La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°11-13266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2012, 11-13266


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1794 du code civil ;

Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Versailles 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 9 septembre 2009 pourvoi n° 0721226), que la société Hôte

l Balzac, aux droits de laquelle vient la société JJW Luxury Hôtels (JJW), a, par marché à f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1794 du code civil ;

Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Versailles 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 9 septembre 2009 pourvoi n° 0721226), que la société Hôtel Balzac, aux droits de laquelle vient la société JJW Luxury Hôtels (JJW), a, par marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JRT Services, des travaux de réaménagement des chambres d'un hôtel ; qu'à la suite de difficultés relatives à la fourniture d'une garantie, la société Hôtel Balzac a résilié le marché avant le début des travaux ; que la société JRT Services a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation sur la base d'une perte de marge brute ;

Attendu que, pour condamner la société JJW à payer à la société JRT Services la somme de 20 000 euros , l'arrêt retient que le seul préjudice dont il est justifié, s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir percevoir la somme de 235 514 euros, dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JJW Luxury Hôtels à payer à la société JRT Services la somme de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société JJW Luxury Hôtels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JJW Luxury Hôtels à payer à la société JRT Services la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société JJW Luxury Hôtels ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société JRT Services.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JJW LUXURY HOTELS à payer à la société JRT SERVICES la seule somme de 20.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE «dans le dernier état de sa demande, l'appelante chiffre le préjudice qui est pour elle résulté de l'abus par elle reproché, à une somme égale à 40% du montant de 235.514 euros qu'elle aurait pu gagner si le marché avait été mené à son terme, soit 94.205,60 euros et qu'elle réclame, en outre, l'allocation de celle de 90.000 euros au titre des frais exposés ; que l'intimée répond qu'aucun contrat n'étant formé il ne peut exister de préjudice qui serait consécutif à sa rupture ; qu'elle ajoute que la société EPSILONE a fait preuve non pas de bonne foi, mais d'imprudence grave et qu'elle se borne, au soutien de sa demande de réparation, à produire des factures, qu'elle ne justifie pas avoir acquittées, se rapportant à des moules qu'elle prétend avoir commandés ; que le seul préjudice résultant du manquement commis par la société HOTEL BALZAC dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance pour l'entreprise de pouvoir percevoir la somme de 235.514 euros, dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme conformément à ce qui avait été prévu le 8 décembre 2004 ; que compte tenu des éléments qui lui sont fournis, la cour évalue la chance perdue à la somme de 20.000 euros ; qu'il n' est pas justifié d' autres dépenses ou frais (hors ceux de procédure) qui devraient être aussi indemnisés ».

ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui prend l'initiative de résilier un marché à forfait est tenu de dédommager l'entrepreneur de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise s'il l'avait achevée ; que le manque à gagner de l'entrepreneur dont le contrat est résilié doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme ; qu'en se fondant en l'espèce sur une perte de chance de percevoir la somme prévue par le marché sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la marge brute que l'entrepreneur justifiait être de 40 % de son chiffre d'affaires hors taxe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13266
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2012, pourvoi n°11-13266


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award