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14/03/2012 | FRANCE | N°11-30183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2012, 11-30183


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de la séparation de corps de M. X... et de Mme Y..., sur une assignation du 13 octobre 1993, un arrêt du 17 septembre 2001 a statué sur diverses difficultés opposant les parties et, notamment, sur les attributions qu'elles avaient sollicitées ; qu'un arrêt du 26 mai 2003, devenu irrévocable, a confirmé le jugement ayant évalué la valeur des 500 parts sociales dépendant de la communauté dans la société Boucheries pilotes à la somme de 62 262

,47 euros et, l'infirmant pour le surplus, a fixé à la date de sa décision...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de la séparation de corps de M. X... et de Mme Y..., sur une assignation du 13 octobre 1993, un arrêt du 17 septembre 2001 a statué sur diverses difficultés opposant les parties et, notamment, sur les attributions qu'elles avaient sollicitées ; qu'un arrêt du 26 mai 2003, devenu irrévocable, a confirmé le jugement ayant évalué la valeur des 500 parts sociales dépendant de la communauté dans la société Boucheries pilotes à la somme de 62 262,47 euros et, l'infirmant pour le surplus, a fixé à la date de sa décision celle des effets du partage ; qu'après avoir cédé les parts sociales au mois de février 2004, M. X... a assigné Mme Y... en homologation de l'état liquidatif ;

Sur les trois premiers moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir évaluer les parts sociales de la société Boucheries pilotes à la somme de 151 491,62 euros en lieu et place de celle de 62 262,47 euros au 26 mai 2003 et de rejeter celles tendant à voir inscrire au titre des dépenses de son compte d'administration des sommes réglées postérieurement à la date des effets du partage et concernant les intérêts portant sur la vente des parts sociales de la société Boucheries pilotes ;

