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14/03/2012 | FRANCE | N°11-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2012, 11-13264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1794 du code civil ;
Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.863), que la société Amarante a, par

marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1794 du code civil ;
Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.863), que la société Amarante a, par marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JRT services, des travaux de réaménagement des chambres d'un hôtel ; qu'à la suite de difficultés relatives à la fourniture d'une garantie, la société Amarante a résilié le marché avant le début des travaux ; que la société JRT services a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation sur la base d'une perte de marge brute ;
Attendu que pour condamner la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 35 000 euros, l'arrêt retient que le seul préjudice dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir percevoir la somme de 366 370 euros, dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Amarante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Amarante ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société JRT services.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMARANTE à payer à la société JRT SERVICES la seule somme de 35.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « dans le dernier état de sa demande, l'appelante chiffre le préjudice qui est pour elle résulté de l'abus par elle reproché, à une somme égale à 40 % du montant de 366.370 euros qu'elle aurait pu gagner si le marché avait été mené à son terme, soit 146.548 euros et qu'elle réclame, en outre, l'allocation de celle de 90.000 euros au titre des frais exposés ; que l'intimée répond qu'aucun contrat n'étant formé il ne peut exister de préjudice qui serait consécutif à sa rupture ; qu'elle ajoute que la société EPSILONE a fait preuve non pas de bonne foi, mais d'imprudence grave et qu'elle se borne, au soutien de sa demande de réparation, à produire des factures, qu'elle ne justifie pas avoir acquittées, se rapportant à des moules qu'elle prétend avoir commandés ; que le seul préjudice résultant du manquement commis par la société AMARANTE dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance pour l'entreprise de pouvoir percevoir la somme de 366.370 euros, dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme conformément à ce qui avait été prévu le 9 décembre 2004 ; que compte tenu des éléments qui lui sont fournis, la cour évalue la chance perdue à la somme de 35.000 euros ; qu'il n'est pas justifié d'autres dépenses ou frais (hors ceux de procédure) qui devraient être aussi indemnisés »
ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui prend l'initiative de résilier un marché à forfait est tenu de dédommager l'entrepreneur de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise s'il l'avait achevée ; que le manque à gagner de l'entrepreneur dont le contrat est résilié doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme ; qu'en se fondant en l'espèce sur une perte de chance de percevoir la somme prévue par le marché sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la marge brute que l'entrepreneur justifiait être de 40 % de son chiffre d'affaires hors taxe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13264
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2012, pourvoi n°11-13264


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13264
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