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15/03/2012 | FRANCE | N°10-26169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-26169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., affilié au régime de sécurité sociale des mines, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 1967 ; qu'il a été déclaré consolidé le 13 septembre 1969 avec une incapacité de 95 %, portée sur sa demande à 98 % en 2007 ; que le 11 avril 2007, il a saisi l'union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est devenue la ca

isse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Sud-Est (la caisse) d'une de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., affilié au régime de sécurité sociale des mines, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 1967 ; qu'il a été déclaré consolidé le 13 septembre 1969 avec une incapacité de 95 %, portée sur sa demande à 98 % en 2007 ; que le 11 avril 2007, il a saisi l'union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est devenue la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Sud-Est (la caisse) d'une demande de majoration pour tierce personne de sa rente d'accident du travail ; que la caisse a rejeté cette demande au motif que la pension vieillesse de l'intéressé faisait l'objet d'une telle majoration ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... ne peut prétendre à une majoration pour tierce personne de la rente accident de travail qui lui est servie, l'arrêt retient que, selon l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance-maladie ; que deux majorations pour tierce personne ne peuvent se cumuler ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré n'était affilié qu'au seul régime minier, et qu'il ne demandait pas le cumul de deux majorations, mais seulement que la majoration prévue par ce régime au titre du risque accident du travail, majoration qu'il estimait plus avantageuse, remplace celle qui lui était déjà servie par ce même régime au titre du risque vieillesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Sud-Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... ne pouvait prétendre à une majoration de tierce personne au titre accident du travail alors qu'il est déjà titulaire d'une majoration tierce personne au titre invalidité, le différentiel ne pouvant être appliqué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la majoration tierce personne qui est versée à M. X... est celle qui est versée au titre de l'assurance vieillesse, laquelle a pris le relais, comme toujours, à l'âge de la retraite, de celle qui lui était versée au titre de l'invalidité pour accident du travail ; que dès lors, en rappelant les dispositions de l'article R.171-2 du code de la sécurité sociale, en constatant que M. X... ne peut prétendre qu'à la majoration pour tierce personne au titre de l'assurance vieillesse issue de l'invalidité, aucun différentiel ne pouvant être appliqué, et en rejetant son recours, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développés des motifs pertinents que la cour entend adopter pour confirmer leur décision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les critères d'attribution de la majoration pour tierce personne ne sont au cas d'espèce ni contestables ni contestés, subsiste la question de la majoration pour tierce personne de la rente d'incapacité ce qui pose en même temps la question du cumul entre cette majoration et celle qui était déjà servie à M. X... au titre de l'assurance vieillesse issue de l'invalidité ; qu'à cet égard, l'article R.171-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance-maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue année d'assurance ; que lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L.355-1 qui excède cet avantage ; qu'il résulte de ce texte que deux majorations tierce personne ne peuvent se cumuler et que c'est à tort que M. X... prétend que ce texte ne lui était pas applicable alors pourtant qu'il vise bien la situation de l'assuré qui ressort de deux régimes, que le texte de référence a entendu coordonner ; qu'au surplus, le deuxième alinéa de cet article interdit d'accorder un différentiel lorsque la majoration tierce personne résultant de l'invalidité est supérieure à celle servie au titre de la législation ouvrant droit à l'assurance-maladie ; qu'au cas d'espèce, la majoration tierce personne déjà servie est celle de l'assurance vieillesse issue de l'invalidité de sorte qu'il n'y a pas lieu ici d'appliquer le référentiel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article R.171-2 du code de la sécurité sociale ne concernent que la situation dans laquelle l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes de sécurité sociale ; qu'en opposant à M. X... les dispositions de ce texte, cependant qu'il est constant que celui-ci n'a jamais été affilié qu'à un seul régime de sécurité sociale, celui des mines (jugement entrepris, p. 2 § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant, sans aucun fondement légal, que M. X... ne pouvait bénéficier de la majoration « tierce personne » de la rente accident du travail, dont il remplissait pourtant les conditions de versement, au motif qu'il percevait des allocations vieillesse, la cour d'appel a violé les articles L.434-2 et R.434-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26169
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°10-26169


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26169
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