une demande d'indemnisation de son préjudice, il a accepté l'offre faite à hauteur de 100 000 euros pour la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux le 16 août 2006 ; qu'après son décès, sa veuve a bénéficié du versement d'une rente ; que ses ayants droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices personnels et ont accepté une offre d'indemnisation pour un montant global de 74 000 euros ; que le FIVA a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de fixation des réparations des préjudices subis par Claudius X... et ses ayants droit ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la caisse lui est opposable ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1315 du code civil, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la caisse versera directement aux bénéficiaires la rente majorée et en récupérera le montant auprès de lui alors, selon le moyen, que l'action récursoire instituée par l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale au bénéfice de la caisse à l'égard de l'employeur est limitée aux sommes avancées par la caisse à l'assuré ou ses ayants droits au titre de la réparation des préjudices mentionnés aux alinéas 1er et 2 du même texte ; que cette action récursoire n'est pas applicable à la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; que du fait de l'inscription par la caisse des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial institué par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut donc récupérer les sommes correspondant à cette majoration de rente auprès de l'employeur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3, alinéa 3, et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, la caisse récupère le montant de la majoration de la rente auprès de ce dernier par l'imposition de la cotisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arkema France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Arkema France et du FIVA ; condamne la société Arkema France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arkema France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la CPAM de l'AIN était opposable à la société ARKEMA et que la CPAM de l'AIN pourrait exercer l'action récursoire de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à l'égard de la société ARKEMA ;

AUX MOTIFS QUE « vu l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale. La Société ARKEMA fait valoir que son Directeur des ressources humaines s'est déplacé en date du 12 avril 2006 au sein des locaux de la Caisse afin de consulter le dossier relatif à la demande de prise en charge de la pathologie de Claudius X.... La société prétend que le dossier présenté à l'employeur était incomplet, en raison de l'absence de l'avis du médecin-conseil. Elle fait valoir à titre d'élément probant un courrier interne à l'entreprise dans lequel est évoquée la consultation du dossier et la liste de certains documents manquants. Ce courrier, qui émane de la Société ARKEMA, n'est cependant pas de nature à établir avec certitude la composition du dossier consulté par l'employeur le 12 avril 2006. Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement rendu sur ce point et dit que les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à la Société ARKEMA » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « vu l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. La Société ARKEMA affirme que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Claudius X... sont inscrites sur le compte spécial et prétend dans ce cadre que les conséquences financières d'une faute inexcusable ne pourront faire l'objet d'une action récursoire de la Caisse à son encontre. La Caisse répond, à bon droit, que l'inscription de ces dépenses sur le compte spécial ne la prive pas de son droit à agir contre la Société ARKEMA afin de recouvrer les sommes dont elle a fait l'avance au titre de la faute inexcusable. La Cour confirme le jugement rendu sur ce point » ;

ALORS QU'il incombe au débiteur d'une obligation d'information de rapporter la preuve qu'il l'a correctement exécutée et qu'il appartient dès lors à la CPAM, qui pour exécuter son obligation de communication du dossier à l'employeur, impose à ce dernier de se déplacer dans ses locaux pour communiquer le dossier, de rapporter la preuve du contenu du dossier qu'elle a présenté au représentant de l'employeur venu consulter le dossier ;
que l'avis émis par le service médical de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur devant figurer dans le dossier mis à sa disposition par la CPAM préalablement à la décision concernant la prise en charge ; qu'en reprochant à la société ARKEMA de ne pas rapporter la preuve de l'absence d'avis du médecin-conseil dans le dossier consulté par son représentant dans les locaux de la CPAM de l'AIN le 12 avril 2006, sans rechercher si la CPAM produisait le moindre élément établissant le contenu du dossier qu'elle avait effectivement présenté au représentant de l'employeur ce jour-là, la Cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la CPAM de l'AIN versera directement aux bénéficiaires la rente majorée et en récupérera le montant auprès de la société ARKEMA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. La Société ARKEMA affirme que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Claudius X... sont inscrites sur le compte spécial et prétend dans ce cadre que les conséquences financières d'une faute inexcusable ne pourront faire l'objet d'une action récursoire de la Caisse à son encontre. La Caisse répond, à bon droit, que l'inscription de ces dépenses sur le compte spécial ne la prive pas de son droit à agir contre la Société ARKEMA afin de recouvrer les sommes dont elle a fait l'avance au titre de la faute inexcusable. La Cour confirme le jugement rendu sur ce point » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que la CRAM RHONE-ALPES a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur X... sur le compte spécial pour multiexposition chez divers employeurs. Cependant, selon la jurisprudence confirmée par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 avril 2009, même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la CPAM, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l'article L.452.3, alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale » ;

ALORS QUE l'action récursoire instituée par l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale au bénéfice de la CPAM à l'égard de l'employeur est limitée aux sommes avancées par la Caisse à l'assuré ou ses ayants droits au titre de la réparation des préjudices mentionnés aux alinéas 1 et 2 du même texte ; que cette action récursoire n'est pas applicable à la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; que du fait de l'inscription par la CRAM des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial institué par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM ne peut donc récupérer les sommes correspondant à cette majoration de rente auprès de l'employeur ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 alinéa 3 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27758
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-27758


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27758
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