Attendu que l'arrêt du 26 mai 2003, dont la cour d'appel a constaté qu'il n'avait fait l'objet d'aucun recours, qui ne se borne pas à évaluer les parts sociales dépendant de la communauté et à fixer la date de la jouissance divise, mais qui fixe au jour de son prononcé les effets du partage, met fin à l'indivision à compter de cette date ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que Mme Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 1994 jusqu'au 26 mai 2003 et que les loyers par elle perçus à compter du 13 octobre 1993 jusqu'au 26 mai 2003 doivent figurer au titre des recettes de son compte d'administration, après avoir relevé que Mme Y... prétendait que les loyers étaient des compléments de pension alimentaire et qu'elle avait également obtenu, au même titre, la jouissance gratuite du domicile conjugal de sorte qu'elle n'était redevable d'aucune somme, l'arrêt énonce que les difficultés soulevées par les parties au titre des loyers et des indemnités d'occupation ont déjà été soumis aux premiers juges comme à la cour d'appel qui a définitivement statué sur ces points par son arrêt rendu le 17 septembre 2001, qu'à cette période, Mme Y... reconnaissait être redevable d'une indemnité d'occupation à compter d'octobre 1994, date à laquelle avait été rendue une ordonnance du juge de la mise en état modifiant le montant de la pension alimentaire due par M. X... à son profit et fixant ce montant de pension alimentaire, sans préciser qu'il existerait un complément constitué par l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit, la valeur locative du bien ayant été évaluée à 2 800 francs, qu'actuellement et compte tenu des éléments apportés par l'expertise quant à l'état de l'immeuble et l'absence de tous travaux, le montant de l'indemnité d'occupation n'apparaît pas devoir être modifiée après octobre 2001, que, s'agissant des loyers perçus par Mme Y..., si l'arrêt rendu le 19 novembre 1993 précisait, en effet, que ceux-ci constitueraient un complément de pension alimentaire due par M. X..., les décisions postérieures n'ont pas repris cet élément pour fixer la pension alimentaire due par M. X... et ont au contraire précisé (ordonnance du 8 février 1996) que Mme Y... devrait rendre compte des loyers perçus dans le cadre des opérations de liquidation, qu'en considération de ces éléments, et du fait que Mme Y... reconnaissait être redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire du montant des loyers, l'arrêt du 17 septembre 2001 a indiqué qu'elle était redevable de ces sommes à compter de la date de l'assignation du 13 octobre 1993 ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 septembre 2001 sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 1994 jusqu'au 26 mai 2003 et que les loyers par elle perçus à compter du 13 octobre 1993 jusqu'au 26 mai 2003 doivent figurer au titre des recettes de son compte d'administration, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par Mme Reine Y... tendant à voir évaluer les parts sociales de la société Boucheries pilotes à la somme de 151 491,62 euros en lieu et place de celle de 62 262, 47 euros du 26 mai 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1351 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. / Le projet d'état liquidatif dressé par Maître Z..., le 12 décembre 2003, fixe la valeur de ces parts sociales à 62 262, 47 euros, tel que déterminé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 26 mai 2003. / Madame Y... prétend à une nouvelle évaluation de ces parts, selon leur prix de vente en février 2004, Monsieur X... relevant l'irrecevabilité d'une telle prétention compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 mai 2003. / Il y a lieu de constater, dans un premier temps, que Madame Y... demande l'application des dispositions de l'article 1574 du code civil ; cependant, cet article est applicable à la liquidation des biens dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, qui n'est pas celui adopté par le couple lors de son mariage. Ces dispositions ne sauraient donc être invoquées dans le cadre de la présente instance. / Par ailleurs, l'arrêt rendu le 26 mai 2003 par la cour d'appel de Douai a, notamment concernant les parts de la Sarl Boucheries Pilotes, confirmé le jugement en ce qui concerne l'évaluation opérée des parts détenues par Monsieur X... (soit 500 parts évaluées à 62 262, 47 euros) et fixé la date des effets du partage au jour de l'arrêt. / Cette décision est définitive : il n'apparaît pas qu'elle ait fait l'objet d'un quelconque recours. / Il en découle que l'arrêt a fixé la valeur des parts, compte tenu des éléments résultant de l'expertise ordonnée par les premiers juges qui a permis de déterminer une estimation à une date la plus proche possible du partage de ces parts mais selon la consistance de la société à la date des effets de la séparation de corps soit le 13 octobre 1993. La décision rendue a également fixé la date des effets du partage au jour de l'arrêt ce qui induit que la jouissance divise entre les parties a pris fin le 26 mai 2003. / Dans ces conditions, la valeur des parts sociales de la Sarl Boucheries pilotes a été définitivement fixée à la date du 26 mai 2003, date également retenue pour être celle des effets du partage. / La demande présentée par Madame Y... visant, dans le cadre de la liquidation de communauté, à procéder à une nouvelle estimation des parts sociales pour pouvoir prendre en compte une date la plus proche possible du partage, se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt rendu le 26 mai 2003 qui a déjà statué sur ce point précis. / Cette demande est donc irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise et que si cette date n'est pas remise en cause ultérieurement par des événements postérieurs ; qu'en se fondant, dès lors, pour déclarer irrecevable la demande présentée par Mme Reine Y... tendant à voir évaluer les parts sociales de la société Boucheries pilotes à la somme de 151 491, 62 euros en lieu et place de celle de 62 262, 47 euros du 26 mai 2003, sur l'arrêt du 26 mai 2003 par lequel la cour d'appel de Douai avait estimé la valeur des parts sociales de la société Boucheries pilotes à la somme de 62 262, 47 euros et fixé à la date de son arrêt la date des effets du partage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Reine Y..., si, postérieurement à cet arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2003, l'indivision post communautaire ne s'était pas, dans les faits, poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme Reine Y... tendant à voir inscrire au titre des dépenses de son compte d'administration des sommes réglées postérieurement à la date des effets du partage ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt rendu le 26 mai 2003 par la cour d'appel de Douai a … fixé la date des effets du partage au jour de l'arrêt. / Cette décision est définitive : il n'apparaît