La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°11-11832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur en travail posté par la société Arizona Chemical le 29 janvier 1990 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté ainsi qu'une prime de médaille du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à une certaine somme au titre de la prime de médaille du travail, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les do

cuments de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'opérateur en travail posté par la société Arizona Chemical le 29 janvier 1990 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté ainsi qu'une prime de médaille du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à une certaine somme au titre de la prime de médaille du travail, alors, selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L. 2232-31 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des documents qui lui étaient fournis et retenu que celui du 14 janvier 1985 ne constituait pas un accord collectif, le conseil de prud'hommes a exactement déduit de ses constatations, sans dénaturation, que la prime d'ancienneté résultait d'un usage fondé sur des notes de service de l'employeur et que cet usage n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 10 de l'avenant n°1 du 11 février 1971 de la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 et l'article 1er de l'accord d'entreprise du 8 octobre 2009 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au salarié à titre de rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes retient qu'un accord d'entreprise de juillet 2009, en réalité du 8 octobre 2009, applicable au 1er janvier 2010, dispose en son article 1er que la prime d'ancienneté est une majoration du salaire qui se calcule en pourcentage du salaire de base et qu'en calculant la prime sur le temps de travail effectif de ses salariés en tenant compte de leurs absences, la société n'a pas appliqué l'accord qu'elle a signé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 de la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, auquel l'accord d'entreprise ne déroge pas, prévoit qu'il est attribué une prime d'ancienneté calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce dont il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 103,95 euros à titre de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Arizona Chemical.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société Arizona Chemical, employeur, au paiement à Monsieur Willy X..., salarié, de la somme de 1.017,00 € net au titre de la prime de médaille du travail pour 20 ans d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QU'après étude des pièces, entre autres « harmonisation des salaires, qualifications, primes et autres avantages » et « note d'information pour médailles du travail et ancienneté », par le Conseil, il ressort que ladite prime n'a pas été instaurée par accord au sens strict du droit du travail, mais par une note de service ; qu'également en son courrier de dénonciation du 20 juin 2008, la SAS Arizona Chemical liste les accords et autres avantages dénoncés et que, dans ce document, elle admet qu'il s'agit bien d'une note et non d'un accord en ces termes : « Médaille du travail (note de service) » alors que les autres intitulés sont « accord sur… » ; que cette application est en vigueur depuis 1985 ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs notes durant cette période confirmant le paiement, le 25 février 1958 (sic), en 1985, le 2 avril 2007 et le 13 janvier 2004 ; que le Conseil dit que l'application du paiement de la prime de médaille du travail en ces formes est un usage et que l'usage est créateur de droit pour les salariés et obligations pour les employeurs, même si les avantages de l'usage d'entreprise ne s'incorporent pas au contrat de travail ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2006 précise : « un usage demeure en vigueur jusqu'à une dénonciation régulière ou la conclusion d'un accord collectif ayant le même objet que l'usage » ; qu'aucun accord n'a été par la suite signé ou négocié sur ce point ; qu'aucune dénonciation d'usage régulière n'a été réalisée par la SAS Arizona Chemical auprès de la juridiction compétente ; qu'aucun délai de préavis n'a été notifié pour permettre une information ou d'éventuelles négociations et qu'aucune dénonciation n'a été fait auprès des élus ou des salariés comme le dit le droit ; que le Conseil dit que cet usage est toujours en vigueur dans la SAS Arizona Chemical et que la prime de médaille du travail pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise est due à Monsieur Willy X... ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L 2232-31 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société Arizona Chemical au paiement à Monsieur Willy X... de la somme de 130 € au titre du paiement du solde de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QU'un accord de juillet 2009 (en réalité, 8 octobre 2009) applicable au 1er janvier 2010 stipule en son article 1 que « la prime d'ancienneté est une majoration de salaire qui se calcule en pourcentage du salaire de base » ; qu'en revanche, la SAS Arizona Chemical formule son calcul sur le temps de travail effectif de ses salariés en retirant de fait les absences ; qu'en conséquence, le conseil dit que la SAS Arizona Chemical n'applique pas l'accord susmentionné qu'elle a signé ; qu'après étude des pièces et calcul du conseil, le solde restant dû est de 103,95 € ;
ALORS QUE le montant d'une prime d'ancienneté « calculée proportionnellement à l'horaire de travail » n'est pas du pendant les périodes d'absence du salarié ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 10 de l'avenant n°1 (étendu) du 11 février 1971 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, ensemble l'article 1er de l'Accord de substitution sur l'ancienneté du 8 octobre 2009 en vigueur dans la Société Arizona Chemical.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11832
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Niort, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2012, pourvoi n°11-11832


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award