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14/03/2012 | FRANCE | N°11-11896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2012, 11-11896


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public, et, du second, que les Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public, et, du second, que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés le 5 octobre 1978 à Maatkaas en Algérie et se sont installés à compter de 1979 en France, où sont nés leurs deux enfants ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en divorce intentée par l'épouse, en application du principe de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel retient que la décision rendue le 14 janvier 2006 par le tribunal de Tizi-Ouzou qui a prononcé le divorce en application de l'article 48 du code de la famille algérien et réservé les droits de l'épouse en la renvoyant à présenter à ce titre une requête indépendante est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et à l'ordre public international, comme constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de la rupture du lien matrimonial, mais que, néanmoins, le fait pour l'épouse d'avoir formé devant le même tribunal une demande d'indemnité pour divorce abusif, de pension de retraite légale et d'habitation et de pension alimentaire caractérise son acquiescement non équivoque au jugement algérien du 14 janvier 2006 qui en autorise la reconnaissance en France ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs dont il résultait seulement que l'épouse, qui avait contesté la compétence du juge algérien pour connaître du divorce, avait voulu préserver ses droits patrimoniaux et, par conséquent impropres à caractériser l'acquiescement sans équivoque de celle-ci au jugement de divorce algérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en divorce formée par Madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal de TIZI-OUZOU, par jugement du 14 janvier 2006, a prononcé le divorce des conjoints en application de l'article 48 du Code de la famille à la requête unilatérale de Monsieur X... en l'absence de la preuve que la défenderesse a failli à ses obligations matrimoniales ; qu'une telle décision, même si elle résulte d'une procédure loyale et contradictoire, constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à une opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1988 n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et à l'ordre public international réservé par l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; que, cependant, le même jugement a réservé les droits de l'épouse afférents au divorce et l'a renvoyée à présenter à ce titre une requête indépendante ; que, sur la demande de Madame Y... en date du 17 avril 2006, un jugement est intervenu le 15 juillet 2007 ; que la requête formée par Madame Y... auprès du Tribunal de TIZI-OUZOU aux fins qu'il soit statué sur sa demande d'indemnité pour divorce abusif, de pension de retraite légale et d'habitation et de pension alimentaire constitue un acte juridique volontaire consécutif par nature à la rupture du mariage que le demandeur a donc nécessairement acceptée ; qu'il caractérise un acquiescement non équivoque du jugement du 14 janvier 2006 et autorise la reconnaissance en FRANCE de la décision litigieuse ; que le jugement du Tribunal de TIZI-OUZOU du 14 janvier 2006 est donc opposable ; qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, la demande en divorce formée par Madame Y... doit être déclarée irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, même si elle résulte d'une procédure loyale et contradictoire, la décision étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors qu'un époux ou les deux sont domiciliés sur le territoire français ; que l'acquiescement à un jugement étranger reconnu contraire à l'ordre public ne peut résulter que d'actes manifestant sans aucune équivoque la volonté d'accepter ledit jugement ; qu'en énonçant, pour juger que la décision rendue le 14 janvier 2006 par le Tribunal de TIZI-OUZOU, reconnue comme étant contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et à l'ordre public international, avait néanmoins acquis autorité de la chose jugée, que l'épouse avait formé devant le même tribunal une demande d'indemnité pour divorce abusif, de pension de retraite légale et d'habitation et de pension alimentaire, ce dont il résultait seulement que Madame Y... avait voulu préserver ses droits patrimoniaux devant les juridictions algériennes, dont elle avait toujours contesté la compétence, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'actes manifestant la volonté non équivoque de l'épouse d'acquiescer audit jugement, a violé les textes précités ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsque la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive au juge français, la juridiction étrangère ne peut être reconnue compétente qu'à la condition que ce choix n'ait pas été frauduleux ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la décision rendue le 14 janvier 2006 par le Tribunal de TIZI-OUZOU, bien que contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et à l'ordre public international, avait acquis autorité de la chose jugée et déclarer, en conséquence, irrecevable la demande en divorce formée par Madame Y..., que celle-ci avait acquiescé audit jugement, sans répondre au moyen soulevé dans les écritures d'appel de Madame Y... (p. 3), laquelle dénonçait la fraude à la loi commise par son mari qui avait saisi la juridiction algérienne dans le seul but d'échapper aux conséquences juridiques que la loi française attachent aux violences et abandon du domicile conjugal commis par un époux, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11896
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2012, pourvoi n°11-11896


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11896
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