pas qu'elle ait fait l'objet d'un quelconque recours. / … La décision rendue a … fixé la date des effets du partage au jour de l'arrêt ce qui induit que la jouissance divise entre les parties a pris fin le 26 mai 2003 ; / … Les effets du partage ayant été fixés au 26 mai 2003, les sommes exposées par Madame Y... postérieurement à cette date pour les biens qui lui ont été attribués (tels que les assurances, frais de chaudière, impôts) n'auront pas à être inscrites au titre des dépenses dans son compte d'administration » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et p. 11) ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en fondant, dès lors, pour rejeter les demandes de Mme Reine Y... tendant à voir inscrire au titre des dépenses de son compte d'administration des sommes réglées postérieurement à la date des effets du partage, sur l'arrêt du 26 mai 2003 par lequel la cour d'appel de Douai avait fixé à la date de son arrêt la date des effets du partage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Reine Y..., si, postérieurement à cet arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2003, l'indivision post communautaire ne s'était pas, dans les faits, poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Reine Y... de sa demande concernant les intérêts portant sur la vente des parts sociales de la société Boucheries pilotes ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt rendu le 26 mai 2003 par la cour d'appel de Douai a … fixé la date des effets du partage au jour de l'arrêt. / Cette décision est définitive : il n'apparaît pas qu'elle ait fait l'objet d'un quelconque recours. / … La décision rendue a … fixé la date des effets du partage au jour de l'arrêt ce qui induit que la jouissance divise entre les parties a pris fin le 26 mai 2003 ; / … Madame Y... réclame enfin des intérêts sur le prix de vente des parts sociales de la Sarl Boucheries pilotes depuis 2004. Cependant, il ne saurait être fait droit à cette prétention, dans la mesure ou les effets du partage ont été fixés antérieurement à la vente de ces parts, attribuées à Monsieur X... » (cf., arrêt attaqué, p. 8 et p. 12) ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en fondant, dès lors, pour débouter Mme Reine Y... de sa demande concernant les intérêts portant sur la vente des parts sociales de la société Boucheries pilotes, sur l'arrêt du 26 mai 2003 par lequel la cour d'appel de Douai avait fixé à la date de son arrêt la date des effets du partage, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Reine Y..., si, postérieurement à cet arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2003, l'indivision post communautaire ne s'était pas, dans les faits, poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme Reine Y... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 1994 jusqu'au 26 mai 2003 pour un montant mensuel de 426, 86 euros et D'AVOIR dit que devaient figurer au titre des recettes du compte d'administration de Mme Reine Y... les loyers perçus par elle à compter du 13 octobre 1993 jusqu'au 26 mai 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « le projet d'état liquidatif a pris en compte, au titre du compte d'administration de Madame Y..., le fait que cette dernière a perçu depuis octobre 1993 jusqu'en octobre 2003, des loyers afférents au chalet et à la petite maison pour un montant global de 65 831, 11 euros. S'agissant de l'indemnité d'occupation, cette somme a été mise à la charge de Madame Y... entre le 19 octobre 1994 jusqu'en octobre 2003 à hauteur de 2 800 francs par mois soit un total de 46 527, 44 euros. … . / Monsieur X... demande que l'indemnité d'occupation soit mise à la charge de Madame Y... à compter du 13 octobre 1993, pour un montant de 10 680 euros par an (soit 6 % de la valeur qu'il fixe pour la ferme) et sollicite l'actualisation de cette somme. / Madame Y... prétend quant à elle que les loyers de la maison et du chalet étaient des compléments de pension alimentaire, qu'elle a également obtenu au même titre, la jouissance gratuite du domicile conjugal et qu'elle n'est donc redevable d'aucune somme à ce titre. / Il y a lieu de constater que les difficultés soulevées par les parties au titre des loyers, revenus des biens indivis et au titre des indemnités d'occupation ont déjà été soumis aux premiers juges, comme à la cour d'appel, qui a définitivement statué sur ces points par son arrêt rendu le 17 septembre 2001. / À cette période, Madame Y... reconnaissait être redevable d'une indemnité d'occupation à compter d'octobre 1994, date à laquelle avait été rendue une ordonnance du juge de la mise en état modifiant le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... à son profit et fixant ce montant de pension alimentaire, sans préciser qu'il existerait un complément constitué par l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit. La valeur locative du bien avait été évaluée à 2 800 francs. Actuellement et compte tenu des éléments apportés par l'expertise notamment quant à l'état de l'immeuble et l'absence de tout travaux, le montant de l'indemnité d'occupation n'apparaît pas devoir être modifié après octobre 2001. / S'agissant des loyers perçus par Madame Y..., si l'arrêt rendu le 19 novembre 1993 précisait en effet que ceux-ci constituerait un complément de pension alimentaire, les décisions postérieures n'ont pas repris cet élément pour fixer la pension alimentaire due par Monsieur X... et ont au contraire (ordonnance du 8 février 1996) précisé que Madame Y... devrait rendre compte des loyers perçus dans le cadre des opérations de liquidation. En considération de ces éléments, et du fait que Madame Y... reconnaissait être redevable à l'égard de l'indivision post communautaire du montant de ces loyers, l'arrêt du 17 septembre 2001 a indiqué qu'elle était redevable de ces sommes de la date d'assignation du 13 octobre 1993 » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une fin de non-recevoir qu'il a relevée d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur elle ; qu'en fondant, dès lors, ses décisions de dire que Mme Reine Y... était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 1994 jusqu'au 26 mai 2003 pour un montant mensuel de 426, 86 euros et que devaient figurer au titre des recettes du compte d'administration de Mme Reine Y... les loyers perçus par elle à compter du 13 octobre 1993 jusqu'au 26 mai 2003, sur le moyen qu'elle a soulevée d'office, tiré de ce que la cour d'appel de Douai avait, par un arrêt du 17 septembre 2001, statué sur les demandes présentées par Mme Reine Y... et, donc, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt qu'elle a soulevée d'office, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30183
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2012, pourvoi n°11-30183


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30183
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